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actes étaient contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures (art. 193, C. III); 2o elles pouvaient suspendre les membres de ces administrations municipales (art. 194, C. III). Aucune suspension ni aunulation ne devenait définitive sans la confirmation formelle du Directoire exécutif (art. 195, C. III).

Aux prérogatives que la constitution attribuait ainsi aux administrations centrales à l'égard des municipalités, venaient s'en ajouter d'autres, qui leur étaient conférées par des dispositions particulières de lois, telles que l'approbation des budgets et des comptes municipaux, etc. (1).

243. LE CONTENTIEUX ADMInistratif (2). Parmi les affaires administratives dont le contentieux était attribué aux administrations centrales, il faut signaler les contestations en matière de contributions directes; les difficultés soulevées par les entrepreneurs de travaux publics relativement à l'interprétation des clauses de leurs marchés; le règlement des indemnités dues aux particuliers à raison des terrains pris ou fouillés par l'administration pour la confection des travaux publics; la suite à donner aux plaintes relatives aux torts et dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs (3), etc., etc. Les décisions des administrations centrales, en matière contentieuse, comme en toutes autres matières, étaient en général susceptibles d'un recours auprès des ministres (4).

§3. Fonctionnement des administrations départementales (5)

244. PRÉSIDENCE. Délibérations, PublicitÉ (6). Les administrations de département élisaient annuellement un président parmi leurs membres.

(1) Voir plus bas, nos 273, 275 et 276.

(2) Sur le contentieux administratif et les conflits d'attributions, voir plus haut, nos 62 et 81. — Cfr. un arrêté du Directoire en date du 2 germinal an V.

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(3) Loi des 6 et 7 septembre 1790.

(4) DARESTE, La justice administrative en France, pp. 159-160. (5) Loi du 21 fructidor an III.

(6) Suivant la commune où ils résidaient, les administrateurs de département avaient, en vertu de la loi du 21 fructidor an III,

Nulle délibération ne pouvait être prise qu'à la pluralité des suffrages des membres présents et n'était valable que lorsque la moitié plus un des membres de l'administration y avait concouru. Le commissaire du Directoire assistait à toutes les délibérations; il ne pouvait être pris aucune délibération avant qu'il n'eût été entendu.

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La constitution entourait d'une large publicité les actes des corps administratifs : " Tous les actes des corps administratifs, disait l'article 201, sont rendus publics par le dépôt du registre où ils sont consignés et qui est ouvert à tous les administrés. Ce registre est clos tous les six mois et n'est déposé que du jour où il a été clos. Le Corps législatif peut proroger, selon les circonstances, le délai fixé pour ce dépôt., Indépendamment de la publicité de leurs actes, les admi-. nistrations de département devaient annuellement le compte de leur gestion. " Ces comptes sont imprimés, disait l'article 200 de la constitution.

245. EMPLOYÉS. SECRÉTAIRE en chef. Les administrations de département devaient nommer un secrétaire en chef, qui avait la nomination des employés des bureaux de l'adminis tration centrale, la garde des papiers et la signature des expéditions. Il appartenait toutefois aux administrations elles-mêmes de fixer, d'accord avec l'autorité supérieure (1), le nombre des employés des bureaux.

246. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. Les administrations de département possédaient, en vue de l'accomplissement de leur mission, un certain pouvoir réglementaire. Leurs actes ne pouvaient cependant, aux termes de la loi des 15-27 mars 1791, être intitulés ni décrets, ni ordonnances, ni règlements, ni proclamations: ils devaient porter le nom d'arrêtés. Cette

art. 22, un traitement de 1000 ou de 1500 myriagrammes de froment (2500 ou 3750 frs environ). Le traitement du commissaire était d'un tiers en plus. Sur l'histoire du costume des administrateurs, voir S. LACROIX, ouv. cité, pp. 390 et suiv.

(1) Combinaison de l'article 17 de la loi du 21 fructidor an III (7 septembre 1795) et de l'article 13 de la loi du 19 vendémiaire an IV (11 octobre 1795).

disposition avait pour objet de mettre en relief le caractère subordonné de leurs fonctions et de rappeler à ces adminis trations qu'elles devaient s'interdire strictement tout empiè tement sur le domaine du pouvoir législatif (1).

Aucune loi ne permettait, d'une façon générale, aux départements de sanctionner de peines les prescriptions de leurs arrêtés. Mais elles pouvaient rappeler les dispositions pénales en vigueur relatives aux matières faisant l'objet de leurs arrêtés.

247. FINANCES DÉPARTEMENTALES. Principes généraux. Les départements ne pouvaient, aux termes de l'article 311 de la constitution, établir aucun impôt, ni faire aucun emprunt sans l'autorisation du Corps législatif. Admis dès le début de la Révolution, ce principe avait eu pour conséquence que les lois de finances annuelles autorisèrent les départements à prélever un certain nombre de sous pour livre aux contributions directes, pour pourvoir à leurs dépenses (2). Ces dépenses étaient d'ailleurs presque toutes des dépenses d'intérêt général qui auraient dû figurer au budget de l'État (3). Divers décrets avaient mis, en effet, à charge des départe ments, une grande partie des dépenses judiciaires et des dépenses d'administration, dépenses qui absorbaient la presque totalité des ressources des départements.

(1) Cfr. aussi l'instruction des 12-20 août 1790, ch. I, § 1.

(2) Voir les lois des 17 mars- 10 avril 1791, art. 5 (contributions pour 1791); des 29 septembre 14 octobre 1791, art 5 et 13 (contribu tions pour 1792); du 3 août 1793, art. 3, et du 9 frimaire an II, art. 8 (contributions pour 1793); du 23 nivôse an III, art. 10 (contributions pour 1794, janvier-septembre); du 2 thermidor an III (contributions pour l'an III, 1794-1795); du 8 messidor an IV (contributions de l'an IV, 1795-1796); du 9 germinal et du 18 prairial an V (contributions de l'an V, 1796-1797); du 9 vendémiaire an VI (contributions de l'an VI, 1797-1798); du 26 fructidor an VI, du 7 brumaire an VII, et la seconde loi (celle qui porte le no 2220 dans le Bulletin des lois) du 11 frimaire an VII (contributions de l'an VII, 1798-1799).

(3) Suite des principales lois décrétées, avant le Consulat, relativement aux dépenses mises à charge des départements: lois des 2-11 septembre 1790, art. 8; des 9-15 mai et des 24 septembre- 2 octobre 1791 du 19 fructidor an II; du 28 messidor an IV; du 15 frimaire an VI et la première loi du 11 frimaire an VII (celle qui porte dans le Bulletin des lois le no 2219).

Il arriva cependant un moment, sous la Convention nationale, où les finances départementales perdirent toute personnalité. La loi du 19 fructidor an II supprima la distinction qui avait été faite, lors de l'établissement des contributions foncière et mobilière, entre le principal et les sous pour livre additionnels destinés aux dépenses de département et de district: "les dits sous pour livre sont réunis au principal, ajoutait-elle, pour ne former qu'une seule masse, et être versés indistinctement au trésor public. „ Les frais d'administration des départements et des districts et ceux des tribunaux et juges firent dès lors partie des dépenses générales de la République (art. 2). Les directoires de département devaient dresser chaque année l'état de ces dépenses, lequel, après approbation, était compris dans le tableau général des dépenses publiques (art. 3-6).

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L'expérience fit bientôt justice de cette combinaison qui ne fut appliquée qu'aux contributions de l'année 1794 (janvieroctobre), de l'an III et de l'an IV (1). La loi du 28 messidor an IV et surtout les lois du 15 frimaire an VI et du 11 frimaire an VII rendirent, en effet, à partir du 1er vendémiaire an V, une certaine personnalité aux finances départementales. Les départements furent de nouveau autorisés à répar tir des sous additionnels pour pourvoir à leurs dépenses (2).

248. Dépenses départementales. Les dépenses mises à charge des départements par la loi du 15 frimaire an VI, modifiée par celle du 11 frimaire an VII, étaient principale ment les suivantes : 1o celles des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de police; 2° celles des administrations centrales; 3o celles des écoles centrales; 40 l'entretien et la réparation des édifices publics servant à ces établissements et des prisons; etc. La loi du 15 frimaire an VI, pour justifier la mise à la charge des départements de dépenses ayant le caractère de dépenses d'intérêt général, invoquait la néces

(1) Lois des 23 nivôse an III, 2 thermidor an III, 8 messidor an IV. – Voir plus haut, p. 172, note 2.

(2) Lois du 9 germinal et du 18 prairial an V ; du 9 vendémiaire et du 15 frimaire an VI; la seconde loi du 11 frimaire an VII (no 2220, dans le Bulletin des lois). Voir plus haut, p. 172, note 2.

sité d'établir dans le mode d'imposition et de paiement des dépenses administratives et judiciaires, un ordre qui mette les fonctionnaires publics à l'abri de tout retard, qui débarrasse la Trésorerie nationale de tout travail à cet égard, et qui intéresse les corps administratifs d'une part à mettre la plus grande économie dans leurs dépenses, et de l'autre à activer la rentrée des contributions.

Chaque administration pouvait ajouter à l'état de ses dépenses une somme destinée à pourvoir à des dépenses imprévues, mais cette somme ne pouvait excéder le dixième des dépenses ordinaires indiquées plus haut.

249. Recettes départementales. Les départements faisaient face à ces dépenses au moyen de sous additionnels aux contributions foncière et personnelle (1). La loi de finances annuelle ou une loi spéciale en fixait le maximum (2).

En sus des centimes additionnels imposés pour pourvoir aux dépenses ordinaires,les départements devaient, au moyen de centimes additionnels spéciaux, constituer un fonds de supplément, destiné à faire face, dans chaque département, au déficit des recettes municipales et des recettes départementales normales, et contribuer à la formation d'un fonds dit fonds commun des départements, qui servait à accorder des suppléments de ressources aux départements en détresse, à payer les frais de l'agence des contributions directes, et à pourvoir aux secours effectifs à accorder pour cause de grêle, gelée, incendies, inondations et autres événements imprévus, ainsi qu'aux remises et modérations accordées pour pertes de revenus.

250. Budgets et comptes. L'état des dépenses départementales devait, aux termes de la loi du 11 frimaire an VII,

(1) Loi du 11 frimaire an VII (no 2219 dans le Bulletin des lois) déterminant le mode administratif des recettes et dépenses dépar tementales, municipales et communales.

(2) Voir les lois du 9 germinal et du 18 prairial an V; du 9 vendémiaire an VI, art. 6; du 26 fructidor an VI, du 7 brumaire et celle du 11 frimaire an VII (no 2220 dans le Bulletin des lois) relative à l'acquit des dépenses mises à la charge des communes, cantons et départements pour l'an VII et années antérieures.

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