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mises ou de malheurs éprouvés ! N'y trouverait-on pas, sans effort, une table des matières des erreurs où on croyait être tombé ? Ce qui s'y marque le plus, c'est l'expérience la plus récente, celle des excès de la démocratie... Qu'il n'y ait jamais plus de Robespierre! Voilà le vœu que crie cette constitution presque à chaque ligne. (1),

5. L'article final (art. 377) de la constitution de l'an III, s'exprimait comme suit: "Le peuple français remet le dépôt de la présente constitution à la fidélité du Corps législatif, du Directoire exécutif, des administrateurs et des juges; à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

(1) AULARD, ouvrage cité, p. 571.

LIVRE PREMIER

Le Pouvoir législatif

6. La constitution confiait le pouvoir législatif au Corps législatif, qui se composait de deux assemblées électives, le Conseil des Cing-Cents et le Conseil des Anciens. L'autorité chargée du pouvoir exécutifle Directoire était écartée de toute participation directe au pouvoir législatif; elle n'en formait point comme aujourd'hui, sous le régime de la constitution de 1831, une des trois branches.

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En établissant entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif une séparation presque radicale, les auteurs de la constitution de l'an III croyaient empêcher à jamais le retour des abus dont ils avaient été les témoins. La Convention, par l'intermédiaire de ses comités et surtout de son Comité de salut public, avait peu à peu concentré entre ses mains le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, et cette concentration, contraire aux droits de l'homme (1), avait singulièrement facilité la tyrannie terroriste. De là l'idée de séparer radicalement ces deux pouvoirs dont la réunion entre les mêmes mains avait conduit à tant de malheurs." Quelle que soit la forme du gouvernement, disait Boissy d'Anglas, le soin le plus important de ceux appelés à l'organiser doit être d'empêcher les dépositaires de tous les genres d'autorités, d'établir une puissance oppressive. Pour y parvenir avec certitude, il faut combiner l'organisation des pouvoirs de manière qu'ils

(1) Art. 16 de la déclaration des droits de 1789 et art. 22 de la déclaration des droits de 1795. Voir plus haut, nos 1 et 2.

ne soient jamais rassemblés dans les mêmes mains : partout où ils se trouvent réunis, partout où ils sont confondus, il n'existe plus de liberté; il n'y a plus que le despotisme (1). "

CHAPITRE I

ORGANISATION, DU POUVOIR LÉGISLATIF

§ 1. Composition du Corps législatif

7. LA DUALITÉ DES CHAMBRES. L'établissement de deux Chambres était une innovation considérable dans le système. des institutions issues de la Révolution française. Sous la Constituante, l'établissement d'une Chambre haute avait été rejeté, parce que la majorité de l'Assemblée nationale craignait qu'elle n'eût fourni à l'ancienne noblesse le moyen de rétablir son influence. Depuis, l'unité de chambre avait été un des principes indiscutés du programme démocratique. En l'an III, dit M. Aulard (2), on renonça à ce principe pour des raisons théoriques et pour des raisons d'expérience. Boissy d'Anglas, dans son rapport, déclarait qu'il fallait deux Chambres pour que les lois pussent être élaborées avec réflexion. L'exemple de l'Amérique fut invoqué, mais ce fut surtout l'expérience française, l'exemple même de la Convention qui décida la majorité à renoncer au régime d'une Chambre unique." On se rappelait, continue M. Aulard, la Convention asservie à la Commune de Paris, asservie à la Montagne, asservie à Robespierre. On se disait que s'il y avait eu deux Assemblées, aucune dictature n'aurait pu s'élever. On en venait à voir rétrospectivement, dans l'unité de Chambre, le principal moyen de la tyrannie jacobine, terroriste.,, C'est en vain qu'un orateur fit observer: "L'établissement de deux Chambres est encore, comme il le fut d'abord, le vœu secret de tous nos ennemis, le vœu des rois, le vœu des

(1) Discours préliminaire cité, p. 45. (2) Histoire politique citée, p. 559.

nobles et des prêtres qui aiment à ressusciter les dieux et les rois sur les peuples. Les deux Chambres sont un séminaire d'aristocratie, la pire des tyrannies, car celle de plusieurs pèse deux cents fois plus que celle d'un seul. „ Cette protestation ne trouva pas d'écho.

Quant à l'objection que les deux Chambres pourraient se contrarier, on crut l'avoir évitée en donnant à chacune des deux Chambres la même origine électorale et en les faisant concourir successivement chacune à une phase déterminée de l'élaboration législative. Mais si le Conseil des Anciens rejetait obstinément une solution utile et populaire, qui rétablirait l'accord? Diverses solutions furent proposées, mais rejetées. En dernière analyse, il n'y eut dans la constitution aucune solution, tel le droit de dissolution confié au Pouvoir exécutif, aux conflits possibles entre les deux Conseils. "Si la question est douteuse, disait Boissy d'Anglas, de l'acceptation d'une section et du refus de l'autre sortira une nouvelle discussion; et dût-on persister quelquefois dans un refus mal fondé, comme, la constitution établie, il n'y a pas la moindre comparaison entre le danger d'avoir une bonne loi de moins et celui d'avoir une mauvaise loi de plus, nous aurons encore atteint à cet égard le plus haut degré de perfection dont les institutions humaines soient susceptibles (1).„,

8. COMPOSITION DES CONSEILS. "Le Conseil des Cing-Cents, disait l'art. 73 de la constitution, est invariablement fixé à ce nombre.

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Le Conseil des Anciens comprenait deux cent cinquante membres.

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Les membres des deux Conseils étaient élus, au scrutin de liste d'abord, au scrutin individuel à partir de l'an VI,-avec le département comme circonscription électorale, par un suffrage à deux degrés.

Le nombre des députés à élire par chaque département devait être fixé, à raison de sa population (art. 49, C. III), par le Corps législatif. L'article 50 de la constitution décidait que

(1) Discours préliminaire cité, p. 39.

le tableau de la répartition des députés entre les divers départements serait revisé tous les dix ans (1).

Les Conseils se renouvelaient par tiers tous les ans (2). "Nous donnons, disait Boissy d'Anglas dans son rapport, au Corps législatif une durée de pouvoirs assez courte, pour que la liberté politique ne soit point menacée, pour que ses membres ne se pervertissent point par l'habitude enivrante du pouvoir, mais assez longue aussi pour garantir le corps social des secousses qu'entraînent nécessairement des réélections trop fréquentes, de l'inexpérience des hommes élus, et du défaut de stabilité des systèmes qui doivent s'y établir : c'est la nécessité bien reconnue de combattre cette instabilité, qui nous a fait adopter l'idée des renouvellements partiels et la possibilité des réélections (3)., Ce renouvellement fut organisé de telle manière qu'une fraction de la députation de chaque département sortait chaque année (4).

Les vacatures qui venaient à se produire dans le sein des Conseils par décès, démission, annulation d'élections, ou autrement, ne devaient donner lieu à convocation spéciale des assemblées électorales que si “ par des circonstances extraordinaires l'un des deux Conseils se trouvait réduit à moins des deux tiers de ses membres, (art. 56, C. III).

(1) Provisoirement fixé par la loi du 1er vendémiaire an IV (cfr. loi du 4 brumaire an IV), le tableau fut définitivement dressé par la loi du 27 pluviôse an V. Voir, en outre, les tableaux annexés à la loi du 17 ventôse an VI, relative aux élections de l'an VI, et ceux annexés à la loi du 28 ventôse an VII, relative aux élections de l'an VII. On trouvera ces tableaux au Bulletin des lois. La partie essentielle a été reproduite dans KUSCINSKI, Les Députés au Corps législatif de l'an IV à l'an VII, Paris, 1905.

(2) On trouvera dans l'ouvrage de M. Kuscinski, cité dans la note `précédente, les listes nominatives des députés élus par.chaque département, lors des diverses élections, ainsi que la liste alphabé tique des membres des Conseils aux diverses époques.

(3) Discours préliminaire cité, p. 43. D'après les propositions de la Commission des Onze, le mandat de député avait une durée de quatre ans, et les Conseils se renouvelaient par moitié tous les deux ans.

(4) Loi du 27 pluviôse an V.

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