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question d'exposer ici cette matière spéciale. Notons cependant que dans les règles relatives à l'avancement dans l'armée navale, aucune part n'était faite à l'élection et que les candidats au grade d'officier avaient, en général, à subir des examens d'aptitude. Les places de vice-amiral, contreamiral, chef de division, capitaine de vaisseau, capitaine de frégate et lieutenant de vaisseau devaient, en effet, être données, moitié à l'ancienneté de service aux officiers du grade immédiatement inférieur, moitié au choix du Directoire. D'autre part, les neuf dixièmes des places d'enseignes de vaisseau devaient être donnés au concours; le Directoire disposait seulement du dixième restant en faveur des équipages. Quant aux amiraux, ils n'avaient comme les généraux en chef qu'une commission temporaire : c'était le Directoire qui la conférait.

CHAPITRE II

LA GARDE NATIONALE SÉDENTAIRE (1)

416. La garde nationale s'était, au début de la Révolution, formée spontanément dans un grand nombre de communes de France. La Constituante, par une série de décrets successifs (2), avait régularisé l'institution; elle lui donna par la loi des 29 septembre- 14 octobre 1791 son organisation défini. tive. Sous la Convention, des modifications diverses furent introduites dans cette organisation; d'abord dans un sens démocratique (3), et, plus tard, après les journées de prai

militaire.Quant à l'organisation des troupes d'artillerie de la marine, voir le décret du 3 brumaire an IV (no 1228 dans le Bulletin des lois) sur le rétablissement des troupes d'artillerie de la marine, leur réorganisation, etc.

(1) Voir les ouvrages de Poisson et SICARD, cités plus haut, p. 268, note 3.

(2) Décrets des 7 janvier- 16 mars, 30 avril- 2 mai, 18 juin, 19-23 juil· let, 12-20 août (ch. I, § IX), 6-12 décembre 1790, et 28 juillet12 août 1791.

(3) Décret du 20 septembre 1793.

rial, dans un sens plus conservateur, spécialement par la loi du 28 prairial an III. Les journées de vendémiaire donnèrent de nouveau lieu à des réformes de caractère populaire (1). En l'an V, à la suite des élections conservatrices de germinal, la majorité des Conseils chercha, par une réorga nisation de la garde nationale, à se prémunir contre le coup de force dont elle se sentait menacée de la part de la minorité conventionnelle que dirigeait le Directoire, appuyé sur les armées (2). Des lois du 25 thermidor et du 13 fructidor an V apportèrent à la composition, à l'organisation, à l'ordre et à la discipline de la garde nationale, des modifications souvent capitales. Mais le coup d'État du 18 fructidor en empêcha l'exécution: elles furent abrogées par la loi du 19 fructidor. En dernière analyse, la garde nationale, à l'époque du Directoire, demeura soumise aux lois combinées des 29 septembre- 14 octobre 1791 et du 28 germinal an III (3).

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417. Les lois relatives à la garde nationale sédentaire ne furent pas exécutées en Belgique (4). En 1796, il avait été un moment question d'organiser cette institution dans les départements réunis, mais le Directoire crut plus opportun de s'en abstenir: Le projet d'organiser les gardes nationales dans les neuf départements réunis à la France, écrivait-il le 17 floréal an IV (6 mai 1796) au commissaire du gouvernement Bouteville (5), ne pourrait qu'être extrêmement préjudiciable au moment de l'ouverture de la campagne actuelle et la situation des choses commande impérieusement qu'il soit ajourné et remis à des temps plus favorables... Les habitants (de la

(1) Décret du 16 vendémiaire an IV et arrêté du Directoire du 2 germinal an IV. Voir plus haut, no 1 (p. 3) et no 20.

(2) Cfr. les adresses de confiance adressées au Directoire par les armées: SCIOUT, Le Directoire, t. II, pp. 601 et suiv. Voir plus haut, no 21.

(3) Cfr. l'instruction du Directoire sur la garde nationale sédentaire, en date du 13 floréal an VII.

(4) Les lois de 1791 et de germinal an III n'y furent même pas publiées. Les administrations départementales avaient déjà commencé la mise à exécution de celle du 25 thermidor an V, lorsque la loi du 19 fructidor vint en décréter l'abrogation.

(5) Cité par PoULLET, Quelques notes sur l'esprit public, etc., p. 37.

Belgique) rebelles dans le cœur, quoiqu'extérieurement soumis, soupirent après le retour de leurs anciens mattres et préfèrent une servitude honteuse aux avantages de la liberté, et, n'en doutez pas, citoyen commissaire, ils s'empresseraient de s'inscrire pour faire partie des gardes nationales de ces contrées... dans l'espoir de tourner leurs armes contre les Français à la première occasion favorable. „

418. COMPOSITION DE LA GARDE NATIONALE. Dispense du service personnel. Remplacement. Aux termes de l'art. 277 de la constitution de l'an III, la garde nationale devait se composer de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes (1). Telle était également la composition que lui donnait déjà la constitution du 3 septembre 1791 (titre IV, art. 2). Mais, tandis que la loi du 29 septembre 1791 n'avait appelé les fils de citoyens à faire partie de la garde qu'à partir de l'âge de dix-huit ans, celle du 28 prairial an III les y appelait à partir de l'âge de seize ans.

Les citoyens et fils de citoyens appelés à faire partie de la garde devaient s'inscrire sur un registre ouvert à cette fin dans chaque municipalité. Ceux qui négligeaient cette formalité étaient suspendus de l'exercice des droits de citoyen (art. 279, C. III) et assujettis aux taxes de remplacement dont nous allons parler.

Les charges qui pesaient sur les citoyens à raison de leur inscription sur le rôle de la garde nationale n'étaient pas identiques pour tous. Chacun pouvait sans doute se dispenser du service personnel, mais les uns devaient se faire remplacer quand ils étaient commandés pour un service; les autres, au contraire, étaient dispensés purement et simplement du service actif, sans devoir se faire remplacer. C'est ainsi qu'on ne pouvait commander pour aucun service les membres du Corps législatif, du Directoire exécutif, les ministres, les membres des administrations centrales et municipales, les commissaires du Directoire exécutif, les juges des tribunaux et de paix (2),

(1) Sur les conditions requises pour être citoyen, voir plus haut, nos 11 et 13.

(2) L'art. 16 sect. I de la loi des 29 septembre- 14 octobre 1791 ajoutait: "Les évêques, curés et vicaires et tous citoyens qui sont

etc., etc. Les assesseurs de juges de paix, les instituteurs publics, etc., étaient également dispensés du service, mais seulement pendant la durée de leurs fonctions. Parmi les dispensés, ceux qui avaient le caractère de fonctionnaires publics salariés par la République étaient obligés de se faire remplacer ou de payer la taxe de remplacement. Les citoyens sexagénaires, les impotents, infirmes ou invalides étaient également dispensés du service personnel mais obligés au remplacement, sauf le cas où l'état de leur fortune ne leur permettait pas de supporter les frais du remplacement (1). Signalons, enfin, qu'en vertu de l'art. 3 de la loi du 28 prairial an III," les citoyens peu fortunés, domestiques, journaliers et manœuvriers des villes, ne devaient plus être compris dans les contrôles des compagnies, sauf s'ils réclamaient contre cette disposition, dont l'objet était de donner à la garde une composition plus bourgeoise (2).

419. ORGANISATION. Aux termes de la loi du 28 prairial an III, la garde nationale était organisée par bataillons subdivisés en compagnies, pelotons, sections et escouades. Si la population d'une commune ou d'un canton ne pouvait former un bataillon, on lui adjoignait la commune ou le canton le plus voisin. Les bataillons étaient embrigadés et les brigades réunies en divisions. Les divisions d'un même département pouvaient être réunies sous le commandement d'un officier général, mais pour un temps seulement. L'art. 282 de la constitution défendait, en effet, en termes formels, que le commandement de la garde nationale d'un département fût habituellement confié à un seul citoyen et l'art. 283 décidait que s'il était jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d'un département, le Directoire exécutif ne pouvait nommer qu'un commandant temporaire. Dans les villes de cent mille âmes et au-dessus, le commandement de la garde nationale sédentaire ne pouvait non plus être habituellement confié à un seul homme (art. 284, C. III).

dans les ordres sacrés ne pourront également faire aucun service personnel, mais ils seront soumis au remplacement et à la taxe.„ (1) Loi du 22 frimaire an III.

(2) Voir plus haut, nos 1, 4 et 12.

La loi du 28 prairial permettait de former des corps spéciaux d'artillerie et de cavalerie. La même loi avait rétabli dans le sein des bataillons les compagnies d'élite de grena. diers ou de chasseurs, que la Convention avait supprimées, comme entachées d'aristocratie, par son décret du 20 sep. tembre 1793. Mais un décret du 16 vendémiaire an IV supprima les compagnies d'élite dans la garde nationale de Paris, à cause de leur attitude hostile à la Convention lors des journées de vendémiaire (1), et le Directoire, se fondant sur l'art. 278 de la constitution (2), décida, par son arrêté du 2 germinal an IV, que la suppression des compagnies d'élite devait s'étendre à la garde nationale des autres cantons et

communes.

Un arrêté du Directoire, en date du 17 floréal an IV, créa dans le sein de la garde nationale de chaque canton un détachement connu sous le nom de colonne mobile. "Il y a, disait l'art. 1 de cet arrêté, dans chacun des cantons de la République un détachement de la garde nationale sédentaire, toujours prêt à marcher, et dont les membres sont désignés d'avance. C'étaient les administrations municipales qui désignaient, sous l'approbation de l'administration de département, les gardes appelés à faire partie de la colonne mobile.

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La loi du 25 thermidor an V, abrogée comme nous l'avons dit après le coup d'État de fructidor (3), avait prononcé`la suppression des colonnes mobiles, rétabli les compagnies d'élite et ordonné que dans les quatre grandes communes de la République ces compagnies seraient formées et armées tout d'abord. Cette loi avait également supprimé l'embrigadement. La garde nationale ne devait plus être organisée que par canton les bataillons d'un même canton, quand il y en avait plusieurs, devaient former une légion.

420. NOMINATION aux grades. D'après la loi du 28 prairial an III, les gardes, réunis par compagnies, nommaient leurs

(1) Voir plus haut, no 20.

(2) L'art. 278 disait de la garde nationale: "Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la République; elles sont déterminées par la loi.

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(3) Voir plus haut, no 416.

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