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La loi du 28 germinal an VII (1) (17 avril 1799), relative au complément de la levée ordonnée par celle du 3 vendémiaire précédent, permit aux cantons de fournir leur contingent en volontaires et autorisa les remplacements. Ce ne fut que sous le coup d'un péril extérieur imminent que la loi du 10 messidor an VII (28 juin 1799) décréta une sorte de levée en masse, avec service obligatoire, sans faculté de remplacement.

384. Seuls les Français pouvaient, aux termes de l'art. 287. de la constitution, être admis dans l'armée française, avec une exception pour l'étranger" qui aurait fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République „.

385. Les principes fondamentaux de la loi du 19 fructidor an VI mis en lumière, il importe d'exposer séparément son fonctionnement quant aux volontaires et quant aux conscrits.

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386. La loi du 19 fructidor an VI subordonnait la faculté de s'enrôler dans l'armée comme volontaire à des conditions d'âge et de bonne conduite. Il fallait, en règle générale, avoir atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et ne pas avoir dépassé celui de trente ans révolus. Les anciens militaires pouvaient être admis jusqu'à l'âge de quarante ans. Le certificat de bonne conduite devait être signé par le juge de paix et par l'agent municipal ou par l'administration municipale.

La durée de l'engagement était de quatre ans. En temps de guerre, elle se prolongeait " jusqu'au moment où les circonstances permettent de délivrer des congés absolus (art. 8).

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387. Les enrôlés volontaires ne recevaient aucune somme à titre d'engagement. Mais ils pouvaient désigner le corps et l'armée dans lesquels ils désiraient servir, pourvu qu'ils eussent la taille et les autres qualités requises. Les rengagés

(1) Non reproduite dans la Pasinomie: on en trouvera le texte, accompagné d'une instruction du ministre de la guerre, dans la Coll. HAYEZ, t. XIV,'p. 22.

devaient recevoir une haute paie d'un franc par mois pendant les quatre premières années, de deux francs par mois pendant les quatre suivantes et de trois francs par mois pendant tout le temps qu'ils continuaient à servir. La loi favorisait encore les rengagements, en les autorisant pour une courte durée. "La durée de ces enrôlements, disait l'art. 12, est de deux années chaque fois qu'ils sont renouvelés et ils peuvent l'être jusqu'au moment où, d'après les lois, ces défenseurs obtiendraient leur retraite, (1).

II. LES CONSCRITS

388. Aux termes de l'art. 4 de la loi organique du 19 fructidor an VI, il appartenait au Corps législatif de fixer par une loi particulière, ce que nous appellerions aujourd'hui le contingent, c'est-à-dire " le nombre des défenseurs conscrits qui doivent être mis en activité de service „. Nous savons déjà que le Corps législatif devait régler ce nombre " par la connaissance de l'incomplet de l'armée et du nombre des enrôlés volontaires non encore présents aux drapeaux (art. 5).

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Il importe d'esquisser rapidement les règles d'après lesquelles se faisaient les levées, et de préciser, tout d'abord, sur quels Français pesait l'obligation de la conscription.

389. L'OBLIGATION MILITAIRE. Principe général. “La conscription militaire, disait l'art. 15, comprend tous les Français depuis l'âge de vingt ans accomplis jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus. „

Les conscrits étaient divisés en cinq classes, ne comprenant chacune que les conscrits d'une même année. La première classe se composait des Français qui, au 1er vendémiaire de chaque année (22 septembre), avaient terminé leur vingtième année; la seconde classe de ceux qui, à la même époque, avaient terminé leur vingt-et-unième année, et ainsi de suite, classe par classe, année par année.

(1) Voir la loi du 28 fructidor an VII sur la solde de retraite pour l'armée de terre.

Le contingent devait porter d'abord sur les conscrits de la première classe; ceux de la seconde classe ne pouvaient être appelés sous les drapeaux que quand ceux de la première étaient tous en activité de service, et ainsi de suite, classe par classe (art. 20).

390. Durée du service. Des congés absolus (définitifs) devaient, aux termes de l'art. 21, être délivrés aux conscrits dans le cours du mois de vendémiaire qui suivait l'époque à laquelle ils avaient terminé leur vingt-cinquième année. La durée normale du service actif était par suite de cinq ans. En temps de guerre, cependant, la durée de service était prolongée : il appartenait, dans cette hypothèse," aux lois de circonstances rendues sur les congés de la régler (art. 21-60).

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391. Exemption. Dispense. Remplacement. La loi organique n'exemptait de la conscription (art. 16) que ceux qui faisaient déjà partie de l'armée de terre, ceux qui appartenaient à l'inscription maritime ou à la marine, et ceux qui étaient mariés, à la date du 23 nivôse an VI (22 janvier 1798). Elle n'admettait de dispense du service actif que pour cause d'infirmité ou d'incapacité de service (art. 51).

Aucune faculté de remplacement n'atténuait, au début, la rigueur du service personnel. Mais, comme nous l'avons déjà dit, le législateur ne tarda pas à se raviser et la loi du 28 germinal an VII, dont l'objet était de décréter les mesures nécessaires pour la levée effective des 200,000 hommes appelés sous les drapeaux par la loi du 3 vendémiaire an VII, permit le remplacement à certaines catégories de conscrits.

Il convient de noter également qu'une loi du 23 fructidor an VI permit au Directoire d'accorder, dans les départements de l'ouest, qui avaient été ravagés par la guerre civile, cer. taines dispenses de service actif dans l'intérêt de l'agriculture (art. 11).

392. LES OPÉRATIONS DU RECRUTEMENT. La composition de l'armée d'après les principes que nous venons d'indiquer résultait de quatre opérations principales: 1o la formation

des tableaux de recensement des conscrits; 2o la désignation des conscrits pour le contingent appelé par la loi; 3o l'examen des conscrits; 4o la répartition des hommes du contingent entre les diverses armes.

393. 1" Formation des tableaux. Trois autorités collaboraient à la formation des tableaux: les administrations municipales, les administrations centrales de département et les bureaux du ministère de la guerre.

Les administrations municipales dressaient par classe et, dans chaque classe, par ordre d'âge, le tableau des conscrits de leur arrondissement (1). Les administrations départementales fondaient ces tableaux dans un tableau départemental. Les bureaux de la guerre, à l'aide de ces tableaux, formaient, sans distinction de canton ou de département, mais toujours classe par classe, le tableau de tous les conscrits de la République. L'ordre d'inscription dans ce tableau se réglait par l'âge : les moins âgés étaient inscrits les premiers, de telle sorte qu'un jour de plus ou de moins était pris en considération pour déterminer le rang de chaque conscrit (art. 37).

Les tableaux particuliers de cantons et de communes étaient publics. Tout citoyen pouvait réclamer contre les omissions; tout conscrit pouvait aussi réclamer contre les erreurs commises à son préjudice. Les administrations centrales statuaient sur les réclamations, sauf recours au ministre de la guerre ou au Directoire exécutif (art. 34).

394. 2° Désignation des conscrits pour le contingent. Suivant le système de la loi, ce n'était pas le tirage au sort, comme aujourd'hui, qui désignait les conscrits appelés à faire partie du contingent, c'était l'âge qui était décisif à cet égard les plus jeunes marchaient à concurrence du nombre d'appelés. Lorsqu'une loi, disait l'art. 44 de la loi du 19 fructidor an VI, aura ordonné une levée de défenseurs

(1) Cet arrondissement coïncidait avec les limites de la commune lorsqu'il s'agissait de l'administration municipale d'une commune de plus de cinq mille âmes; il coïncidait avec les limites du canton, lorsqu'il s'agissait d'une administration municipale de canton. Voir plus haut, no 254.

conscrits, et fixé le nombre de ceux qui doivent être mis sur pied, le Directoire exécutif se fera représenter, par le ministre de la guerre, le tableau général des défenseurs conscrits de toute la République ; il les comptera en commençant par les moins âgés jusqu'à concurrence du nombre dont la levée aura été ordonnée; il prendra le nom du conscrit qui, par cet ordre, se trouvera le dernier appelé, comme étant le plus âgé de tous ceux qui doivent être mis sur pied. „ Les nom, prénoms, etc., l'an, le mois, le jour de naissance de ce conscrit devaient être solennellement publiés dans toute la République par une proclamation du Directoire exécutif (art. 44). Aussitôt que le nom et l'âge de ce conscrit avaient été ainsi proclamés, tous les conscrits de la République, du même âge ou d'un âge inférieur, étaient censés appelés par la loi et obligés de rejoindre leurs drapeaux (art. 45).

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Dans le fait, cette procédure ne put s'appliquer, les tableaux de recensement n'étant pas dressés lorsque le 3 vendémiaire an VII le Corps législatif décréta une levée de deux cent mille hommes (1). La loi de ce jour appela en bloc à l'armée active toute la première classe de l'an VII, c'est-à-dire tous les Français qui au 1er vendémiaire an VII (22 septembre 1798) avaient terminé leur vingtième année (2).

395. La procédure de la désignation des conscrits pour le contingent appelé fut plus gravement modifiée lorsque le Corps législatif décréta une levée complémentaire.

La première application de la loi sur la conscription avait soulevé des protestations générales dans toute la République. Dans nos provinces, elle provoqua, ainsi qu'on le sait, la guerre des Paysans, dont nous n'avons pas à retracer ici les héroïques mais vains efforts (3). Non seulement dans les

(1) Cette loi n'est pas reproduite dans la Pasinomie. On la trouvera dans la Collection HAYEZ, t. XII, p. 167. Cfr. aussi ibid., une instruction du ministre de la guerre, ainsi que des proclamations et arrêtés de l'administration centrale de la Dyle: t. XII, p. 186; t. XIII, pp. 83, 90, 151, 171.

(2) C'étaient les jeunes gens nés depuis le 22 septembre 1777 inclusivement, jusques et y compris le 21 septembre 1778.

(3) La conscription ne fut que le prétexte de l'insurrection : les

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