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que les fréquents déplacements au chef-lieu de canton auxquels étaient astreints les agents municipaux étaient de nature à rendre ces fonctions assez onéreuses pour leurs titulaires.

268. EMPLOYÉS. Le personnel des administrations municipales comprenait un secrétaire en chef, nommé et destitué par elles (1), et des fonctionnaires et employés de divers ordres.

En principe, les administrations municipales fixaient le nombre de leurs employés, de l'agrément des autorités supérieures. Le secrétaire en chef nommait et révoquait ces employés (2).

Dans les communes de plus de cinq mille âmes, il devait y avoir un commissaire de police au moins. Les commissaires de police étaient nommés et révoqués par les administrations municipales, sauf dans les quatre grandes villes de la République, où ils étaient nommés par le bureau central, sur une liste triple des places à remplir, présentée par l'administration municipale où ils devaient exercer leurs fonctions (3).

Dans toute commune rurale, il devait, aux termes du code du 3 brumaire an IV (art. 38), y avoir un garde champêtre au moins. Ce fonctionnaire était nommé par l'administration municipale du canton (4).

269. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. Les administrations municipales possédaient, en vue de l'accomplissement de leur mission, un certain pouvoir réglementaire. La loi du 19 juillet 1791 sur la police municipale et correctionnelle (5) disait bien" aucun corps municipal ne pourra faire de règlements „;

(1) Loi du 19 vendémiaire an IV, art. 13. Il devait être âgé de 25 ans loi du 25 floréal an V.

(2) Loi du 19 vendémiaire an IV, art. 13. Voir, par exemple, un arrêté de l'administration centrale de la Dyle, dans la Coll. HAYEZ, t. VI, p. 210.

(3) Code du 3 brumaire an IV: art. 25, 26 et 27.

(4) Loi du 20 messidor an III, art. 2, et loi du 21 fructidor an III, art. 19.

(5) Art. 46, titre Ier. Voir plus haut, no 133.

mais elle ajoutait : " le corps municipal, néanmoins, pourra, sous le nom et l'intitulé de délibération, et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, faire des arrêtés sur les objets qui suivent: 1o lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les articles 3 et 4 du titre XI du décret des 16-24 août 1790 (1); 2o de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation „.

Aucune loi ne donnait, d'une façon générale, aux municipalités le droit de sanctionner par des peines les prescriptions de leurs arrêtés. Mais la loi du 19 juillet 1791, que je viens de rappeler, comminait des peines contre ceux qui violeraient les arrêtés pris par les municipalités relativement aux matières de police confiées à leur vigilance (2).

270. FINANCES LOCALES. La constitution de l'an III proclamait pour les municipalités, comme elle l'avait décidé pour les administrations de département, que ces autorités ne pouvaient faire aucune répartition d'impôts au delà des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans être autorisé par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens de la commune ou du canton (art. 311). Cette règle avait été admise dès le début de la Révolution. Les lois annuelles relatives aux contributions directes (3) ou des lois spéciales autorisèrent dès lors les communes à prélever un certain nombre de sous pour livre additionnels à ces contributions, ou à l'une d'elles, pour pourvoir à leurs dépenses.

A l'instar des finances départementales, qui furent pendant une certaine période, comme nous l'avons dit, incorporées dans le budget de l'État, les finances locales perdirent également un moment comme une partie de leur individualité. La loi du 9 germinal an V relative aux contributions

(1) Voir plus haut, no 263.

(2) Voir à cet égard dans la Coll. HAYEZ, t. IX, p. 213, une circulaire de l'administration centrale de la Dyle aux administrations municipales du département.

(3) Voir les lois citées plus haut, p. 172, note 2. Cfr aussi Minoret, Histoire de la contribution personnelle et mobilière, Paris, 1900, p. 415.

directes de l'an V, décidait en effet, que les départements répartiraient un certain nombre de centimes additionnels à la contribution personnelle et mobilière pour former, dans chaque département, un fonds commun destiné à l'acquit des dépenses municipales et communales (1). Ce système ne tarda pas à être modifié : les lois du 15 frimaire an VI et les deux lois du 11 frimaire an VII rendirent aux finances locales leur individualité.

271. Dépenses à charge des municipalités. Les municipalités n'avaient pas seulement à pourvoir à des dépenses locales, mais encore à certaines dépenses d'intérêt général. Après quelques tâtonnements (2), le législateur mit à leur charge dans cet ordre d'idées, entre autres, le traitement du juge de paix et de son greffier, et les frais de la garde nationale sédentaire.

Quant aux dépenses d'intérêt strictement local, lorsqu'une municipalité comprenait plusieurs communes, chaque commune devait supporter celles qui la concernaient plus spécialement par exemple, en matière de voirie, de pavé, d'éclairage, de contributions pour les biens communaux, etc. (3).

272. Des diverses ressources des municipalités. Les ressources destinées à permettre aux municipalités de faire face aux dépenses municipales et communales se composaient de sous additionnels aux contributions foncière et personnelle, dans les limites du maximum fixé par le législateur (4), du dixième du produit des patentes, du produit de certaines amendes, des revenus des biens communaux, de la location des places dans les halles, marchés, etc.

(1) Sur le système suivi en Belgique depuis l'invasion jusqu'à l'an VII, voir divers arrêtés de l'administration de la Dyle, etc., dans la Coll. HAYEZ, t. I, p. 219; t. II, pp. 26, 172, 256, 259; t. V, p. 85, 144, 212; t. VI, p. 210, etc.

(2) Lois des 28 messidor an IV, 15 frimaire an VI et 11 frimaire an VII (no 2219 dans le Bulletin des lois).

(3) Loi du 11 frimaire an VII (no 2219, dans le Bulletin des lois), art. 4-7.

(4) Voir la première loi du 11 frimaire an VII, art. 68, et la seconde loi du même jour, art. 1-6.

Un certain nombre de communes furent, en outre, autorisées par des lois spéciales à percevoir, sous forme d'octrois, des impôts de consommation.

Lorsqu'une municipalité comprenait plusieurs communes, les recettes propres à chacune de celles-ci étaient affectées à ses dépenses particulières. Il y avait des sous additionnels imposés sur les contribuables de chaque commune, dans la mesure des besoins de cette commune, et, en outre, des sous additionnels imposés sur tous les contribuables du canton pour pourvoir aux dépenses intéressant toutes les communes du canton.

273. Fixation des dépenses et des recettes. Budget. Les administrations municipales dressaient l'état des dépenses communales et municipales, ainsi que l'état des recettes autres que celles provenant des sous additionnels, et les envoyaient au département qui les arrêtait. Les administrations municipales déterminaient, ensuite, à concurrence de ces dépenses, dans les limites du maximum, les centimes additionnels à percevoir sur tous les contribuables du canton et ceux à percevoir seulement sur les contribuables de chaque commune (1).

274. Dans les municipalités composées de plusieurs communes, le secrétaire en chef faisait fonction de receveur pour les recettes municipales, et le percepteur des contri butions foncière et personnelle de la commune faisait fonction de receveur pour les recettes communales. Dans les communes de plus de cinq mille âmes, il y avait un préposé spécial.

L'administration municipale mandatait les dépenses municipales, et l'agent municipal les dépenses communales (2).

275. Compte. Le compte annuel des recettes et dépenses locales, arrêté provisoirement par l'administration munici pale, l'était définitivement par l'administration centrale.

(1) Loi du 11 frimaire an VII (no 2219 dans le Bulletin des lois), art. 18, 19, 25, 26.

(2) ID., art. 30 et suiv., 58 et suiv.

En cas de difficulté, il en était référé au ministre de l'inté rieur, chargé de prononcer.

276. HIERARCHIE ADMINISTRATIVE. La constitution de l'an III ne garantissait aux municipalités aucune autonomie. "Les administrations municipales, disait son article 195, sont subordonnées aux administrations de département et celles-ci aux ministres., La'sanction de cette subordination consistait dans les droits que nous avons déjà signalés de suspension et de destitution des administrateurs, ou d'annulation de leurs actes.

Indépendamment de cette subordination générale, les actes les plus importants de la vie municipale étaient soumis à l'approbation,soit des autorités administratives supérieures, soit du Corps législatif. C'est ainsi qu'il fallait une loi pour les emprunts et les impositions; il fallait encore une loi pour les aliénations et échanges de biens communaux (1); les états des dépenses locales étaient arrêtés par l'administration centrale; l'organisation des bureaux était soumise à l'acquiescement de l'autorité administrative (2), etc.

277. LES COMMISSAIRES DU DIRECTOIRE. Les commissaires du pouvoir exécutif près les municipalités jouaient, vis-à-vis de celles-ci, un rôle analogue à celui des commissaires près les administrations centrales (3). Ils remplissaient, en outre, près le tribunal de simple police, les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif (4). Enfin, la loi du 22 brumaire an VI relative à la création de l'agence des contributions directes leur attribua des fonctions personnelles dans le travail relatif à la levée des contributions directes (5).

(1) Loi du 2 prairial an V.

(2) Voir à titre d'exemple, dans la Collection HAYEZ, t. VI, p. 210, un arrêté de l'administration centrale de la Dyle relatif à l'orga nisation des bureaux de la municipalité de Bruxelles, en date du 29 fructidor an IV.

(3) Voir plus haut, no 251.

(4) Voir plus haut, nos 151 et 152.

(5) Voir plus bas, no 296.

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