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analogues à l'ordre de choses actuel, plus conformes à la raison et à la saine morale, (1).

§ 4. Le fonctionnement de la séparation de l'Église et de l'État après le 18 fructidor (2)

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478. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES NOUVELLES. La loi du 19 fructidor an V, que nous avons déjà si souvent citée (3) et qui contenait les mesures de salut public prises relativement à la conspiration royale „, introduisit dans le régime légal des cultes une triple modification: 1o elle révoqua la loi du 7 fructidor qui rappelait les prêtres déportés; les lois de 1792 et de 1793 sur les ecclésiastiques qui avaient refusé les serments de cette époque se trouvaient par suite remises en vigueur (4): 2o elle substitua à la simple déclaration (5) que l'article 6 de la loi du 7 vendémiaire an IV imposait aux ministres des cultes l'obligation" de prêter le serment de haine à la royauté et d'attachement et de fidélité à la République et à la constitution de l'an III,, ; 3° enfin, elle investit le Directoire du pouvoir de déporter, par des arrêtés individuels motivés, les prêtres qui troubleraient dans l'intérieur la tranquillité publique „ (art. 24). “C'était conférer au Directoire, dit M. Aulard, une sorte de dictature anticléricale, que ni le Comité de salut public, ni le Comité de sûreté générale n'avaient exercée... La seule limite au bon plaisir du Directoire était l'obligation légale de prendre des arrêtés individuels, de ne point déporter en bloc tous les prêtres d'une région, (6). Aucune autre garantie ne venait entourer l'exer. cice de son droit: "le Directoire peut, dit M. Sciout (7), sans

(1) Lettre du Directoire au général Bonaparte, du 15 pluviôse an V, où le Directoire développe sa politique religieuse : citée par extrait dans AULARD, Histoire politique, pp. 642-643. Cfr. plus haut, no 474. (2) SCIOUT, Le Directoire, t. II, pp. 665 et suiv., et t. III, pp. 147 et suiv.

(3) Voir plus haut, nos 13, 15, 21, 113, 162, 190, 214.

(4) Voir plus haut, no 475.

(5) Voir plus haut, no 470.

(6) AULARD, Histoire politique, p. 663.

(7) SCIOUT, Le Directoire, t. III, p. 148.

interrogatoire, sans confrontation aucune, déporter tel prêtre qu'il lui plaira, à la condition de formuler quelque motif banal, et qui reparaîtra en tête de tous ses arrêtés, ou de dire simplement qu'il trouble la tranquillité publique. L'arrêté de déportation est tout à fait équivalent à une lettre de cachet.,

479. L'APPLICATION DES LOIS NOUVELLes a l'église CATHOLIQUE. Cette législation nouvelle n'anéantissait pas seulement les espérances que le rappel des prêtres déportés, prononcé par la loi du 7 fructidor, avait fait naître au sujet d'un rétablissement général du culte; elle aggravait encore considérablement la situation déjà si précaire des catholiques français, qui se trouvèrent encore une fois privés de leurs ministres. A la suite des élections de l'an V, les prêtres insermentés étaient rentrés en France en grand nombre et avaient plus ou moins ostensiblement repris leurs fonctions. La loi du 19 fructidor les réduisit de nouveau à fuir ou à se cacher. Ceux qui tombaient entre les mains des autorités étaient déportés. Un certain nombre furent même condamnés à mort par des commissions militaires (1). Quant aux prêtres qui avaient fait la déclaration prescrite par la loi du 7 vendémiaire, ils furent également atteints par la persécution. Bon nombre d'entre eux avaient cru ne pas pouvoir faire le serment de haine à la royauté (leur opinion fut sanctionnée par le Pape). Its durent également cesser d'exercer le culte, et de nombreux arrêtés de déportation vinrent, en outre, les frapper par application de l'art. 24 de la loi du 19 fructidor an V.

En dernière analyse, dans une grande partie de la France,

(1) Comme émigrés rentrés. Voir plus haut, no 190. La loi du 29 vendémiaire an II (voir plus haut, no 462) réputait émigrés les prêtres déportés volontairement et avec passeport ainsi que ceux qui avaient préféré la déportation à la réclusion. La loi du 20 fructidor an III, aprés avoir banni à perpétuité les prêtres déportés et rentrés sur le territoire de la République, décidait qu'ils seraient traités comme émigrés s'ils rentraient sur ce même territoire. Cfr. V. PIERRE, La Terreur sous le Directoire, Paris, 1887; ID., Le 18 fructidor, Paris, 1893; ID., La déportation ecclésiastique sous le Directoire, Paris, 1896.

le culte catholique cessa de s'exercer ouvertement. Là même où ses ministres avaient prêté le serment, les fidèles ne jouissaient pas de la liberté religieuse. Le seul exposé des doctrines de l'Église en matière de mariage religieux ou de divorce, en matière de biens nationaux ou de repos du dimanche, exposait le ministre du culte à un arrêté de déportation comme ayant troublé la tranquillité publique.

Et ce n'était pas seulement la manifestation d'opinions religieuses déplaisant au pouvoir qui exposait leurs auteurs. à ses tracasseries ou à ses rigueurs, c'était encore l'accom. plissement des actes du culte les plus simples, comme l'observation du repos du dimanche. Il en fut surtout ainsi après l'organisation du culte décadaire.

480. LE CLERGÉ CI-DEVANT CONSTITUTIONNEL OU SCHISMA. TIQUE. Quoique traité avec moins de rigueur que le clergé en union avec Rome, le clergé schismatique eut après le coup d'État de fructidor à se plaindre gravement de la politique directoriale à son égard. Le Directoire avait espéré que le clergé ci-devant constitutionnel consentirait à transférer au décadi les cérémonies du dimanche, mais la majorité s'y refusa. Un certain nombre d'arrêtés de déportation vinrent dès lors, sous prétexte de trouble à la tranquillité publique, frapper les prêtres schismatiques comme les insermentés, et des poursuites judiciaires vinrent incriminer les actes les plus normaux de l'exercice du culte. Déjà avant la fondation du culte décadaire, l'évêque schismatique de Versailles avait été dénoncé à l'accusateur public sur l'ordre du ministre de l'intérieur, pour avoir convoqué un synode et prescrit un Te Deum dans un document qui avait reçu une certaine publicité et où il s'était, en outre, intitulé évêque de Versailles." La qualification d'évêque publiquement prise par le citoyen Clément, écrivait le ministre (1), est une violation de la déclaration des droits qui porte: "Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer une auto. rité. Et cette qualification qui suppose nécessairement une

(1) Dépêche du 25 nivôse an V, citée par SCIOUT, La Constitution civile, t. IV, p. 691. Cfr. ibid., pp. 708 et suiv., 726 et suiv.

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corporation ou association contraire à l'ordre public, par la publicité qu'elle donne à ses actes, est également attentatoire à l'art. 360 de la constitution qui porte: "Il ne peut être ,, formé de corporation, ni d'association contraire à l'ordre public „. L'évêque devait en conséquence, disait-il, être poursuivi conformément à l'art. 2 de la loi du 22 germinal an IV (1). Lorsqu'après le culte décadaire, la brouille devint définitive entre le Directoire et le clergé schismatique, les autorités mirent plus de zèle que jamais à incriminer toute allusion publique à la hiérarchie épiscopale (2); l'organe prin cipal de l'église constitutionnelle, Les Annales de la Religion, fut frappé de suppression le 17 messidor an VI, comme opposant les cérémonies religieuses aux institutions républicaines „; un mandement sur le jeûne, sur le carême et sur la nécessité de relever l'enseignement religieux, fut saisi par les autorités locales et dénoncé au ministre de la police comme rappelant le peuple " à la superstition la plus dégoû tante ; etc., etc. En deux mots, aucune liberté réelle, effective de culte n'existait, même pour les schismatiques.

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d'État

481. LES THÉOPHILANTHROPES. Par contre, le du 18 fructidor avait contribué, au début, à favoriser l'expansion du culte des théophilanthropes. C'est à partir de cette époque surtout qu'il se répandit dans les départements. Conformément à la loi du 11 prairial an III, les autorités accordèrent aux théophilanthropes l'usage des églises, en commun avec les autres cultes. A Paris, en ventôse an VI (février 1798), ils furent admis à Notre-Dame. En général, le clergé constitutionnel n'accepta la communauté d'églises qu'avec la plus vive répugnance et de peur de choquer le gouvernement" qui semblait, écrivait un membre du clergé, favoriser cette nouvelle religion,. De fait, " dans bien des cas, dit M. Mathiez (3), les représentants de l'autorité pré. sidaient eux-mêmes la fête d'inauguration, autant pour en rehausser l'éclat par leur présence que pour décourager les malveillants ..

(1) Voir plus haut, no 471.

(2) Voir plus haut, nos 468, 471 et 476.

(3) MATHIEZ, La Théophilanthropie, p. 238.

La bonne entente entre le Directoire et les théophilanthropes ne dura pas longtemps. Les vainqueurs de fructidor n'avaient pas tardé à se diviser, et il se fit qu'en beaucoup d'endroits les propagandistes du culte théophilanthropique se rangèrent au nombre des opposants au Directoire. Aux élections de germinal an VI, notamment, ils avaient, de divers côtés, paru pencher en faveur de ceux que le Directoire qualifiait d'anarchistes. La loi du 22 floréal an VI (1) annula même l'élection d'un théophilanthrope de marque.

Le culte théophilanthropique étant ainsi devenu suspect au Directoire, celui-ci mit une sourdine à ses encouragements et chercha dans une autre direction à atteindre le but qu'il s'était proposé en soutenant un culte rationaliste. C'est l'époque [germinal an VI (2)] où à l'instigation de Merlin, surtout, semble-t-il, le Directoire se mit à organiser méthodiquement la célébration du décadi. Le culte décadaire pou vait, en effet, tout aussi efficacement que celui des théophilanthropes contribuer à déshabituer les populations des cérémonies de la religion catholique (3), et il offrait même l'avantage que, dégagé de tout hommage à la Divinité, il pouvait réunir dans son sein tous les philosophes sans distinction, et ceux-là surtout qui n'admettaient pas que la religion naturelle revêtit la forme d'un culte social et public.

§ 5. La séparation de l'Église et de l'État
dans les départements belges

482. AVANT LE COUP D'ÉTAT DE FRUCTIDOR. Au début de l'annexion, le Directoire avait cru prudent d'ajourner l'introduction en Belgique du régime des cultes organisé par la loi du 7 vendémiaire an IV. Ce fut seulement vers la fin de 1796, après la mise à exécution de la loi relative aux ordres religieux, qu'il se mit à l'œuvre. Encore se décida-t-il à procéder par étapes. Un premier arrêté, en date du 16 frimaire

(1) Voir plus haut, nos 22 et 26.

(2) Voir plus bas, ch. IV, le § relatif aux fêtes nationales. (3) Voir plus haut, nos 474 et 477, in fine.

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