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Il y avait au moins une assemblée par canton. Il y en avait plusieurs lorsque le nombre des citoyens ayant droit de voter dépassait nenf cents (art. 19, C. III).

Elles se subdivisaient en bureaux de vote, dès qu'il y avait plus de deux cents membres présents.

Chaque année les assemblées primaires tenaient une session, qui s'ouvrait de plein droit le 1er germinal. Elles y procédaient à la nomination des membres de l'assemblée électorale, et, lorsqu'il y avait lieu, à d'autres élections comme celles du juge de paix ou de ses assesseurs, et celle du président de l'administration cantonale.

Les assemblées primaires nommaient elles-mêmes leur président, leur secrétaire et leurs scrutateurs.

Elles avaient leur police.

Le vote avait lieu au scrutin secret (art. 31, C. III). " Dans toute élection, disait l'art. 10 du titre Ier de la loi du 25 fruc tidor an III, chaque votant est appelé nominativement par le secrétaire ou par un des scrutateurs, et il dépose ostensiblement un bulletin fermé et non signé. „

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"Vous sentez, disait Boissy d'Anglas, que nous n'avons pu concevoir aucune élection à voix haute, la liberté n'est plus entière, si, quand il s'agit de nommer un homme, l'élec tion se fait ainsi. C'est à cette pratique meurtrière, inventée par vos oppresseurs, que vous avez dû tant de mauvais choix. Ceux qui osèrent la proposer et qui ne le firent qu'en parlant du courage des républicains, savaient bien quels fonds il fallait faire sur le courage de tout homme forcé de prononcer devant la multitude pour ou contre celui qu'elle protège (1). „

Les élections se faisaient, en principe, à la majorité absolue. Lorsque la majorité absolue n'était pas obtenue au premier tour, on devait, aux termes de la loi du 25 fructidor an III, procéder à un second tour d'après des règles assez compliquées, dites scrutin de rejet ou de réduction, que la

du 28 pluviôse an VI. A la suite de ces modifications, la loi en forme d'instruction du 5 ventôse an V fut revisée partiellement par les lois du 18 ventôse et du 6 germinal an VI.

(1) Discours préliminaire cité, p. 66.

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loi du 28 pluviose an VI, complétée par les lois en forme d'instruction du 18 ventôse et du 6 germinal an VI, supprima : "le simple usage, dit l'instruction du 6 germinal an VI, a démontré l'embarras, l'inutilité de cette espèce de scrutin; il a entraîné des inconvénients et des dangers. D'après les règles nouvelles, lorsqu'il s'agissait d'une élection au scrutin de liste, si la majorité absolue n'était atteinte ni au premier ni au second tour, la majorité relative suffisait au troisième tour. Lorsqu'il s'agissait d'une élection au scrutin individuel (1), on ne pouvait, au troisième tour, voter que pour les deux personnes qui avaient obtenu le plus de voix au second tour.

D'après la loi électorale du 25 fructidor an III, des déclarations de candidatures pouvaient être faites à partir du 1er nivôse. Elles devaient être publiées dans le courant de pluviôse. Enfin, elles étaient affichées et lues dans les assemblées primaires et électorales, après la formation du bureau. "Cette manière franche de s'offrir à la confiance est la plus digne d'un républicain, disait la loi du 5 ventôse an V (2) et sous tous les rapports, elle est préférable aux brigues secrètes et aux manœuvres obscures de l'ambition intrigante., La loi du 24 pluviose an VI supprima cependant les déclarations de candidatures comme ayant favorisé, aux élections de l'an V, la tactique de l'opposition. "En France, disait le rapporteur aux Anciens, les listes de candidats ont été composées, pour la plupart, d'ennemis de la République ou d'hommes vraiment patriotes et modestes, qu'on n'avait portés sur les listes que pour faire de leurs noms une discussion scandaleuse et les écarter ainsi des fonctions publiques dans lesquelles ils auraient été si utiles (3). „

15. DES ÉLECTEURS AU SECOND DEGRÉ : l'Assemblée électorale. Chaque assemblée primaire nommait un électeur à raison de deux cents citoyens, présents ou absents, ayant

(1) On votait au scrutin de liste dans toute élection où il y avait plus d'une place à conférer, et au scrutin individuel lorsqu'il n'y en avait qu'une. Loi du 18 ventôse an VI, chap. III, § 1.

(2) Ch. 1, § 4.

(3) Moniteur, du 27 pluvióse an VI.

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droit d'y voter (art. 33, C. III). Les électeurs n'étaient nommés que pour une seule session. Ils ne pouvaient être réélus qu'après un intervalle de deux ans (art. 34, C. III).

Leur éligibilité était soumise à des conditions rigoureuses. Ils devaient être âgés de 25 ans, réunir les qualités néces saires pour exercer les droits du citoyen français, et être propriétaires, usufruitiers ou locataires de biens dont l'impor tance variait suivant les villes ou les campagnes (art. 35, C III). Dans les campagnes, par exemple, il fallait être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou locataire (fermier ou métayer) de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail.

Diverses mesures de parti tendirent à exclure, directement ou indirectement, des assemblées électorales, les adversaires de la République, voire même ceux qui pouvaient être suspects d'hostilité aux institutions nouvelles. C'est ainsi que la loi du 30 ventôse an V (20 mars 1797) exigeait qu'avant de commencer leurs opérations, les membres des assemblées électorales fissent la déclaration suivante : Je promets attachement et fidélité à la République et à la constitution de l'an III. Je m'engage à les défendre de tout mon pouvoir contre les attaques de la royauté et de l'anarchie. „ La loi du 19 fructidor an V alla beaucoup plus loin: elle exigea qu'avant d'être admis à voter les membres des assemblées électorales prêtassent, entre les mains du président, le serment individuel de "haine à la royauté et à l'anarchie, de fidélité et attachement à la République et à la constitution de l'an III., La même loi déclara incapables d'être nommés électeurs les parents ou alliés d'individus inscrits sur les listes d'émigrés (1), et celle du 9 frimaire an VI (29 novembre 1797) en décida de même quant aux ci-devant nobles.

16. Scrutin. L'assemblée électorale de chaque département se réunissait de plein droit le 20 germinal de chaque

(1) Sur le degré de parenté qui entraînait l'incapacité, voir plus bas, no 18.

année. Elle devait terminer en une seule session de dix jours au plus et sans pouvoir s'ajourner, toutes les élections qui se trouvaient à faire; après quoi, elle était dissoute de plein droit (art. 36, C. III). En dehors des membres des Conseils législatifs, ces assemblées pouvaient avoir à élire un membre du tribunal de cassation, un haut juré, un ou plusieurs administrateurs de département, un président ou un greffier de tribunal criminel, un accusateur public, un ou plusieurs juges pour les tribunaux civils.

Les assemblées électorales ne pouvaient s'occuper d'aucun objet étranger aux élections dont elles étaient chargées : elles ne pouvaient envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition, aucune députation (art. 37, C. III).

Tout comme les assemblées primaires, elles élisaient leur bureau et avaient leur police; les déclarations de candidatures, d'abord admises, furent ensuite supprimées; le vote était secret.

Les règles à suivre lorsque la majorité absolue n'était pas atteinte au premier tour de scrutin furent fixées, comme pour les assemblées primaires, d'abord par la loi du 25 fructidor an III, ensuite par celle du 28 pluviôse an VI, qui remettait en vigueur, à cet égard, le système suivi par la loi du 22 décembre 1789-janvier 1790 (1).

La question de savoir si les élections se feraient au scrutin individuel ou au scrutin de liste devait désormais également être résolue par cette dernière loi, dont l'article 25 portait : "Les représentants à l'assemblée nationale seront élus au scrutin individuel....

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Chaque membre de l'assemblée électorale non domicilié dans la commune où elle se tenait recevait une indemnité de déplacement de 75 centimes par lieue et de 3 francs par jour de présence (2).

17. Des éliGIBLES AU CORPS LÉGISLATIF. Pour être élu membre du Conseil des Cinq-Cents, il fallait, aux termes

(1) Cf. les lois en forme d'instruction du 18 ventôse et du 6 germinal an VI, ainsi que le modèle de procès-verbal annexé à cette dernière loi, modèle reproduit dans la Collection Hayez, t. XI, p. 153. (2) Loi du 23 ventôse an V.

des articles 11 et 74 de la constitution, être citoyen français, avoir atteint l'âge de trente ans accomplis et avoir été domicilié sur le territoire de la République pendant les dix années qui avaient immédiatement précédé l'élection.

La condition de l'âge de trente ans ne devait toutefois être exigée qu'à partir de l'an VII: jusqu'à cette époque, l'âge de vingt-cinq ans accomplis était suffisant.

Pour être membre des Anciens, il fallait, selon les articles 11 et 83, être citoyen français, âgé de quarante ans accomplis. marié ou veuf, et avoir été domicilié sur le territoire de la République pendant les quinze années qui avaient immédiatement précédé l'élection.

La condition de domicile ne concernait toutefois pas les citoyens qui étaient sortis du territoire de la République avec mission du gouvernement (art. 84, C. III).

18. Des lois diverses vinrent, après les élections de l'an IV et de l'an V, qui avaient été défavorables au parti conventionnel, créer de nouvelles conditions d'éligibilité. C'est ainsi que celle du 3 brumaire an IV, votée par la Convention avant sa séparation, frappa d'inéligibilité 1° les individus qui, dans les assemblées primaires ou électorales, auraient provoqué ou signé des mesures séditieuses ou contraires aux lois; 2° les individus portés sur une liste d'émigrés et qui n'auraient pas obtenu leur radiation définitive; les pères, fils et petit-fils, les frères et beaux-frères, les alliés au même degré, ainsi que les oncles et neveux d'individus portés sur les listes d'émigrés.

Abrogées comme inconstitutionnelles par la loi du 9 messidor an V (1), ces causes d'inéligibilité furent, après le coup d'Etat de fructidor, rétablies par la loi du 19 fructidor (art. 9).

(1) Cette loi abrogeait également une loi du 14 frimaire an V qui avait suspendu l'exercice des fonctions publiques dans le chef de ceux qui, avant la loi d'amnistie du 4 brumaire an IV, avaient été condamnés, ou même simplement mis en accusation, pour “faits purement relatifs à la révolution „,, c'est-à-dire, pour délits exclusivement politiques.

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