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départements réunis mais presque partout, les administrations municipales avaient mis tant d'inertie et de négligence dans l'exécution de la loi et les conscrits si peu de zèle à rejoindre les drapeaux que l'armée manqua du complément attendu. Le législateur y pourvut par la loi du 28 germinal an VII, en intéressant directement les populations et les administrations à l'exécution exacte de la loi. A cette fin, cette loi chargeait le Directoire de répartir entre les dépar tements les hommes manquants sur la levée de deux cent mille hommes : les administrations centrales devaient à leur tour répartir le contingent départemental entre les cantons et les communes. Quant au contingent cantonal, il devait être fourni, d'abord, par les conscrits de la première classe qui n'étaient pas sous les drapeaux, et ensuite, à concurrence du nombre effectif des défaillants de la première classe, par les deuxième et troisième classes. C'était le tirage au sort, effectué au chef-lieu du département, en séance publique de l'administration centrale, qui devait désigner, dans les 2me et 3me classes, les conscrits appelés à marcher (1).

La loi du 28 germinal an VII permettait aux cantons et aux communes de fournir en volontaires, à charge d'en demeurer responsables, la partie de leur contingent assignée sur les 2me et 3me classes. Les conscrits désignés par le sort pouvaient fournir un remplaçant, dans les cinq jours.

396. Les périls extérieurs n'ayant fait que s'aggraver dans l'été de 1799, une loi du 10 messidor an VII appela aux armées actives les conscrits de toutes les classes qui n'avaient pas encore été appelés. Aucun remplacement ne fut permis.

rigueurs du régime nouveau en furent la cause. (Cfr. plus bas, no 485).

Voir sur la guerre des paysans, les travaux de ORTS et de VAN Caeneghem, cités plus haut, no 185; THYS, Les Conscrits de 1798-1799, Anvers, 1890; GEBRUERS, Eenige aanteekeningen over den besloten tijd en den Boerenkrijg in de Kempen, Turnhout, 1899-1900; DE LANTSHEERE, Le dossier d'un brigand, Bruxelles, 1902. Sur les publications qui ont paru en 1898, lors du centenaire, voir une note que nous avons publiée dans les Archives belges, 1899, p. 9.

(1) Instruction du ministre de la guerre sur la levée de deux cent mille hommes, art. 16, dans la Coll. HAYEZ, t. XIV, p. 25. Cfr. aussi THYS, De Belgische Conscrits, Antwerpen, 1890, p. 337.

Ceux même qui s'étaient fait remplacer en vertu de la loi du 28 germinal furent tenus de marcher en personne si leurs remplaçants avaient déserté, avaient été réformés ou appelés à l'armée par la conscription (1).

Cette loi ne fut pas mise à exécution dans les départements réunis.

397. 3o L'examen des conscrits. Le règlement de la procédure de l'examen des conscrits au point de vue des dispenses pour cause d'infirmité avait été renvoyé par l'art. 51 de la loi du 19 fructidor an VI à une loi ultérieure. Comme cette loi n'était pas encore votée à la date de la première levée, le ministre de la guerre, sous l'approbation du Directoire, y pourvut provisoirement (2). Il décida que cet examen se ferait par un jury composé de cinq pères de famille, choisis par l'administration municipale parmi ceux qui avaient des enfants à la défense de la patrie. Le jury était aidé d'un officier de santé et le commissaire du Directoire assistait à ses séances, sans voix délibérative (3).

398. La loi du 28 nivôse an VII, comblant la lacune de la loi du 19 fructidor, introduisit un autre système. Les dispenses étaient de deux sortes: provisoires ou définitives. Elles ne pouvaient être accordées que pour cause d'infirmité, d'incapacité ou de maladie constatées. Les dispenses provisoires ne pouvaient excéder le terme de trois mois, mais les intéressés pouvaient obtenir des prolongations.

Les motifs de dispense étaient appréciés par les administrations municipales ou par les administrations centrales de département, sur le rapport d'officiers de santé nommés par elles à cet effet. Les administrations municipales ne pouvaient

(1) Les conscrits appelés par la loi du 10 messidor devaient être organisés en bataillons auxiliaires départementaux. Voir à cet égard la loi du 14 messidor an VII.

(2) La loi du 3 vendémiaire an VII chargeait le Directoire de régler par le mode le plus convenable la levée des deux cent mille conscrits qu'elle appelait sous les drapeaux.

(3) Instruction du ministre de la guerre, en date du 11 vendémiaire an VII, dans la Coll. HAYEZ, t. XII, p. 186.

accorder de dispenses définitives que dans le cas d'infirmités palpables et notoires. Les dispenses, provisoires ou défini tives, prononcées par les administrations municipales devaient d'ailleurs être adressées à l'administration centrale de département, qui les confirmait ou les annulait. Les dispenses prononcées par les administrations centrales devaient être adressées au ministre de la guerre, qui pouvait les confirmer ou les annuler.

399. Après la loi du 10 messidor an VII, appelant à l'armée les conscrits des cinq classes qui n'y avaient pas été appelés par les lois précédentes, une loi du 27 messidor an VII vint annuler toutes les dispenses précédemment accor. dées. Ceux dont les dispenses étaient annulées et les conscrits nouvellement appelés qui avaient des infirmités à faire valoir durent s'adresser à un jury, que cette loi créait à cet effet, dans chaque département. Il était composé des trois plus anciens capitaines désignés par le Directoire pour l'organisation des bataillons auxiliaires (1). Ce jury devait s'adjoindre deux officiers de santé, choisis de préférence parmi ceux salariés par la République : le commissaire central assistait à ses opérations.

Les dispenses devaient être accordées à l'unanimité du jury et confirmées par le ministre de la guerre.

400. 4o Répartition des conscrits entre les divers corps. La répartition des hommes entre les divers corps de troupes devait se faire d'après les instructions du ministre de la guerre. La loi du 19 fructidor an VI donnait au recrutement national la préférence sur le recrutement régional. " Aussitôt, disait l'art. 38, après la formation du tableau général des défenseurs conscrits de la République, le ministre de la guerre fera, classe par classe, la répartition de ces défenseurs dans les différentes armes et dans les différents corps, eu égard à leur incomplet respectif, en telle sorte que, dans chaque corps, il se trouve des conscrits de tous les âges et de toutes les classes.

(1) Voir page 266, note 1.

Notification de cet état de répartition était par les soins des administrations centrales imprimée et adressée, pour être affichée, aux administrations municipales.

En fait, on procéda un peu différemment (1). Le ministre de la guerre se borna à indiquer aux généraux commandant dans les départements l'armée ou la division à laquelle étaient destinés les conscrits du département. Arrivés au corps dont ils devaient faire partie, les hommes y étaient de suite incorporés (2).

§ 2. L'organisation de l'armée (3)

401. Ce serait sortir du cadre assigné à ce travail que d'exposer dans ses détails l'organisation de l'armée. Mais il convient de dire au moins quelques mots des divers éléments qui entraient dans sa composition, des règles de l'avancement et du commandement territorial.

402. COMPOSITION DE L'ARMÉE. L'amalgame. Au début de la Révolution, les volontaires nationaux avaient été incorporés dans des unités distinctes de celles de l'armée perma. nente. Mais ce système fut bientôt modifié." Aux armées, dit M. Dussieux (4), les bataillons de gardes nationaux étaient mal vus des anciens régiments et méprisés par eux; en

(1) Voir plus haut, p. 266, note 2.

(2) Instruction du ministre, art. 32-33, dans la Coll. HAYEZ, t. XIV, p. 27. Cfr. MAHON, Études sur les armées du Directoire, p. 131.

(3) Consulter parmi les travaux modernes : L. DUSSIEUX, L'Armée en France, histoire et organisation, Versailles, 1884, t. II; MAHON, Études sur les armées du Directoire, Paris, 1905; les diverses publications de la Section historique de l'État-major de l'armée française sur les campagnes de la Révolution; ROUSSET, Les volontaires (1791-1794), Paris, 1882; THOUMAS, Les Transformations de l'armée française, Paris, 1887. Comme travaux plus anciens, voir SAINTECHAPELLE, L'Armée et la patrie ou histoire générale des institutions militaires de France pendant la Révolution, Paris, 1820-1821; Sicard, Histoire des institutions militaires des Français, Paris, 1831; PoisSON, L'Armée et la Garde nationale, Paris, 1858; Duc D'AUMALE, Les institutions militaires de la France, Bruxelles, 1867; CHASSIN, ouv. cité; etc.

(4) DUSSIEUX, ouv. cité, t. II, p. 383, etc.

revanche, les gardes nationaux aimaient peu les soldats. Les Bleus et les Blancs (1) formaient donc deux éléments hétérogènes, lorsque Carnot fit l'amalgame, ou l'embrigadement, pour mettre fin à la confusion où se dissolvaient les bataillons nouveaux. Il fondit en une seule masse les Blancs et les Bleus. Les anciens régiments disparurent; le nom de régiment disparut aussi. On créa des demi-brigades qui furent désignées par un numéro d'ordre et composées d'un bataillon de ligne et de deux bataillons de gardes nationaux. L'effectif de la demi-brigade fut de 2500 hommes (2). La République eut 243 demi-brigades, et comme il restait encore beaucoup de bataillons de gardes natiouaux, on en forma 15 autres demi-brigades, ce qui porta le nombre total des demi-brigades d'infanterie à 258. Enfin, pour faire cesser la division entre les Bleus et les Blancs, on donna l'habit bleu à tout le monde. Décrété par la loi des 21-26 février 1793 (3), le principe de l'amalgame demeura dans la suite la règle fondamentale des armées de la République : sous le Directoire, comme sous la Convention, les volontaires de toutes catégo. ries, les réquisitionnaires de 1793 et plus tard les conscrits furent incorporés, sans distinction d'origine, dans les mêmes unités. Il y eut cependant quelques exceptions. C'est ainsi que les conscrits de la levée en masse de messidor an VII furent d'abord incorporés dans des unités spéciales, dites bataillons départementaux (4).

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403. La réorganisation de l'an IV. Les événements de la guerre n'avaient pas tardé à affaiblir fortement les effectifs des diverses unités sorties de l'amalgame: pour y remédier sans faire appel à de nouvelles levées, il fallut réduire le nombre

(1) Les gardes nationaux avaient l'habit bleu; les soldats des anciens régiments avaient toujours l'habit blanc des armées de la monarchie.

(2) Le décret du 2 frimaire an II dont il est question dans la note suivante modifia la composition des demi-brigades. Voir plus bas, no 405.

(3) Sur les mesures d'exécution, voir les décrets des 12-27 août 1793, du 2 frimaire an II, du 21 nivôse an Il, du 11 et du 17 pluviôse an II. (4) Voir plus haut, no 396.

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