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si la peine était moindre; devant le tribunal de police, s'il s'agissait d'une simple contravention. Dans ce dernier cas, il annulait le mandat d'arrêt. Lorsqu'un mandat d'arrêt avait été décerné par le juge de paix, le directeur du jury ne pouvait rendre une ordonnance de non-lieu basée sur l'insuffisance des charges.

Le règlement de la compétence se faisait dans les mêmes conditions, lorsqu'il s'agissait d'affaires instruites immédiatement par le directeur du jury d'accusation, à titre d'officier de police judiciaire principal (1). Dans ce cas, ce magistrat pouvait évidemment rendre une ordonnance de non lieu basée sur l'insuffisance des charges (2).

Lorsqu'un fait ne comportait qu'une peine infamante ou moindre, le prévenu pouvait, en vertu de l'article 222 du Code de brumaire, requérir sa mise en liberté sous caution (3). "Nulle personne arrêtée, disait l'article 226 de la constitution, ne peut être retenue, si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous le cautionnement.,,

149. SURVEILLANCE DES OFFiciers de police judiciaire. La loi de 1791 plaçait tous les officiers de police judiciaire du département sous la haute surveillance de l'accusateur public. Par une heureuse innovation, l'article 242 de la constitution et les articles 22 et 23 du Code de brumaire an IV, plaçaient en outre les gardes champêtres et forestiers, les officiers de gendarmerie, les commissaires de police et les juges de paix sous la surveillance immédiate du directeur du jury d'accusation.

Cette surveillance ne conférait ni à l'accusateur public (4), ni au directeur du jury le droit d'ordonner la mise en mouvement de l'action publique. Elle leur donnait simplement le droit d'intenter, suivant les distinctions que nous allons établir, contre les officiers de police judiciaire, soit des poursuites disciplinaires, soit des poursuites judiciaires.

(1) Voir plus haut, nos 138 et 146.

(2) ESMEIN, ouvrage cité, p. 445, note 1, et HIVER, ouvrage cité, p. 411. (3) Voir à cet égard la loi du 29 thermidor an IV.

(4) Art. 281 et suiv, du Code de brumaire.

"Le directeur du jury, disait l'article 149 du Code de brumaire, avertit et au besoin réprimande les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les juges de paix dans les opérations desquels il remarque de la négligence. En cas de fautes plus graves, il les dénonce à l'accusateur public (1)., Quant aux infractions commises par les gardes champêtres et forestiers dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur du jury les poursuivait immédiatement (2).

L'accusateur public devait, de son côté, en vertu de son droit de surveillance, soit d'office, soit sur la dénonciation du directeur du jury, poursuivre les négligences, abus d'autorité et infractions à la loi, dont les commissaires de police, les juges de paix et les capitaines ou lieutenants de gendarmerie pouvaient se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Les simples négligences donnaient lieu à une réprimande, les infractions à des poursuites judiciaires. En cas de poursuites judiciaires, c'était l'accusateur public qui mettait l'action publique en mouvement et qui remplissait les fonctions d'officier de police judiciaire (3).

Le directeur du jury était à son tour soumis à la surveillance disciplinaire de l'accusateur public (4), et, en cas d'infraction commise, soit dans, soit hors l'exercice de ses fonctions, poursuivi sur ses instances (5).

§ 2. Les tribunaux de police (6)

150. ORGANISATION. Il devait, aux termes de l'article 151 du Code de brumaire an IV, y avoir un tribunal de police "dans l'arrondissement de chaque administration munici pale".

Dans le système introduit au début de la Révolution, il y

(1) Art. 24 du Code de brumaire.

(2) Art. 284, 285, 286, ibid.

(3) Art. 287 et 288, ibid.

(4) Art. 289 et suiv., ibid.

(5) Code du 3 brumaire an IV, art. 151 et suiv.; HIVER, ouv. cité, p. 412; SAROT, ouv. cité, t. I, pp. 174 et suiv.; FAUSTIN HÉLIE, Ouv. cité, t. III, pp. 11 et suivantes.

avait un tribunal de police dans chaque commune. Ce tribunal se composait de trois officiers municipaux, au moins, désignés par leurs collègues du Corps municipal (1). Le pouvoir judiciaire se trouvait ainsi, dans une certaine mesure, confondu dans les mêmes mains que le pouvoir administratif, La constitution de l'an III ayant supprimé les administrations communales des petites communes pour les remplacer par des administrations municipales de canton, il fallut chercher une autre combinaison pour assurer le service de la justice répressive au degré inférieur. La Convention le confia au juge de paix et à ses assesseurs.

151. Le tribunal de police se composait du juge de paix et de deux de ses assesseurs, d'un commissaire du pouvoir exécutif (2) (qui n'était autre que le commissaire du Directoire près l'administration municipale), et d'un greffier.

Lorsqu'il y avait plusieurs juges de paix dans l'arrondisse. ment de la municipalité, ils alternaient de mois en mois au tribunal de police (3).

152. PROCÉDURE. Les contrevenants étaient cités à la requête soit de la partie lésée, soit du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale, qui assis tait à l'audience, résumait l'affaire et donnait ses conclusions.

Devant le tribunal de police, à raison de la modicité des affaires, le prévenu ne pouvait se faire assister d'un conseil ou d'un défenseur. Il ne devait pas comparaître en personne, mais pouvait se faire représenter par un fondé de procuration spéciale.

153. COMPÉTENCE. Les infractions dont la peine n'excédait ni la valeur de trois journées de travail, ni trois jours d'em

(1) Loi des 19-22 juillet 1791, titre I, art. 42-43.

(2) Sur la correspondance que ce commissaire devait entretenir avec le commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel, chargé de lui donner les éclaircissements nécessaires pour l'accom. plissement de ses fonctions auprès du tribunal de police, voir les arrêtés du 4 frimaire an V et du 27 nivôse an V.

(3) Voir, sur le traitement, le costume et la marque distinctive des juges de paix, plus haut, nos 97 et 98.

prisonnement, étaient de la compétence du tribunal de police (art. 233, C. III). Ce tribunal statuait également sur l'action civile en dommages et intérêts.

Les récidivistes en matière de contravention devaient toujours être traduits devant la juridiction correctionnelle. En cas de récidive, en effet, aux termes de l'art. 608 du Code de brumaire, le taux de la peine dépassait nécessairement le maximum fixé pour les peines de police (1).

154. VOIES DE RECOURS. Les décisions des tribunaux de police n'étaient pas sujettes à l'appel (art. 233, C. III). Le condamné avait, en cas de violation de la loi, un recours en cassation.

§ 3. Les tribunaux correctionnels (2)

155. ORGANISATION. L'art. 233 de la constitution exigeait la création de trois tribunaux correctionnels au moins, de six au plus, par département. La loi du 19 vendémiaire an IV en indiqua l'emplacement pour la vieille France; les arrêtés des représentants du peuple en mission ou du commissaire du gouvernement pour l'organisation des autorités constituées réglèrent la question pour les départements réunis (3).

Le tribunal correctionnel était composé (art. 234 et 235, C. III) d'un président (4) pris, tous les six mois, et par tour, parmi les juges du tribunal civil du département (président qui remplissait en même temps les fonctions de directeur du jury); de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix

(1) L'article 482 du Code pénal de 1810 abrogea cette règle.

(2) Code du 3 brumaire an IV, art. 167 et suiv.; HIVER, Ouv. cité, pp. 413 et suiv.; SAROT, ouv. cité, t. 1, pp. 179, 184 et suiv.; FAUSTIN HÉLIE, ouv. cité, t. III, pp. 174 et suivantes.

(3) Voir à cet égard divers arrêtés dans la Collection HAYEZ, t. lf, p. 250, et t. III, pp. 212 et 286, ainsi que l'Almanach national.

(4) Sur le remplacement du président en cas d'empêchement ou d'absence, voir les lois du 19 vendémiaire an IV, art. 22, et du 11 brumaire an V. Dans le système de la loi des 19-22 juillet 1791, le tribunal correctionnel était uniquement composé de juges de paix et assesseurs de juges de paix.

de la commune où il était établi; d'un commissaire du pouvoir exécutif, nommé et destitué par le Directoire (1), et d'un greffier, nommé et révoqué par le tribunal lui-même. A Paris, le tribunal était divisé en deux sections; il y avait un vice-président.

Les juges de paix ne pouvaient siéger dans les affaires dans lesquelles ils avaient rempli les fonctions d'officier de police judiciaire.

156. Les tribunaux correctionnels n'avaient pas de

vacances.

Le costume des tribunaux correctionnels était le même que celui des tribunaux civils (2). Leur marque distinctive était un petit faisceau sans hache, en argent, suspendu sur la poitrine par un ruban bleu liséré de rouge et de blanc.

Le juge civil qui se déplaçait pour remplir les fonctions de directeur du jury et de président correctionnel, jouissait d'une augmentation de traitement d'un tiers (3). Le traitement du commissaire était le même que celui des juges du tribunal civil de département (4).

157. PROCÉDURE. Le tribunal correctionnel était saisi des infractions de sa compétence, soit par la citation de la partie lésée (visée par le directeur du jury, qui devait s'assurer si les faits étaient de la compétence du tribunal), soit par le renvoi que ce magistrat lui faisait de l'affaire (5).

L'instruction avait lieu publiquement et oralement à l'au dience, d'après des règles simples. Les témoins promettaient de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute

(1) Sur la correspondance que ce commissaire entretenait avec les commissaires du Directoire près les administrations municipales, qu'il devait guider dans l'exercice de leurs fonctions près le tribunal de police, et avec le commissaire du Directoire près le tribunal civil du département, voir les arrêtés du 4 frimaire et du 27 nivôse an V.

(2) Voir plus haut, no 111.

(3) Lois du 25 vendémiaire an VI (dans la Collection HAYEZ, t. X, p. 55) et du 8 ventôse an VII.

(4) Sur le traitement des juges civils, voir plus haut, no 110.

(5) Voir plus haut, nos 141 et 148.

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