Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Des règles particulières réglaient l'avancement dans l'artillerie et dans le génie. C'est ainsi qu'en vertu de la loi du 18 floréal an III sur l'organisation de l'artillerie (1), l'élection ne jouait aucun rôle dans l'avancement: les grades étaient attribués soit à l'ancienneté, soit au choix de la Convention ou, depuis l'an IV, au choix du pouvoir exécutif (2). Les sous-officiers de l'arme ne pouvaient prétendre qu'au tiers des places de lieutenant en second les deux autres tiers étaient réservés aux élèves de l'École de Châlons, qui avaient rang de sous-lieutenant.

412. Règles suivies sous le Directoire. Les règles relatives à l'avancement pour l'artillerie et pour le génie ne furent pas modifiées sous le Directoire. Mais l'arrêté du 18 nivôse an IV modifia celles relatives à l'infanterie et à la cavalerie (3). Le Directoire se réserva le droit de nommer à la moitié des sous-lieutenances vacantes; le reste des sous-lieutenances devait être attribué alternativement au tour de l'ancienneté et au tour de l'élection du corps. Les officiers continuaient, d'ailleurs, à provenir exclusivement des rangs de l'armée, principe que la loi du 19 fructidor an VI sur la conscription, consacra en termes formels (art. 61) (4). Les nominations de lieutenant et de capitaine devaient se faire par moitié à l'ancienneté et par moitié à l'élection du corps. Quant aux emplois de chef de bataillon, de chef de brigade et de général, le Directoire exécutif s'en était réservé la disposition exclusive. On se rappelle que constitutionnellement le Directoire ne jouissait que du droit de nommer les généraux en chef (art. 146, C. III). Le Directoire jouissait d'une manière absolue du droit de destitution. Des propositions déposées aux Cinq-Cents en

(1) Sur les règles antérieurement suivies dans l'artillerie, voir les décrets des 16-27 avril 1791, 27-28 juillet 1792, 24 novembre 1792, et 21-26 février 1793 (Cfr. le décret du 14 germinal an III, art. 79). Pour le génie, voir les lois citées plus haut, p. 272, note 1.

(2) Décret du 3 brumaire an IV (no 1218 dans le Bulletin des lois). (3) MAHON, ouv. cité, pp. 48-50.

(4) Il fallait avoir servi trois ans comme soldat ou sous-officier, mais l'art. 61 prévoyait une exception pour le cas d'actions d'éclat sur le champ de bataille.

vue de limiter à cet égard les prérogatives du pouvoir exécutif n'aboutirent pas.

413. COMMANDEMENT TERRITORIAL. Au point de vue du commandement territorial, la France avait été divisée, à partir du mois d'avril 1791 (1), en 23 divisions militaires, comprenant chacune un certain nombre de départements dans leur circonscription. L'annexion de la Belgique provoqua la création de deux divisions nouvelles : les départe ments de la Dyle, de l'Escaut, de la Lys, de Jemappes et des Deux-Nethes constituèrent la vingt-quatrième division; les départements des Forêts, de Sambre-et-Meuse, de l'Ourthe et de la Meuse inférieure formèrent la vingt-cinquième division.

A la tête de chaque division se trouvait un officier général, presque toujours du grade de général de division. Sous ses ordres, le commandement des troupes était dévolu dans chaque garnison de place de guerre, poste militaire ou ville de l'intérieur à celui des officiers employés en activité dans la dite garnison qui se trouvait le plus ancien dans le grade le plus élevé, sans distinction d'armes, (2).

[ocr errors]

Le général commandant la division militaire était investi d'une double mission, l'une d'ordre purement militaire, l'autre d'ordre civil. "Chargé, aux termes de l'art. 2 titre III du décret des 8-10 juillet 1791, de surveiller et de maintenir l'ordre et l'uniformité du service dans toutes les places, postes et garnisons de son arrondissement,, il devait, d'une part," tenir la main à l'exécution des règlements militaires,, et d'autre part, se concerter avec toutes les autorités civiles, à l'effet de procurer l'exécution de toutes les mesures ou précautions qu'elles auraient pu prendre pour le maintien de la tranquillité publique, ou pour l'observation des lois,

66

(1) Cfr. HENNET, ouv. cité, p. 62.

(2) Art. 3 titre II de la loi des 8-10 juillet 1791 sur la conservation et le classement des places de guerre, le commandement et le service des troupes en garnison, les rapports entre le pouvoir civil et l'autorité militaire, etc. La plupart des articles de cette loi ont été publiés en Belgique en pluviose an V.

ainsi qu'obtempérer à leurs réquisitions, toutes les fois qu'elles seraient dans les cas prévus par les lois „ (art. 9).

[ocr errors]

"

Dans tous les objets qui ne concernaient que le service purement militaire, tels que la défense de la place, la garde et la conservation de tous les établissements et effets militaires, comme hôpitaux, arsenaux, casernes, magasins, prisons (1), vivres, effets d'artillerie ou de fortifications, et autres bâtiments, effets ou fournitures à l'usage des troupes, la police des quartiers, la tenue, la discipline et l'instruction des troupes l'autorité militaire était, aux termes de l'art. 14 titre II du décret des 8-10 juillet 1791, "absolument indépendante du pouvoir civil. Dans toutes les circonstances, au contraire, qui intéressaient la police, l'ordre, la tranquillité intérieure des places, et où la participation des troupes serait jugée nécessaire," le commandant militaire n'agira, disait l'art. 16 titre II du même décret, que d'après la réquisition par écrit des officiers civils (2), et autant que faire se pourra, qu'après s'être concerté avec eux. En conséquence, ajoutait l'art. 17, lorsqu'il s'agira, soit de dispositions passagères, soit de mesures de précaution permanentes, telles que patrouilles régulières, détachements pour le maintien de l'ordre ou de l'exécution des lois, police des foires, marchés ou autres lieux publics, etc., les officiers civils remettront au commandant militaire une réquisition signée d'eux, dont les divers objets seront clairement expliqués et détaillés, et dans laquelle ils désigneront l'étendue de surveillance qu'ils croiront nécessaire; après quoi, l'exécution de ces dispositions, et toutes mesures capables de la procurer, telles que consignes, placement des sentinelles, bivouac, conduite et direction des patrouilles, emplacement des gardes et des détachements, choix des troupes et des armes, et tous autres modes d'exé cution, seront laissés à la discrétion du commandant militaire, qui en sera responsable, jusqu'à ce qu'il lui ait été

(1) "Les prisons militaires, disait l'art. 53 titre III du décret des 8-10 juillet 1791, autant qu'il sera possible, seront toujours séparées des prisons civiles., Sur les prisons civiles, voir plus haut, nos 204 et suiv., 264.

(2) Voir plus haut, nos 57, 238 et 263.

notifié par les officiers civils que ces soins ne sont plus nécessaires, ou qu'ils doivent prendre une autre direction. „

§ 2. L'armée de mer

414. RECRUTEMENT DE L'ARMÉE DE MER. L'armée de mer se composait de deux éléments distincts: les équipages de la flotte et les troupes d'artillerie de la marine, qui se recrutaient d'après des systèmes très différents.

Les troupes d'artillerie de la marine, aux termes d'une loi du 3 brumaire an IV (1), se recrutaient exclusivement par des enrôlements volontaires. La durée des engagements était de huit ans. Des gratifications en argent favorisaient les renga. gements.

[ocr errors]
[ocr errors]

"

la

Les équipages de la flotte, au contraire, étaient, en cas d'insuffisance de volontaires, levés par un système de recrutement forcé. En vertu de la loi du 3 brumaire an IV sur l'inscription maritime (2), il devait y avoir une inscription particulière des citoyens français qui se destinaient à la navigation (art. 1). Étaient, entre autres, compris dans l'inscription maritime, à partir de l'âge de dix-huit ans, les marins de tout grade et de toute profession qui naviguaient sur les bâtiments de commerce et ceux qui faisaient navigation de la pêche de mer sur les côtes ou dans les rivières jusqu'où remonte la marée, (art. 2). Les inscrits étaient distribués en quatre classes: 1° les célibataires; 2o les veufs sans enfants; 3° les hommes mariés et n'ayant pas d'enfants; 4° les pères de famille. Les réquisitions devaient porter d'abord sur la première classe, et il ne pouvait être fait appel aux autres que si la première, étant épuisée, n'avait pu suffire aux besoins du service. Les marins qui avaient le moins de service sur les bâtiments de guerre devaient être requis les premiers, mais ceux âgés de cinquante ans révolus étaient de droit exempts de la réquisition.

(1) No 1228 dans le Bulletin des lois.

(2) No 1222 dans le Bulletin des lois. Voir l'arrêté d'exécution du 21 ventôse an IV. La loi du 3 brumaire an IV sur l'inscription maritime et l'arrêté d'exécution ont été publiés en Belgique, en vertu d'un arrêté du Directoire du 7 pluviôse an V.

Divers avantages, tels que l'exemption de la conscription (1), une pension de vieillesse, etc., étaient attachés à l'état de marins inscrits.

En cas de guerre, de préparatifs de guerre ou de travaux extraordinaires ou considérables, les charpentiers de navires, voiliers, cordiers, etc., exerçant leur profession dans les ports et lieux maritimes, pouvaient être appelés dans les ports et arsenaux militaires. Ils devaient être enregistrés séparément dans les bureaux de l'inscription maritime.

Pour l'exécution de la loi, chacun des principaux ports de la République avait un arrondissement maritime, divisé en quartiers composés de syndicats et ceux-ci de communes. Lorsque les administrateurs des quartiers maritimes recevaient l'ordre de commander des marins pour le service public, ils en faisaient la répartition entre les divers syndicats les syndics dressaient ensuite des listes nominatives. pour chaque commune de leur syndicat. Si le marin désigné pour marcher avait des réclamations à faire, il s'adressait à l'administration municipale qui statuait, après avoir entendu le syndic.

L'exécution de la loi du 3 brumaire an IV sur l'inscription maritime fut ordonnée dans les départements réunis par un arrêté du Directoire, en date du 7 messidor an VI (25 juin 1798) (2).

415. L'ORGANISATION DE L'ARMÉE DE MER. La Convention, avant de se séparer, n'avait pas seulement revisé les lois relatives au recrutement de l'armée de mer : elle avait également décrété la réorganisation des troupes d'artillerie de la marine et celle de la flotte de guerre (3). Il ne saurait être

(1) Voir à cet égard quelques documents dans la Coll. HUYGHE, t. XX, p. 116, t. XXI, p. 329, t. XXII, p. 358.

(2) Pasinomie, t. VIII, p. xvI.-Voir aussi plus haut, p. 278, note 2. (3) Voir, quant à l'armée navale proprement dite, le décret du 3 brumaire an IV concernant l'admission et l'avancement des officiers de la marine militaire (no 1223 dans le Bulletin des lois); le décret du 3 brumaire an IV (no 1230 dans le Bulletin des lois) relatif à l'avancement des gens de mer; et le décret du 3 brumaire an IV (no 1232, dans le Bulletin des lois) sur l'organisation de la marine

« ÖncekiDevam »