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étendit à la Belgique l'organisation qui régissait le notariat en France (1).

Par un arrêté du 14 vendémiaire an VI, le Directoire chargea ses commissaires près les administrations départementales de le renseigner sur la moralité, le degré d'instruction, les principes et la conduite politique des citoyens qui, depuis. la mise en activité de la constitution de l'an III, avaient été nommés notaires par les administrations départementales.

CHAPITRE II

LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES

-

assez inexac

133. LES LOIS DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. La constitution de l'an III et la loi du 3 brumaire an IV,tement qualifiée de Code des délits et des peines, car elle était bien plus une loi d'organisation de la justice répressive et de la procédure pénale qu'un Code pénal, - maintenaient dans leur ensemble, en matière de répression, les principales réformes introduites par l'Assemblée constituante (2).

Ces réformes avaient, au début de la Révolution, fait l'objet de trois graudes lois organiques. La première de ces lois, celle des 19-22 juillet 1791, relative à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle, réglait la recherche et la poursuite des infractions déférées à la connaissance des tribunaux de police municipale et des tribunaux de police correctionnelle, ainsi que la composition de ces juridictions et la manière de procéder devant elles; elle contenait, en outre, le code des infractions dont ces tribunaux avaient à connaître. Le Code rural des 28 septembre-6 octobre 1791

(1) Voir, pour l'application, divers arrêtés de l'administration centrale du département de la Dyle, dans HUYGHE, Collection citée, t. IX, pp. 390, 408, et t. XI, p. 331. Le dernier de ces arrêtés (du 15 brumaire an V) exigeait des candidats qui se destinaient aux cantons flamands la connaissance de la langue française et de la langue flamande.

(2) Voir plus haut, no 89, 30, 4o, 5o, 6o, 9o, 100, 110 et 120.

venait compléter ces dispositions pénales. La seconde de ces lois, celle des 16-29 septembre 1791, concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés, réglait la poursuite et l'instruction, en matière de crimes, l'organisation des juridictions appelées à en connaître ainsi que la manière de procéder devant elles. Ses dispositions étaient expliquées et complétées dans la loi en forme d'instruction des 29 septembre-21 octobre 1791. La troisième de ces lois, celle des 25 septembre-6 octobre 1791, intitulée Code pénal, contenait le code des infractions déférées à la justice criminelle.

134. LE CODE DU 3 BRUMAIRE AN IV. Modifiées (1), dans un but de parti le plus souvent, à l'époque de la Convention, ces diverses lois furent en grande partie refondues par cette assemblée, avant sa séparation définitive, dans la loi organique du 3 brumaire an IV, qui régit la France jusqu'aux Codes de l'Empire (1810). En procédant à la refonte des lois de procédure et d'organisation judiciaire de l'Assemblée constituante, la Convention (2) apporta dans certaines parties des modifications assez importantes, dont l'expérience avait montré la nécessité, ou dont l'adoption s'imposait à raison des changements survenus dans l'organisation politique. Quant aux dispositions pénales proprement dites de la législation de l'Assemblée constituante, elles ne subirent guère de remaniement : en matière correctionnelle et en matière criminelle, notamment, les articles 609 et 610 du Code de brumaire renvoyaient en bloc à la législation antérieure (3); les dispositions relatives aux crimes contre la sûreté inté rieure de la République, aux crimes et attentats contre la constitution, ainsi que celles traitant des crimes des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs pouvoirs avaient seules subi une refonte complète

(1) Voir sur ces modifications HIVER, Ouv. cité, pp. 315 et suivantes. (2) Le Code de brumaire an IV. fut, en réalité, l'œuvre de Merlin. Cfr. ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle en France, Paris, 1882, pp. 439 et suivantes.

(3) Cette législation a été publiée en Belgique par l'arrêté des représentants du peuple en date du 23 frimaire an IV. Collection HAYEZ, t. IV, pp. 88 et suivantes.

135. Avant d'aborder l'étude des diverses juridictions répressives, il convient de dire quelques mots de la poursuite et de la recherche des infractions en général.

§ 1. De la recherche et de la constatation des infractions et de l'information préalable (1)

136. Les fonctionnaires chargés de la recherche des infractions variaient suivant la gravité de celles-ci. Il convient de distinguer à cet égard la recherche des contraventions, ou infractions légères, et celle des délits et des crimes, ou infractions plus graves, tout en faisant remarquer que dans la terminologie de l'époque les expressions contravention, délit et crime n'avaient pas le sens propre qu'elles ont acquis depuis le Code pénal de 1810 (2).

137. RECHERCHE DES CONTRAVENTIONS (3). La recherche des infractions dont la peine n'excédait pas une amende égale à la valeur de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement, était confiée aux commissaires de police, et, dans les communes où il n'y en avait pas, à l'agent munici· pal ou à son adjoint. Ces fonctionnaires recevaient à cet effet les plaintes et dénonciations, dressaient les procès-verbaux, recueillaient les preuves et indices et transmettaient ces documents et renseignements au commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale, qui faisait citer les prévenus au tribunal compétent.

Concurremment avec les commissaires de police et les agents municipaux, les gardes champêtres et forestiers recherchaient les infractions portant atteinte aux propriétés rurales et forestières et dressaient les procès-verbaux. Les

(1) ESMEIN, Histoire de la procédure citée, pp. 442 et suiv.; HIVER, ouv. cité, pp. 406 et suiv.; SAROT, Des tribunaux répressifs de la Manche en matière politique pendant la première Révolution, Coutances, 1881, pp. 192 et suivantes; FAUSTIN HÉLIE, Traité de l'in struction criminelle, édition de Bruxelles, 1865, t. 1, pp. 203 et suiv., t. II, pp. 7 et suiv., 212 et suiv., etc.

(2) Cfr. les articles 2, 4, etc., du Code de brumaire an IV.

(3) Art. 28 et suiv., 41 et suiv. du Code de brumaire.

procès-verbaux des gardes champêtres étaient envoyés au commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale (1), ceux des gardes forestiers aux agents de l'administration forestière (2).

138. RECHERCHE DES DÉLITS ET DES CRIMES. INFORMATION PRÉALABLE (3). La recherche des infractions passibles d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou d'un emprisonnement de plus de trois jours, de même que la recherche des infractions punissables d'une peine infamante ou afflictive, était confiée en ordre principal aux juges de paix, et, pour certaines infractions particulièrement graves, à un magistrat supérieur établi au siège du tribunal correctionnel, le directeur du jury d'accusation. Indépendamment de ses attributions propres d'officier de police judiciaire, ce magistrat était chargé d'activer et de centraliser l'action de cette police, de surveiller ses agents, de régler la compétence, etc. (4).

"Les fonctions de police, disait la loi en forme d'instruction du 29 septembre 1791, sont délicates... Elles ont besoin pour s'exercer, d'une sorte de latitude de confiance qui ne peut reposer que sur des mandataires infiniment purs. Les juges de paix, élus par le peuple pour exercer le plus doux et le plus consolant de tous les ministères politiques, dans un cercle peu étendu, dont ils connaissent tous les individus, et où ils sont connus de tous, ne semblaient-ils pas désignés pour accumuler sur leurs personnes tout ce qui peut rendre

(1) Celui-ci, en cas de délit, transmettait les procès-verbaux au juge de paix. Voir plus bas, no 145.

(2) Art. 42 du Code du 3 brumaire an IV. La loi des 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière chargeait les agents de cette administration de la poursuite des infractions.

(3) HIVER, ouv. cité, pp. 191 et suiv., 406 et suiv.; ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle en France, pp. 443 et suivantes.

(4) Des règles exceptionnelles régissaient les poursuites dirigées contre les membres des Conseils législatifs (voir plus haut, no 35), les membres du Directoire (voir plus haut, no 49), les officiers de police judiciaire (voir plus bas, no 149), les présidents de tribunal criminel et accusateurs publics (art. 297 et suiv, du Code de brumaire), etc., etc.

la police tranquillisante pour ceux qu'elle protège, respec. table pour ceux qu'elle surveille, et rassurante pour ceux mêmes qu'elle soumet à son action?,,

139. RÔLE DES JUGES DE PAIX. Comme officiers de police judiciaire, les juges de paix recevaient les dénonciations et les plaintes, dressaient les procès-verbaux, interrogeaient les inculpés, procédaient à une instruction sommaire, et sta tuaient sur la suite à donner aux affaires en conséquence de cette première instruction.

140. En vue de leur mission de police judiciaire et d'instruction, la loi armait les juges de paix du droit de délivrer des mandats de comparution, d'amener et d'arrêt, de citer des témoins, de faire des descentes sur les lieux et des visites domiciliaires (1), d'opérer des saisies, de dresser des procèsverbaux, etc. Les juges de paix recevaient en outre les procès-verbaux de leurs auxiliaires.

141. Mandats d'amener, de comparution et d'arrêt (2). Le mandat d'amener était décerné par le juge pour faire comparaître devant lui tout individu contre lequel il existait des preuves ou des présomptions de délit ou de crime. Tout

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(1) La maison de chaque citoyen, disait l'art. 359 de la constitu. tion, est un asile inviolable: pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de l'extérieur. -- Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. -- Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite. „

(2) “ Nul, disait l'art. 222 de la constitution de l'an III, ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt des officiers de police, ou du Directoire exécutif, dans le cas de l'article 145 (voir plus haut, no 57), ou d'une ordonnance de prise de corps, soit d'un tribunal, soit du directeur du jury d'accusation, ou d'un décret d'accusation du Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de la prononcer, ou d'un jugement de condamnation à la prison ou détention correctionnelle., Voir sur les mandats, la circulaire du ministre Lambrechts, en date du 23 floréal an VI, dans la Coll. HUYGHE, t. XIX, p. 428.

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