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9. Lorsque la loi du 1er vendémiaire an IV fixa provisoirement (1) le nombre des membres du Corps législatif à élire par chaque département, la Belgique ne faisait pas encore partie intégrante de la République. Ce ne fut qu'à partir des élections de l'an V que les départements réunis eurent leur part dans la représentation nationale. La loi du 27 pluviose an V, qui fixa définitivement le tableau des députés à élire par chaque département, enleva aux départements de l'ancienne France pour les attribuer aux pays conquis quarante cinq sièges aux Cinq-Cents et vingt-deux sièges aux Anciens. Les sièges aux Cinq-Cents furent répartis comme suit entre nos départements: les Deux-Nèthes, quatre; la Dyle, six; l'Escaut, neuf; Forêts, trois; Jemmapes, six; la Lys, sept; la Meuse-Inférieure, trois; l'Ourthe, cinq; et Sambre-et-Meuse, deux. Les sièges aux Anciens furent attribués: deux au département des Deux-Nèthes; trois à celui de la Dyle; quatre à celui de l'Escaut; un aux Forêts; trois à Jemmapes; quatre à la Lys; deux à la Meuse-Inférieure ; deux à l'Ourthe; et un au département de Sambre-et-Meuse.

Les sièges qui revenaient aux départements belges ne leur furent d'ailleurs pas attribués en une fois : ils en reçurent une part aux élections de l'an V, une autre aux élections de l'an VI, et le reste lors du renouvellement de l'an VII (2).

§ 2. Les élections au Corps législatif (3)

10. DES ÉLECTEURS. Nous avons dit que les membres du Corps législatif étaient élus par un suffrage à deux degrés. Ils étaient choisis par l'assemblée électorale du département dont les membres étaient eux-mêmes désignés par les assemblées primaires, qui formaient ainsi le corps électoral du premier degré.

(1) Voir plus haut, p. 14, note 1.

(2) Cfr. les tableaux annexés à la loi du 27 pluviôse an V (15 fé. vrier 1797).

(3) Cf. sur les élections une étude de M. AULARD : L'exercice de la souveraineté nationale sous le Directoire, dans La Révolution française, année 1901, t. XL, et ESCHASSÉRIAUX, Les assemblées électorales de la Charente (1790-1799). Niort, 1868.

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11. DES ÉLECTEURS AU PREMIER DEGRÉ LES ASSEMBLÉES PRIMAIRES. Des votants. Pour voter dans les assemblées primaires, il fallait être citoyen français.

Indépendamment de conditions de nationalité, d'âge et de résidence, la qualité de citoyen français était subordonnée à l'inscription sur le registre civique et à des conditions de cens. "Tout homme né et résidant en France, disait l'art. 8 de la constitution, qui, âgé de vingt-et-un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.,

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Au principe du cens (1) la constitution admettait deux catégories d'exceptions." Sont citoyens, disait l'art. 9, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République." Tout individu, disait l'art. 304, qui n'a pas été compris au rôle des contributions directes, a le droit de se présenter à l'administration municipale de sa commune, et de s'y inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole (2). „

Quant à l'inscription sur le registre civique, la constitution, stipulant pour l'avenir, décidait, dans son art. 16, que "les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique. Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions méca

(1) Il est à remarquer que pour la première élection des membres du Corps législatif en l'an IV, la condition du cens ne fut pas exigée. En vertu de la loi du 5 fructidor an III," tous les Français qui ont voté dans les dernières assemblées primaires,, (celles qui furent réunies pour les élections à la Convention) furent admis à voter. Or, les assemblées primaires réunies pour la formation de la Convention nationale avaient été constituées sur la base du suffrage universel, avec exclusion des seuls domestiques à gages. AULARD, Hist. polit., p. 571, note, et 574, note 2. Le cens fut exigé pour les électeurs.

(2) Voir, pour l'application pratique de la règle, un arrêté de l'administration centrale du département de la Dyle, dans la Collection HAYEZ, t. IX, p. 168.

niques. L'exécution de cette disposition était d'ailleurs ajournée à l'an XII de la République, c'est-à-dire, jusqu'au moment où la réorganisation projetée de l'instruction publique aurait produit les fruits que l'on en attendait.

12. Pourquoi la Convention supprima-t-elle le suffrage universel auquel elle devait elle-même, au premier degré, sa formation (1)? Ce fut à la fois pour des motifs d'ordre théoriques et pour des raisons d'expérience (2). “ Nous devons être gouvernés par les meilleurs, disait Boissy d'Anglas dans son rapport (3) : les meilleurs sont les plus instruits et les plus intéressés au maintien des lois. Or, à bien peu d'exceptions près, vous ne trouvez de pareils hommes que parmi ceux qui, possédant une propriété, sont attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protègent, à la tranquillité qui la conserve, et qui doivent à cette propriété et à l'aisance qu'elle donne l'éducation qui les a rendus propres à discuter avec sagacité et justesse les avantages et les inconvénients des lois qui fixent le sort de leur patrie... Un pays gouverné par les propriétaires est dans l'ordre social; celui où les non-propriétaires gouvernent est dans l'état de nature. Nous vous proposons donc de décréter que pour être éligible au Corps législatif, il faut posséder une propriété foncière quelconque (4)..., Sans doute, on ne peut exiger du simple votant qu'il possède une propriété Serait-il politique, serait-il utile à la tranquillité de séparer un peuple en deux parties dont l'une serait évidemment sujette, tandis que l'autre serait souveraine ?... Nous avons cru toutefois que tout citoyen devait, pour exercer les droits politiques, être libre et indépendant; ainsi l'homme en état de domesticité nous a paru n'être ni l'un ni l'autre... Depuis l'usage de l'im

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(1) Décrets du 10, du 11 et du 27 août 1792.- Cfr. toutefois l'obser vation faite dans la note 1, in fine, de la page 16.

(2) AULARD, Histoire politique, p. 553.

(3) Discours préliminaire cité, pp. 27-30.

(4) La Convention n'accepta pas cette proposition; elle trouva plus efficace d'imposer des conditions de propriété ou de location aux membres de l'assemblée électorale, c'est-à-dire aux électeurs au second degré. Voir plus bas, no 15.

primerie, la faculté de savoir lire doit être regardée comme un sixième sens, dont le développement peut seul nous rendre vraiment hommes et par conséquent citoyens... Les mendiants et les vagabonds ne font point partie du corps social: les uns parce qu'ils lui sont à charge, les autres parce qu'ils n'appartiennent à aucun pays... Ordonner que nul citoyen ne pourra en exercer les droits s'il n'est inscrit au rôle des contributions publiques, ce n'est pas non plus en gêner l'exercice, c'est consacrer le principe que tout membre de la société doit contribuer à ses dépenses, quelque faible que soit sa fortune., Quant aux arguments d'expérience, ils furent puisés dans les constitutions américaines et dans le spectacle qu'avait donné la démocratie robespierriste et terroriste. La suppression du suffrage universel, dit M. Aulard (1), fut à peine remarquée des contemporains. Presque unanimement décidée, on peut dire que l'unanimité du peuple français l'accepta ou s'y résigna, tant était générale l'impopularité où étaient tombés les démocrates de l'an II, tant avait été complète la défaite du parti démocratique en prairial.

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13. Privation ou suspension des droits politiques. La constitution (art.12) privait de l'exercice des droits de citoyen: 1o les Français affiliés à une corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance ou qui exigerait des vœux de religion; 2o ceux qui accepteraient des fonctions. ou des pensions offertes par un gouvernement étranger (2); 3o jusqu'à réhabilitation, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes.

Elle suspendait (art. 13) l'exercice des mêmes droits, non seulement dans le chef des accusés, des interdits et des faillis, mais encore dans le chef des domestiques à gages attachés

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Aux termes de l'article 129 de la constitution, aucun Français ne pouvait exercer les droits de citoyen s'il n'était inscrit au rôle de la Garde nationale sédentaire. Quant aux

(1) Histoire politique, p. 553.

(2) Voir à cet égard la loi du 5 ventôse an VI.

individus inscrits sur la liste des émigrés, ils ne pouvaient, en vertu d'une loi du 1er fructidor an III, jouir des droits de citoyen, aussi longtemps que leur radiation définitive n'avait pas été prononcée.

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Après le coup d'État de fructidor, une loi de parti, celle du 19 fructidor an V (5 septembre 1797), décida en dépit de l'article 14 de la constitution (1) — que les parents et alliés d'émigrés ne seraient plus admis à voter dans les assemblées primaires (art. 10). La même loi excluait, en outre, indirectement, tous les royalistes des mêmes assemblées. Son article 11 disait en effet : nul ne sera non plus admis à voter dans les assemblées primaires et électorales, s'il n'a préalablement prêté devant l'assemblée dont il sera membre, entre les mains du président, le serment individuel de haine à la royauté et à l'anarchie, de fidélité et attachement à la République et à la Constitution de l'an III. „ La loi du 9 frimaire an VI (29 novembre 1797), enfin, décida : "Les ci-devant nobles et anoblis, c'est-à-dire, tous ceux qui avaient reçu la noblesse de leurs pères, ou qui l'avaient acquise transmissible héréditairement à leurs enfants, ne pourront exercer les droits de citoyen français dans les assemblées primaires., Pouvaient seuls échapper à cette déchéance ceux qui prouveraient et ceux que la loi présumait être restés constamment fidèles à la cause républicaine.,

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14. Scrutin (2). Les assemblées primaires se réunissaient par canton.

(1) Art. 14: "L'exercice des droits de citoyen n'est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les deux articles précédents.,,

(2) La procédure des élections fut organisée par la loi du 25 fructidor an III (11 septembre 1795). Mais l'art. 1 de cette loi stipulait qu'elle ne serait pas applicable à la première formation du Corps législatif, en l'an IV. Les élections de cette année durent se faire d'après les règles établies par les lois précédemment rendues. Le fonctionnement de la loi du 25 fructidor an III fut expliqué d'une façon remarquablement claire dans la loi en forme d'instruction du 5 ventôse an V, promulguée à la veille des élections de l'an V. La loi électorale du 25 fructidor fut modifiée partiellement par diverses lois postérieures, notamment par celles du 24, du 26 et

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