Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]

d'un quart. “Les contributions proposées, disait le rapport (1), doivent paraître tout à la fois morales et politiques: elles n'atteignent que la richesse, en soulageant l'indigence, en réduisant les jouissances nécessaires à de justes propor tions. Comme il arrive souvent avec les impôts somptuaires, la loi du 7 thermidor an III produisit beaucoup moins que la Convention ne l'avait espéré. Au lieu de soixante millions et au delà sur lesquels comptait son rapporteur, le produit, d'après les rôles de l'an III et de l'an IV (2), s'éleva à peine de dix-huit à vingt millions.

Il fallut une fois de plus remanier le système : ce fut l'objet de la loi du 14 thermidor an V, la première qui fut appliquée dans notre pays.

B. Système de la loi du 14 thermidor an V

304. IDÉE GÉNÉRALE. La contribution personnelle, mobilière et somptuaire créée par cette loi se composait de la réunion de trois taxes, dont la première et la dernière frap. paient l'ensemble des facultés du contribuable, tandis que la seconde atteignait simplement ses revenus mobiliers. Ces taxes étaient 1° la cote personnelle, qui variait, suivant l'ensemble des revenus du contribuable, de trente sous à cent et vingt livres (art. 17); 2° la cote mobilière, destinée à n'atteindre que les seuls revenus mobiliers (art. 18); 3' la cote somptuaire qui frappait le luxe, c'est-à-dire les domestiques, les chevaux et les voitures.

305. ASSIETTE. L'impôt était un impôt de répartition. La somme à percevoir (60 millions pour l'an V) (3) était répartie par le Corps législatif entre les départements, et sous-répartie par les administrations centrales entre les cantons : les administrations municipales, dans les cantons composés de

(1) Cité par STOURM, ouv. cité, t. I, p. 256. Voir aussi MINORET, ouv. cité, pp. 423 et suiv.

(2) Ce fut la loi du 22 thermidor an IV qui en ordonna la levée pour l'an IV (1795-1796).

(3) Loi du 9 germinal an V. Pour l'an VI, ce ne fut que 50 millions: loi du 9 vendémiaire an VI.

plusieurs communes, procédaient à une dernière sous-répar tition entre les communes de leur ressort. Les autorités compétentes procédaient à ces diverses répartitions d'après la connaissance qu'elles avaient des richesses mobilières de chaque circonscription. Le législateur ne leur imposait à cet égard aucune règle fixe (1).

Quant au contingent communal, il était réparti entre les redevables par des collèges de contribuables, appelés jurys d'équité, composés, suivant la population du canton, de cinq ou de sept membres, et nommés par l'administration municipale. Ces jurys devaient comprendre tout à la fois des contribuables aisés et des contribuables dans le cas d'être imposés à un taux moyen ou inférieur. Les jurys d'équité, dans l'évaluation des revenus soit globaux soit simplement mobiliers, n'étaient soumis à aucune règle fixe. Ils statuaient ex aequo et bono.

Un membre de l'administration municipale, délégué par elle, assistait aux travaux du jury. Le principal élément d'appréciation des jurys était les déclarations que la loi imposait aux contribuables, relativement à leurs loyers, salaires, fermages, domestiques, etc. L'agent municipal était chargé de compléter ces déclarations d'après ses connaissances personnelles. Le jury tablait, en outre, sur les renseignements que lui fournissaient les deux citoyens de chaque commune qui devaient obligatoirement l'assister dans ses opérations.

306. ASSUJETtissement a la TAXE. EXEMPTIONS. RÉCLAMATIONS. Tous les chefs de maison ou individus jouissant de leurs biens, étaient assujettis à la taxe, sauf ceux reconnus comme indigents par le jury d'équité (art. 12 et 17). Les contribuables qui se croyaient lésés par la taxe du jury d'équité pouvaient réclamer auprès de l'administration municipale: la décision de celle-ci était soumise à l'administration centrale " pour être par elle approuvée ou réformée, (art. 27) (2).

(1) MINORET, ouv. cité, pp. 535 seq.

(2) Voir, en outre, la loi du 7 vendémiaire an VII, signalée plus loin no 308.

307. PERCEPTION ET RECOUVREMENT. Arrêtés par l'administration municipale, les rôles étaient mis en recouvrement par le percepteur de la contribution foncière chargé, aux termes du contrat d'adjudication dont nous avons parlé (1), de la recette de la contribution mobilière également.

308. L'essai des jurys d'équité ne fut pas heureux. “Les mêmes souffrances, les mêmes plaintes que l'arbitraire de l'ancien régime avait suscitées se renouvelèrent, dit M. Stourm (2). L'inquisition des fortunes, les surcharges causées par l'erreur ou les passions, les faveurs accordées aux personnes en crédit, aux parents, aux amis, aux membres du jury, soulevèrent l'opinion publique., Le Corps législatif fut même obligé de prendre des mesures exceptionnelles en faveur des contribuables dont la cote mobilière avait excédé en principal le vingtième de leur revenu (3). Il se décida, en outre, à reviser une fois de plus l'organisation de cette contribution cette réorganisation fut l'objet des

deux lois du 3 nivôse an VII.

C. Le système des lois du 3 nivôse an VII

309. IDÉE GÉNÉRALE. La contribution " personnelle, mobilière et somptuaire, organisée par ces lois se composait de la réunion de quatre taxes différentes: 1° une contribution personnelle, fixe, de la valeur de trois journées de travail : c'était aux administrations centrales qu'il appartenait de fixer, par canton, la valeur de la journée de travail, entre 50 centimes et 1 fr. 50 centimes; 2° une contribution mobilière, qui n'avait de mobilière que le nom, car elle grevait l'ensemble des revenus du contribuable, sauf toutefois ceux atteints par la taxe no 4; 3° une taxe somptuaire; 4o une retenue sur les salaires et traitements publics.

Ces deux derniers impôts avaient le caractère d'impôt de quotité; les deux premiers, celui d'impôt de répartition.

(1) Voir plus haut, no 298.

(2) STOURм, ouv. cité, t. I, p. 257. Voir aussi MINORET, ouv. cité, p. 585.

(3) Voir à cet égard la loi du 7 vendémiaire an VII.

[ocr errors]

Des trente millions que la contribution devait rapporter, suivant la loi de finances de l'an VII, en date du 26 fructidor an VI, les lois du 3 nivôse an III en réclamaient 25 millions et demi à la contribution personnelle et mobilière, 3,000,000 à la retenue sur les salaires et$1,500,000 à la taxe somptuaire.

310. LA RETenue sur les SALAIRES ET LA TAXE SOMPTUAIRE. La retenue sur les salaires et les traitements publics et la taxe somptuaire n'exigent guère d'explications. La retenue sur les salaires devait originairement être d'un vingtième ou de 5%. Mais la loi du 27 floréal an VII donna à la retenue un caractère progressif: sur les traitements supérieurs à 3000 fr. la retenue devait être d'un dixième. Enfin, la loi du fer thermidor an VII (19 juillet 1799) substitua à la retenue la réduction même des traitements, réduction qui s'échelonnait suivant l'importance des traitements de 5 à 25 % (1).

La taxe somptuaire frappait les domestiques, hommes et femmes, les chevaux de luxe et les voitures de luxe. Le taux en était modéré. C'est ainsi que la taxe pour les domestiques hommes était pour le premier, de six francs; pour le second, de 25 francs, etc.; la taxe pour les domestiques femmes était : pour la première, de 1 fr. 50, pour la seconde et les suivantes, de 3 francs. Les contribuables devaient annuellement déclarer le nombre de leurs domestiques, de leurs chevaux, etc.

311. CONTRIBUTION PERSONNELLE ET MOBILIÈRE. Assiette : fixation du contingent communal. La répartition et la sousrépartition de la somme de 25,500,000 fr., réclamée à la contribution personnelle et mobilière, se faisaient entre les diverses circonscriptions du territoire, par les autorités que nous avons déjà plusieurs fois indiquées (2).

Les contingents respectifs des deux contributions étaient fixés comme suit: "Le contingent de chaque canton dans la contribution personnelle sera, disait l'art. 7, la somme que produira le prix de trois journées de travail dans le dit

(1) STOURM, ouv, cité, t. I, p. 262 et t. II, p. 364. (2) Voir plus haut, nos 287, 288, 305, etc.

[ocr errors]

canton, multiplié par le sixième de la population du même canton. Le législateur supposait qu'un habitant sur six pouvait équitablement être taxé à la contribution personnelle. En additionnant les contingents des divers cantons du département dans la contribution personnelle, on obtenait la somme totale de la contribution personnelle du département. En défalquant cette somme de celle mise à charge du département pour les deux contributions réunies, on obtenait la somme à répartir en contribution mobilière.

Cette dernière devait être répartie entre les cantons, un tiers à raison de la population et les deux autres tiers à raison de la somme des patentes de chaque canton. La répartition du contingent cantonal entre les communes du canton, quand il y en avait plusieurs, se faisait sur les mêmes bases.

312. Fixation du contingent individuel. Elle était faite par les personnes chargées de la répartition de l'impôt foncier (1). La contribution personnelle se composant d'une taxe fixe, son assiette ne pouvait donner lieu à aucune difficulté.

[ocr errors]

Pour la contribution mobilière, le législateur avait tenu à éviter tout arbitraire. La contribution personnelle étant répartie, disait l'art. 21, ce qui pourra rester sur le contingent de la commune sera réparti en contribution mobilière au marc le franc de la valeur d'habitation personnelle de chaque habitant déjà porté à la contribution personnelle. Aucune déduction ne pouvait être faite comme jadis (2), à raison des revenus qui auraient déjà été taxés aux rôles de la contribution foncière. Théoriquement injustifiable, le double emploi fut admis par le législateur en considération de la somme relativement minime qu'il demandait à la contribution mobilière. Elle ne s'élevait qu'à 5,500,000 francs pour les nonante-huit départements, ce qui représentait 50 centimes par famille environ (3).

(1) Voir plus haut, nos 290 et 296. (2) Voir plus haut, no 302.

(3) STOURM, ouv. cité, t. I, p. 260.

« ÖncekiDevam »