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De là de très graves injustices, et un concert de plaintes et de récriminations, qui s'atténuèrent à l'époque où l'on put s'acquitter de la contribution en assignats, mais qui reprirent sous le Directoire. Pour y faire droit, le Corps législatif réduisit d'un certain nombre de millions la somme globale demandée à l'impôt et décida que cette réduction profiterait surtout aux départements présumés surchargės (1).

288. Le contingent départemental était réparti par l'administration centrale du département entre les divers cantons du département (2). Lorsque les limites d'un canton coïncidaient avec celles d'une commune, le contingent communal se trouvait fixé par le fait même. Dans les cantons composés de la réunion de plusieurs communes, l'administration municipale du canton faisait une dernière sous-répartition entre les diverses communes de son ressort (3).

289. La loi du 2 messidor an VII, coordonnant et précisant à cet égard les règles antérieures (4), indiquait les cas dans lesquels les départements, cantons et communes qui

(1) Suite des lois décrétant la levée de l'impôt foncier: pour 1791, loi des 17 mars-17 avril 1791; pour 1792, loi des 29 septembre-14 octobre 1791; pour 1793, loi du 3 août 1793; pour 1794, janvier à octobre, loi du 23 nivôse an III, pour l'an III (1794-1795), loi du 2 thermidor an III; pour l'an IV (1795 1796), loi du 8 messidor an IV; pour l'an V (1796-1797), loi du 9 germinal an V; pour l'an VI (1797-1798), loi du 9 vendémiaire an VI; pour l'an VII (1798-1799), lois du 26 fructidor an VI et du 7 brumaire an VII. Le principal fut de 240 millions pour les années 1791 à l'an V inclus, mais il faut tenir compte des augmentations de territoire on se rappellera notamment qu'à partir de l'an V les départements belges prirent part à la répartition entre les départements. Pour l'an VI, le contingent fut fixé en principal à 228 millions; pour l'an VII, à 210 millions: remarquons toutefois qu'en l'an VII, les domaines nationaux non productifs n'avaient plus à supporter leur part dans le contingent, et que la loi du 6 prairial an VII augmenta le principal d'un dixième à titre de subvention de guerre.-Cfr. STOURM, ouv. cité, t. 1, pp 206, 212 et suiv. (2) Voir plus haut, nos 232 et 247.

(3) Loi du 3 frimaire an VII, articles 25 et suiv.

(4) Spécialement celles de la loi des 21-28 août 1791, publiée en Belgique par un arrêté du 7 pluviôse an V.

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s'estimaient surtaxés dans les sous-répartitions successives, pouvaient élever une réclamation et la procédure à suivre pour redresser l'erreur commise à leur détriment.

290. Fixation du contingent individuel. Chaque proprié. taire foncier devait être taxé à raison de son revenu net moyen. L'Assemblée constituante avait cru pouvoir confier la mission d'asseoir la contribution foncière sur les diverses propriétés individuelles, aux autorités locales assistées de contribuables désignés par elles. Adaptant ce système à l'organisation administrative nouvelle, un arrêté du Directoire du 29 frimaire an IV décida qu'aussitôt le contingent communal fixé, la municipalité, dans les cantons composés de plusieurs communes, nommerait, dans chaque commune, cinq habitants ou propriétaires pour procéder, en qualité de commissaires répartiteurs, avec l'agent municipal et son adjoint, à la répartition entre les contribuables et à la confection de la matrice du rôle ; dans les communes de plus de cinq mille habitants, la municipalité nommait également cinq commissaires pour procéder aux mêmes opérations conjointement avec un ou deux (1) officiers municipaux délégués par elle.

291. Ces commissaires dressaient d'abord par sections territoriales, le relevé de toutes les propriétés situées dans la commune. Ils n'étaient pas chargés de confectionner un cadastre proprement dit, car il n'était question, dans le relevé qu'ils avaient à faire, ni de plans ni d'arpentage, mais simplement d'une indication approximative de la situation et de la contenance.

Cette opération faite, ils devaient évaluer le revenu de chacune de ces propriétés, " en leur âme et conscience, (2).

(1) Deux, depuis la loi du 18 prairial an V.

(2) Voir l'instruction de l'Assemblée nationale sur la contribution foncière annexée à la loi des 23 novembre-1er décembre 1790. Cette dernière loi a été rendue obligatoire en Belgique par un arrêté du Directoire du 18 prairial an IV et envoyée aux départements réunis avec une instruction en date du 15 fructidor an IV: Cfr. la Coll. HAYEZ, t. VI, pp. 170 et suiv., 203 et suiv. Voir aussi, ibidem, t. IX, pp. 138, 175 et suiv., 187, etc.

292. Les commissaires confectionnaient ensuite la matrice du rôle, c'est-à-dire le tableau de tous les propriétaires de la commune. Cette matrice était divisée en deux parties, l'une pour les propriétés bâties et l'autre pour les propriétés non bâties. Sous le nom de chaque propriétaire, les commissaires groupaient ses diverses propriétés avec indication de leur revenu propre ; le revenu global de chaque propriétaire y était également totalisé.

Une addition finale faisait connaître le montant total des revenus imposables de la commune. En comparant ce montant à celui du contingent de la commune dans la contribution, il était aisé de déterminer la cote p. c. à prélever sur le revenu des diverses propriétés pour obtenir la somme imposée.

293. C'étaient les administrations municipales qui étaient chargées de la confection et de l'expédition du rôle propre. ment dit, c'est-à-dire de la liste des contribuables avec indication de leur cote individuelle. Cette cote s'obtenait en taxant le revenu de chaque propriétaire sur le pied du p. c. déterminé par l'opération précédente.

294. La matrice du rôle était en principe permanente, sauf pour les commissaires répartiteurs à y mentionner annuellement les mutations survenues dans les propriétés situées dans la commune (1).

295. L'Assemblée constituante n'avait pas été heureuse. ment inspirée en confiant la confection des matrices des rôles, aux contribuables eux-mêmes, dans la personne des autorités locales et des commissaires désignés par elles. Le travail se fit, en effet, avec beaucoup de négligence et avec d'énormes retards. En écartant l'intervention d'agents du pouvoir exécutif en matière de contributions directes, on avait cru garantir un droit de l'homme. Tous les citoyens, disait en substance l'art. 14 de la Déclaration des droits de 1789, ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre

(1) Loi du 3 frimaire an VII, art. 37.

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compte. Et la constitution de l'an III répétait le même principe sous une autre forme." Les administrations départementales et municipales, disait son article 190, sont essentiellement chargées de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics sur leur territoire. En fait, le système aboutit à la désorganisation complète des finances de l'État. Les rentrées ne se faisaient pas. "Le retard dans le recouvrement du revenu, dit un historien contemporain (1), ne provenait alors, ni de l'excès des contributions, ni de la mauvaise volonté des contribuables, mais de la non-existence des rôles. En floréal an V, il restait dans l'ancienne France plus de 36,000 rôles à faire sur les exercices des années II, III et IV (2).

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296. Le gouvernement directorial essaya de parer au mal. Chargé, en vertu de l'article 307 de la constitution, de diriger et de surveiller la perception et le versement des contribu tions et de donner à cet effet les ordres nécessaires, le Directoire demanda et obtint des Conseils la création d'une agence des contributions directes, placée sous l'autorité du ministre des finances, et chargée d'activer et de surveiller le travail des municipalités, voire même d'en effectuer la partie purement matérielle (3). Cette agence se composait, dans chaque département, des commissaires du Directoire. exécutif près les administrations centrale et municipales, d'un inspecteur et de préposés aux recettes. L'inspecteur était chargé d'inspecter tant les préposés aux recettes que les commissaires près les administrations municipales, de transmettre aux uns et aux autres les instructions du commissaire près l'administration centrale. Il devait à cette fin faire des tournées trimestrielles au moins. Le commissaire près l'administration centrale était chargé d'expédier les

(1) GANILH, Essai politique sur le revenu public, 1806, cité par STOURM, ouvr. cité, t. I, p. 171.

(2) Ibidem, p. 173. Voir aussi MINORET, ouv. cité, passim, spécia lement, pp. 573 et suiv.

(3) Loi du 22 brumaire an VI. Sur la création de cette agence, voir les détails donnés par MINORET, ouv. cité, p. 523.

rôles, d'après les matrices faites par les répartiteurs, après avoir fait approuver et arrêter ces rôles par l'administration départementale. Les commissaires près les administrations centrale et municipales ainsi que l'inspecteur et les préposés aux recettes, en un mot tous les fonctionnaires de l'agence, étaient de plus chargés de rassembler tous les renseignements et matériaux propres à perfectionner l'assiette et la répartition des contributions directes.

"Dans toutes les branches de l'administration, disait l'instruction annexée à la loi, il faut distinguer deux parties, la décision, et le travail d'expédition, qui la précède ou la suit... La matrice du rôle est la base de toute répartition individuelle. Cette importante opération est faite par les répartiteurs choisis par les contribuables eux-mêmes; mais la rédaction matérielle de cette matrice, les calculs, états et tableaux qu'elle exige seront rédigés par le commissaire près l'administration municipale., De même que la rédaction matérielle de la matrice du rôle avait été enlevée aux répar titeurs locaux, de même la confection matérielle des rôles fut enlevée aux municipalités pour rentrer dans la mission du commissaire central, sauf à celui-ci, à faire arrêter les rôles par l'administration centrale.

La création de cette agence entraîna de grosses dépenses pour le trésor et n'eut pas de résultats sérieux : elle se heurta à l'incurie, au mauvais vouloir ou à l'incapacité des municipalités et des commissaires du Directoire près ces municipa lités. Il fallut attendre les mesures radicales du gouvernement consulaire pour rétablir l'ordre et la régularité dans l'assiette des contributions directes (1).

297. Des demandes en décharge ou réduction, etc. L'ignorance ou la passion des répartiteurs pouvait exposer les contribuables à des taxations excessives. Pour y remédier les premières lois annuelles sur la levée de l'impôt foncier fixèrent une quotité du produit net au delà de laquelle aucune propriété ne pouvait être taxée. Abandonnée plus tard, cette règle fut rétablie par la loi du 3 frimaire an VII:

(1) STOURM, ouv. cité, t. I, p. 176.

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