Sayfadaki görseller
PDF
ePub

la vérité, rien que la vérité. Le commissaire du pouvoir exécutif résumait l'affaire et donnait ses conclusions; le défenseur officieux, si le prévenu en avait un, était entendu ensuite; et le tribunal, dans la même audience ou au plus tard dans la suivante, rendait son jugement, qui devait, à peine de nullité, être motivé et contenir les termes de la loi appliquée.

Le commissaire du pouvoir exécutif poursuivait l'exécution des jugements rendus par le tribunal correctionnel.

158. COMPÉTENCE. Le tribunal correctionnel connaissait de tous les délits dont la peine n'était ni infamante ni afflictive et néanmoins excédait la valeur de trois journées de travail et de trois jours d'emprisonnement.

Les infractions punies de peines correctionnelles n'avaient pas été définies à nouveau dans le Code de brumaire. L'art. 609 de ce Code maintenait en vigueur, par rappel, les dispositions pénales antérieures, notamment le Code rural et la loi des 19-22 juillet 1791 (1). Une foule de transgressions punies aujourd'hui par la police correctionnelle étaient, à cette époque, de la compétence de la juridiction criminelle. Le législateur de l'époque n'entendait réprimer par la voie de la police correctionnelle que des infractions peu graves, dont les éléments sont simples et la preuve facile," celles, disait la loi des 19-22 juillet 1791 qui, sans mériter une peine afflictive ou infamante, troublent la société et disposent au crime,, tels, les troubles apportés à l'exercice d'un culte, les insultes et violences graves à l'égard des personnes, les troubles apportés à l'ordre social par la mendicité ou les tumultes, les infractions contre les bonnes mœurs, et les atteintes portées à la propriété par dégâts, vols simples, escroquerie, etc.

159. VOIES DE RECOURS. Les jugements des tribunaux correctionnels pouvaient être attaqués par l'appel, devant le tribunal criminel du département, savoir: dans les dix jours, par le condamné, la partie civile et le commissaire du pou. voir exécutif, et dans le mois par l'accusateur public, auquel

(1) Voir plus haut, no 133.

le commissaire du pouvoir exécutif devait transmettre extrait de tous les jugements correctionnels.

Cet appel était jugé à l'audience sur un rapport fait par l'un des juges. Le prévenu était interrogé. Les témoins pouvaient être entendus de nouveau, si le prévenu ou l'accusateur public le requérait.

Le jugement du tribunal criminel pouvait, pour violation de la loi, être déféré au Tribunal de cassation.

§ 4. Les tribunaux criminels (1)

160. ORGANISATION. L'art. 244 de la constitution prescrivait l'établissement d'un tribunal criminel par département. Ce tribunal se composait de deux éléments: un élément judiciaire le tribunal proprement dit; un élément non judiciaire le jury.

:

161. COMPOSITION DU TRIBUNAL CRIMINEL. Le tribunal criminel se composait d'un président, de quatre juges, d'un accusateur public, d'un commissaire du pouvoir exécutif et d'un greffier.

Le président, l'accusateur public et le greffier étaient élus par l'assemblée électorale du département. Ces magistrats devaient réunir les conditions d'éligibilité exigées des juges du tribunal civil. La constitution ne fixait pas la durée de leur mandat. Une loi du 5 ventôse an V décida qu'elle serait de cinq ans. Mais après le coup d'État de fructidor, la loi du 21 nivôse an VI déclara expirés les mandats conférés en l'an IV et chargea le Directoire de pourvoir au remplacement jusqu'aux élections de l'an VI, époque à laquelle devaient également expirer les mandats conférés en

(1) Code du 3 brumaire an IV, art. 265 et suiv.; ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle citée, pp. 410 et suiv., 423 et suiv., 446 et suiv.; HIVER, ouv. cité, pp. 415 et suiv.; SAROT, ouv. cité, t. I, pp. 199 et suiv.; FAUSTIN HÉLIE, ouv. cité, t. I, pp. 173 et suiv., t. III, pp. 358 et suiv.; les mercuriales de M. Ernst, procureur général près la Cour de Liége, d'octobre 1877 et d'octobre 1878; COMBIER, La Justice criminelle à Laon pendant la Révolution, 1789-1801, Paris 1882; DOUARCHE, La justice et les tribunaux à Agen pendant la Révolution (dans les tomes 22, 23 et 24 de La Révolution française).

l'an V. Stipulant en outre pour l'avenir, cette loi décidait que les présidents seraient élus pour deux ans, les accusateurs publics pour trois ans et les greffiers pour quatre. Les élections de l'an VI n'ayant pas répondu aux vœux du parti conventionnel, la loi du 22 floréal an VI en modifia les résultats d'après le système que nous avons précédemment exposé (1), et celle du 29 floréal an VI chargea le Directoire de pourvoir jusqu'aux élections de l'an VII aux places vacantes de président, accusateur public ou greffier (2).

Les juges du tribunal criminel étaient pris parmi les simples juges du tribunal civil. Ceux-ci faisaient le service du tribunal criminel, chacun à leur tour, dans l'ordre de leur nomination, pendant six mois (3), et ils ne pouvaient pendant ce temps exercer aucune fonction au tribunal civil.

Le commissaire du pouvoir exécutif était le commissaire du Directoire près le tribunal civil du département, ou le substitut qui lui était donné spécialement par le Directoire exécutif pour le service du tribunal criminel (4).

162.FORMATION DU JURY. Le jury se composait de citoyens désignés par le sort, au nombre de douze jurés effectifs et de trois jurés adjoints.

La liste des citoyens pouvant être éventuellement appelés à faire partie du jury était formée tous les trois mois par l'administration départementale (5), par arrondissement judiciaire (circonscription de tribunal correctionnel). D'après ses

(1) Voir plus haut, nos 22, 26 et 27.

(2) Voir plus haut, nos 56 et 61.

(3) Voir à cet égard les lois du 21 ventôse an IV et du 7 floréal an V, et une circulaire du ministre de la justice du 1er germinal an IV dans la Collection HAYEZ, t. IV, p. 370.

(4) Art. 266, 296 du Code de brumaire. Les lois du 24 germinal an IV, du 18 brumaire an VI, etc., établirent près de certains tribunaux de département deux ou plusieurs substituts du commissaire du Directoire.

(5) Après le coup d'Etat de fructidor, une loi du 21 brumaire an VI (Collection HUYGHE, t. XVI, p. 250) ordonna la confection de nouvelles listes de jurés dans les départements dont les élections avaient été annulées par la loi du 19 fructidor an V, et dans ceux dont les administrateurs seraient destitués par le Directoire.

connaissances personnelles et d'après les renseignements des administrations municipales, l'administration départe. mentale portait sur la liste, à raison d'un par mille habitants, les citoyens (1), âgés de trente ans, et réunissant les conditions requises pour être électeurs, qu'elle jugeait propres à remplir ces fonctions. Cette liste n'était arrêtée qu'après avoir été communiquée au commissaire du Directoire près cette administration. Elle était ensuite imprimée et envoyée tant à ceux qui y étaient inscrits qu'aux directeurs des jurys d'accusation et au président du tribunal criminel.

Le jury de jugement était formé d'après les règles suivantes. Le 1er de chaque mois, le président du tribunal criminel, en présence de deux officiers municipaux, présentait la liste générale des jurés à l'accusateur public qui avait la faculté d'en exclure un nom sur dix, sans donner de motifs. Les noms restants étaient mis dans un vase pour être tirés au sort. Le tableau des jurés ainsi formé était présenté à l'accusé qui pouvait, dans les vingt-quatre heures et sans donner de motifs, récuser ceux qui le composaient; les jurés récusés étaient remplacés par le sort. Quand l'accusé avait exercé vingt récusations péremptoires, il ne pouvait plus présenter que des récusations motivées et soumises à l'appréciation du tribunal criminel.

Dans les affaires où le directeur du jury exerçait immé diatement les fonctions d'officier de police judiciaire (2), ce n'était pas la liste générale des jurés qui servait de base à la formation du tableau du jury. Le président de l'administration départementale dressait une liste de trente citoyens ayant les qualités et les connaissances nécessaires pour prononcer sainement et avec impartialité sur le genre du délit. Sur ces trente, le président du tribunal criminel en faisait tirer au sort quinze pour former un tableau de jurés et d'adjoints. L'accusé pouvait exercer ses récusations, et les jurés récusés

(1) Voir plus haut, nos 10-15. La loi du 19 fructidor an V, art. 32, décida qu'aucun juré ordinaire, spécial ou haut juré ne pouvait exercer de fonctions avant d'avoir prêté le serment de haine à la royauté, à l'anarchie, de fidélité à la République et à la constitution de l'an III.

(2) Voir plus haut, no 146.

étaient remplacés par d'autres tirés au sort. L'accusateur public n'avait aucune récusation à exercer sur les jurés spéciaux.

163. TRAITEMEnts, costumes. Le traitement du président du tribunal criminel était d'un tiers en sus et celui de l'accusateur public de moitié en sus de celui fixé pour les juges du tribunal civil (1). Les jurés recevaient des frais de route et une indemnité de séjour de trois francs par jour.

Le costume des tribunaux criminels était le même que celui des tribunaux civils, mais la marque distinctive était différente elle se composait d'un faisceau avec hache, suspendu en sautoir par un ruban bleu liséré de rouge.

164. FONCTIONS DES DIVERS ÉLÉMENTS COMPOSANT LE TRibu• NAL CRIMINEL. Le jury reconnaissait les faits.

Le tribunal appliquait la peine déterminée par la loi. L'accusateur public soutenait l'accusation devant le jury de jugement. Mais il n'avait pas, en règle générale, nous l'avons dit, le droit de mettre l'action publique en mouvement. Sauf dans les cas exceptionnels où l'accusateur public remplissait les fonctions d'officier de police judiciaire (2), il ne pouvait prendre l'initiative de saisir des poursuites la juridiction répressive. "Si les actions des individus, avait-on dit à la Constituante, étaient soumises aux recherches de l'accusateur public, comme les accusations à sa poursuite, un tel homme serait bientôt plus considéré, plus redoutable que la loi (3) „. Aussi la constitution lui faisait-elle un devoir de transmettre aux officiers de police judiciaire compétents les dénonciations qui lui seraient adressées directement (art. 248, C. III). L'accusateur public avait, d'ailleurs, la surveillance des officiers de police du département (art. 248, C. III) (4).

Le commissaire du pouvoir exécutif était chargé: 1o de

(1) Loi du 4 brumaire an IV. Voir plus haut, no 110.

(2) En cas de crimes ou délits commis par les officiers de police judiciaire, par exemple: art. 285, 286, 289, 290, Code de brumaire. Voir plus haut, no 149.

(3) Cité par HIVER, ouv. cité, p. 239.

(4) Sur cette surveillance, voir plus haut, no 149.

« ÖncekiDevam »