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seront employés à des travaux forcés au profit de l'État, soit dans l'intérieur des maisons de force, soit dans les ports et arsenaux, soit pour l'extraction des mines, soit pour le desséchement des marais, soit enfin pour tous autres ouvrages pénibles qui, sur la demande des départements, pourront être déterminés par le Corps législatif.

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4o La réclusion dans les maisons de force, avec travail obligé. Cette peine remplaçait celle des fers pour les femmes. Elle ne pouvait pas être perpétuelle.

5o La gêne, qui ne pouvait non plus être perpétuelle et qui consistait dans une sorte d'emprisonnement cellulaire au pain et à l'eau, mais sans travail forcé pour le condamné. Celui-ci pouvait toutefois se livrer à un travail volontaire et améliorer ainsi sa situation. Le condamné à la gêne ne pouvait avoir, pendant la durée de sa peine, aucune communication avec les autres condamnés ou avec des personnes du dehors.

6o La détention (1), qui ne pouvait excéder six ans et qui n'était autre qu'un emprisonnement dans une maison destinée à cette fin, avec travail facultatif, solitaire ou en commun, au choix du condamné. Ces condamnés n'avaient également droit, aux dépens de la maison, qu'au pain et à l'eau.

Aux termes de l'article 28 du Code pénal de 1791, tout condamné à l'une des peines des fers, de la réclusion, de la gêne ou de la détention, devait, avant de subir sa peine, être conduit sur la place publique, attaché à un poteau placé sur un échafaud, et exposé pendant un certain nombre d'heures aux regards du peuple. Un écriteau, en gros caractères, rappelait la cause de la condamnation.

200. 2o Peines infamantes. Les peines criminelles simplement infamantes étaient: 1 la dégradation civique; 2o le

carcan.

La dégradation civique consistait, indépendamment de ses effets intrinsèques et de la perte effective des droits de citoyen français (2), dans l'exposition publique, sur une place

(1) Sur le sens du mot détention, quelquefois employé mal à propos dans les lois pénales du temps, voir une circulaire du ministre de la justice Genissieu, dans la Collection HAYEZ, t. IV. p. 366. (2) Voir plus haut, no 13.

de la ville où siégeait le tribunal criminel, avec carcan au cou et lecture à haute voix, par le greffier du tribunal, d'une formule ainsi conçue: "Votre pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme; la loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français. „

Le carcan, qui remplaçait pour les femmes la dégradation civique (les femmes ne possédant pas les droits de citoyen), s'exécutait à peu près de la même manière.

201. En matière criminelle, les peines étaient prononcées d'une manière fixe, sans maximum ni minimum. Les juges criminels n'avaient donc pas à graduer la peine d'après l'immoralité plus ou moins grande du fait, d'après les antécédents plus ou moins favorables de l'accusé.“ Aujourd'hui, disait Le Pelletier-Saint-Fargeau (1) dans son rapport sur le projet du Code pénal de 1791, toute nuance du fait est étrangère au juge, il ne connaît que le fait posé par le verdict du jury: il faut qu'il ouvre la loi et qu'il y trouve une peine précise, applicable au fait déterminé, et son devoir est de prononcer cette peine., Sans doute l'Assemblée s'était efforcée, dans son Code pénal, de prévoir tous les cas et de spécifier toutes les circonstances, en vue de proportionner équitablement le châtiment, mais l'expérience devait montrer qu'il n'est guère possible au législateur de prévoir toutes les nuances des faits (2).

202. Des peines du banniSSEMENT,DE LA MORT CIVILE ET DE LA CONFISCATION. L'article 35 du titre I du Code pénal de 1791 déclarait formellement abrogées toutes les peines" actuellement usitées, autres que celles établies par lui. Mais la Convention n'était pas restée fidèle à ce principe. Aux peines prévues par le Code pénal, elle en avait ajouté trois autres, applicables surtout en matière d'émigration, d'émeutes contre- révolutionnaires, aux prêtres réfractaires, etc. :

(1) Cité par M. HIVER, ouv. cité, p. 179.

(2) Les dispositions relatives à la répression de la tentative de crime durent être complétées plus tard par la loi du 22 prairial

1o le bannissement, ou interdiction de rentrer sur le territoire français à quelque époque que ce fût; 2o la mort civile, ou privation du droit de faire aucun contrat civil valable aux yeux de la loi française; 3o la confiscation, au profit de la nation, de tous les biens du coupable. Cette dernière peine, qui en fait frappait surtout les héritiers des coupables, avait cependant été proscrite solennellement par un décret de la Constituante, en date du 21 janvier 1790. La Convention elle. même se ravisa d'ailleurs plus tard en cette matière. Des lois du 14 floréal, du 21 prairial et du 22 fructidor an III vinrent lever au profit des familles de certaines catégories de condamnés les confiscations prononcées. Mais le principe de la confiscation était maintenu à l'égard des conspirateurs, émigrés, fabricateurs et distributeurs de faux assignats, etc. (1).

Quoique non expressément mentionnées par le Code de brumaire, les peines du bannissement, de la mort civile et de la confiscation, continuèrent à faire partie de la législation pénale de la France après l'établissement du régime constitutionnel (2). La constitution de l'an III faisait même du bannissement à perpétuité des émigrés une règle constitutionnelle.

203. CODE PÉNAL MILITAIRE. CODE DES VAISSEAUX. Si le Code pénal militaire (3) ne comportait en général contre les délinquants que des peines de droit commun, comme la mort, les fers ou la prison (4), il n'en était pas de même du Code des vaisseaux (5). Ce dernier maintenait les châtiments corporels proprement dits et rangeait au nombre des peines

(1) Pour les détails, voir le décret du 21 prairial an III. (2) Voir, par exemple, la loi du 3 brumaire an IV excluant des fonctions publiques certaines catégories de personnes, et l'art. 598 du Code de brumaire maintenant en vigueur les lois spéciales sur la manière de juger les émigrés et les rebelles armés contre la République.

(3) Loi du 21 brumaire an V. Voir plus haut, no 184.

(4) Pour les maraudeurs, il y avait une peine spéciale: l'exposi tion. Voir à cet égard le titre VI de la loi du 21 brumaire an V. (5) Loi des 21-22 août 1790. Voir plus haut, no 194.

afflictives: les coups de corde au cabestan, la prison ou les fers sur le pont pendant plus de trois jours, la réduction du grade ou de la solde, la cale, la bouline, les galères et la mort.

§ 9. Le régime des prisons (1)

204. PRINCIPE FONDAMENTAL. L'Assemblée constituante avait établi, en ce qui concerne les prisons, une distinction essentielle que maintenait l'article 580 du Code du 3 brumaire an IV les maisons destinées aux personnes détenues préventivement devaient être "entièrement distinctes des prisons établies pour peines.

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205. Détention préventive maisons d'arrêt et de justice. Il y avait deux espèces de maisons pour les personnes en état de détention préventive : les maisons d'arrêt, au siège de chaque jury d'accusation, pour retenir les personnes contre lesquelles le juge de paix ou le directeur du jury d'accusation avait décerné un mandat d'arrêt, et les maisons de justice, près de chaque tribunal criminel, pour détenir ceux contre lesquels il était intervenu une ordonnance de prise de corps (2).

206. Prisons pour peines. Quant aux prisons pour peines, elles auraient dû comprendre les diverses catégories suivantes 1° les bagnes, destinés aux condamnés aux fers; 2o les maisons de force, dans lesquelles devaient être renfermées les femmes et les filles condamnées à la réclusion; 3o les établissements spéciaux destinés à recevoir les con damnés soit à la gêne, soit à la détention; enfin, 4° les maisons de correction dans lesquelles devaient être retenues les personnes condamnées par voie de police correctionnelle. En fait, ces diverses catégories de prisons ne furent pas créées, et le plus souvent, les condamnés, et même les simples

(1) Articles 570 et suiv. du Code du 3 brumaire an IV; HIVER, ouvrage cité, p. 208; SAROT, ouvrage cité, t. I, pp. 144 et suivantes. (2) Voir plus haul, nos 141 et 165.

prévenus, furent renfermés, sans distinction, dans les mêmes établissements.

207. ADMINISTRATION, SURVEILLANCE ET police. Sous l'ancien régime, l'administration, la surveillance et la police des prisons étaient placées dans les attributions de l'autorité judiciaire. Fidèle aux réformes introduites par la Constituante, le Code de brumaire attribuait la surveillance immédiate et la police des maisons d'arrêt et de justice, ainsi que des prisons, à l'administration municipale du lieu.

Le directeur du jury d'accusation et le président du tribunal criminel pouvaient néanmoins donner tous les ordres qu'ils jugeaient nécessaires pour l'instruction et le jugement, telle la mise au secret des prévenus.

Un des officiers municipaux était tenu de faire au moins deux fois par décade la visite de ces maisons. Il devait veiller spécialement à ce que la nourriture fût suffisante.

Les mesures de rigueur à l'égard de détenus insubordonnés étaient ordonnées par l'officier municipal. La visite de cet officier constituait aussi une garantie contre les détentions illégales. Les officiers municipaux avaient, en effet, le droit de se faire représenter les détenus sans qu'aucun ordre pût en dispenser le gardien, d'examiner les causes de leur détention et de faire mettre en liberté ceux qui étaient illégalement détenus. Sauf mise au secret, les parents et amis étaient admis à voir les détenus dans les prisons. Cependant le régime des condamnés à des peines afflictives et infamantes était plus sévère. Les condamnés à la gêne ne pouvaient recevoir aucune visite (1).

208. C'étaient les administrations départementales qui avaient la haute administration des prisons. Elles indiquaient les locaux qui pouvaient être affectés à cet usage. Elles faisaient les règlements d'ordre intérieur et de discipline (2). Elles nommaient les gardiens des maisons d'arrêt

(1) Voir à cet égard le règlement cité ci-après, note 2.

(2) Voir par exemple, dans la Collection HAYEZ, t. XIII, p. 151, le règlement de la maison de détention de Vilvorde.

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