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an V (6 décembre 1796), ordonna la publication de l'article 19 interdisant de se montrer en public" avec les habits, ornements et costumes affectés à des cérémonies religieuses ou à un ministre d'un culte „ (1). Puis vint l'arrêté du 7 pluviôse an V (26 janvier 1797), ordonnant la publication d'un certain nombre d'autres dispositions, notamment l'article 5 (2) qui édictait la nécessité de la déclaration de soumission (3).

Ce fut l'origine des premières difficultés. Le clergé belge, comme le clergé français, s'était divisé au sujet de l'admissibilité de la déclaration de soumission. Dans certains diocèses, la majorité se prononça pour la prestation, dans d'autres, pour le refus (4). Les insermentés continuèrent souvent à remplir leurs fonctions: ils furent poursuivis devant les tribunaux correctionnels; ailleurs, l'exercice public du culte demeura suspendu.

Enfin, le 14 fructidor an V, le Directoire ordonna la publication des articles jusque là réservés, parmi lesquels celui qui proscrivait tous les signes extérieurs du culte, c'est-à-dire les statues et les croix, même celles qui couronnaient les clochers des églises (5). Dans une foule de localités, les autorités françaises ne trouvèrent pas les ouvriers nécessaires pour exécuter ces mesures qui froissaient au vif le sentiment religieux des populations et il fallut, dit M. de Lanzac, désigner des soldats pour cette corvée d'un genre nou. (6).

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veau,

(1) Voir plus haut, no 471.

(2) Voir plus haut, no 470.— L'arrêté du 7 pluviôse an V ordonnait également la publication de la loi des 9-17 juin 1791 défendant de publier, imprimer, afficher et mettre à exécution sans l'autorisation du pouvoir législatif, “ aucuns brefs, bulles, rescrits, constitutions, décrets et aucunes expéditions de la cour de Rome sous quelque dénomination que ce soit „.

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(3) Cfr. à cet égard, dans la Coll. HAYEZ, t. IX, pp. 102 et 136, des arrêtés de l'administration centrale de la Dyle et du Directoire exécutif, en date du 19 et du 26 floréal an V.

(4) LANZAC DE LABORIE, ouv. cité, t. I, pp. 85-86, 133 et suiv.; DELPLACE, OUv. cité, pp. 176-177, 184 et suiv.

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483. APRÈS LE COUP D'ÉTAT DE FRUCTIDOR. L'immense majorité du clergé belge ayant refusé de prêter le serment de haine à la royauté (1), le Directoire fit aussitôt usage des pouvoirs que lui conférait l'art. 24 de la loi du 19 fructidor, et l'heure des persécutions violentes sonna. La déportation d'un grand nombre de prêtres belges fut ordonnée, parmi lesquels le cardinal de Franckenberg, archevêque de Malines (2), Havelange, recteur de l'Université de Louvain, etc. En fait, les déportations ordonnées n'eurent pas toujours lieu effectivement. C'est ainsi qu'on se contenta d'expulser du territoire français le cardinal de Franckenberg et d'interner dans une ville de France les proscrits que l'on put saisir. Une trentaine d'entre eux toutefois, furent effectivement déportés à la Guyane. "Sur ce nombre, dit M. de Lanzac, dix-neuf périrent victimes du climat, notamment le curé de St-Bavon de Gand et le recteur magnifique de l'Université de Louvain, dont la fin chrétienne fit une impression profonde sur Barbé-Marbois et les autres déportés civils de Sinnamari; quatre moururent de faim ou de fatigue au cours d'une tentative d'évasion; sept seulement échappèrent à la guillotine sèche, (B).

484. En même temps, les fidèles se trouvèrent privés de leurs églises. Un arrêté du Directoire du 5 brumaire an VI avait, en effet, prescrit aux administrations centrales de faire fermer et mettre sous séquestre, les églises non desservies par des prêtres assermentés et les presbytères y attenant (4),

(1) Dans le département de l'Ourthe la majorité, du clergé (995 c. 773) prêta le serment. Sur les discussions qui eurent lieu à propos de la licéité du serment de haine, voir surtout DARIS, ouv. cité, t. III, pp. 138 et suiv.; DELPLACE, ouv. cité, t. 1, pp. 180 et suiv.; ainsi que les documents publiés dans l'Annuaire ecclésiastique de l'Archidiocèse de Malines, années 1860 et suiv.

(2) A. VERHAEGEN, Le Cardinal de Franckenberg (1726-1803), Bruges-Lille, 1890.

(3) Ouv. cité, t. 1, p. 209.

(4) Voir à cet égard un arrêté de l'administration du département de la Dyle, en date du 7 pluviôse an VI, dans la Coll. HAYEZ, t. XI, p. 10, et DARIS, ouv. cité, t. III, p. 43, 57, 95, etc.

Dans les villes ces mesures furent en général exécutées, mais il y eut des troubles sur plusieurs points, ⚫et mort d'homme à Anvers. Dans les cantons ruraux, les autorités élues se prêtèrent avec tant de mauvaise grâce (1) à la fermeture des églises qu'il fallut recourir aux commissaires spéciaux, salariés aux frais des communes et accompagnés d'un peloton de cavalerie (2). L'usage se répandit alors de ce qu'on a appelé les messes aveugles. "Le dimanche et les jours de fête, dit M. de Lanzac, la population s'assemblait dans l'église, si l'agent municipal consentait à en ouvrir les portes (3), dans le cimetière, au cas contraire. Tantôt le curé insermenté, sans ornements sacerdotaux, était confondu dans les rangs des fidèles. Tantôt, caché dans une chambre ou au fond de quelque bois, il célébrait la messe à l'heure concertée d'avance. Cependant l'orgue se faisait entendre, les chants s'élevaient comme si le prêtre eût été présent à l'autel on se levait et on s'agenouillait au temps marqué pour la lecture de l'évangile et la consécration; puis, après avoir répondu Deo Gratias à un Ite Missa est imaginaire, la foule se dispersait.,,

485. L'émotion produite dans les populations par la persécution religieuse fut profonde et la généralité des fonctionnaires français, dans les rapports qu'ils adressaient à l'autorité centrale (4), n'hésitaient pas à en rendre compte. Le commissaire du Directoire près l'administration de la Meuse inférieure, dépeignait, entre autres, comme suit la situation: Les fêtes publiques sont désertes, parce qu'elles sont par eux traitées d'idolâtrie. Les lois sur l'état-civil sont inexécutées, parce qu'elles sont un empiètement sur les droits des curés. Les écoles des instituteurs civiques sont désertes, parce qu'ils enseignent la morale de l'enfer. Les prêtres soumis sont honnis et vilipendés, parce qu'ils sont des schis

(1) Voir plus haut, nos 261 et 482, ainsi que DARIS, ouv. cité, t. IV, pp. 5 et 59.

(2) Lanzac de LABORIE, ouv. cité, t. I, pp. 211-213.

(3) Ce qui pouvait lui attirer un arrêté de destitution. Cfr. LANZAC DE LABORIE, ouv. cité, t. I, p. 214, note 3.

(4) Cfr. POULLET, Quelques notes sur l'esprit public, etc., passim.

matiques et des apostats; leurs cérémonies sont désertes, parce que ce sont des sacrilèges. Les prêtres rebelles disent la messe et font leurs autres cérémonies dans les caves, dans les greniers, dans les bois, etc., parce que les premiers fidèles en usaient ainsi dans le temps des persécutions. La plupart des juges de paix et agents municipaux sont endoctrinés par ces fourbes, et les autres n'osent rien dire de peur d'être lapidés. Les signes du culte existent encore en beaucoup de communes, parce que ce serait une profanation que d'y toucher. Les biens des pauvres sont encore, dans bien des communes, à la disposition des prêtres, parce qu'ils en doivent être dispensateurs et qu'y toucher serait porter la main sur l'arche sacrée. La vente des biens nationaux éprouve une défaveur sensible, parce que la plupart des paysans n'osent ou ne veulent pas les acheter. Les contributions ne rentrent qu'avec des peines infinies, parce que les dîmes se paient encore clandestinement, parce que le peuple aime mieux faire des aumônes extraordinaires aux pauvres prêtres persécutés que d'acquitter ses contributions, (1).

486. Après la guerre des paysans, provoquée au moins autant par l'exaspération des populations contre la persécution religieuse que par leur hostilité à la conscription, la situation religieuse ne fit que s'aggraver. Le 14 brumaire an VII (4 novembre 1798), le Directoire ordonna la déportation en masse de tous les prêtres insermentés des départe ments réunis, au nombre de près de 7500! Grâce au dévouement de leurs concitoyens, presque tous échappèrent aux mesures de proscription: quatre à cinq cents prêtres seulement purent être mis en état d'arrestation (2).

Les uns, les plus âgés et les plus malades, furent mis en détention dans diverses villes de Belgique, les autres furent

(1) Rapport du 1er prairial an VI (20 mai 1798), cité par M. de LANZAC, ouv. cité, t. I, p. 217.

(2) de Lanzac, ouv, cité, t. I, pp. 247 et suiv.; Daris, ouv. cité, t. III, p. 298; t. IV, pp. 105 et suiv.; Tâys, La persécution religieuse en Belgique sous le Directoire exécutif, Anvers, 1898.

déportés dans les citadelles des îles de Ré et d'Oléron (1), les transports pour la Guyane étant exposés aux croisières anglaises. Retirés dans des asiles sûrs, les prêtres qu'on ne put arrêter restèrent en communication avec leurs ouailles. Cependant tout exercice public du culte cessa, sauf de la part des prêtres qui avaient prêté le serment de haine à la royauté. Mais ces prêtres, comme nous l'avons dit, ne formaient qu'une petite minorité du clergé, et ils n'avaient guère de fidèles.

487. LA THEOPHILANTROPIE en belgique (2). Le culte théophilanthropique ne paraît guère s'être introduit dans nos contrées. A Liége, cependant, la secte s'organisa en février 1798 et obtint pour ses réunions l'église St-André, en partage avec le culte catholique.

CHAPITRE IV

LE RÉGIME DE L'ENSEIGNEMENT (3)

488. PRINCIPES CONSTITUTIONNELS. Liberté d'enseignement. Enseignement officiel. Le titre Xe de la constitution de l'an III était consacré à l'instruction publique. Ce titre commençait par définir, mais en termes assez vagues, le rôle des pouvoirs publics dans ce domaine. “ Il y a dans la République, disait

(1) Sur la vie des déportés dans ces citadelles ou à la Guyane, voir VICTOR PIERRE, La Terreur sous le Directoire, pp. 333-363; VAN BAVEGHEM, Het martelaarsboek, Gent, 1875; et les divers récits qu'indique le P. DELPLACE, ouv. cité, p. 200, note 1.

(2) MATHIEZ, La Théophilanthropie citée, pp. 381, 530; DARIS, ouv. cité, t. III, p. 170; LANZAC DE LABORIE, ouv. cité, t. I, p. 191.

(3) Un recueil de documents capital pour l'histoire de l'enseignement sous la Révolution est celui de GUILLAUME, Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de l'Assemblée législative, Paris, 1889; ID., Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de la Convention nationale: le dernier volume paru, le t. V (Paris, 1904), va jusqu'au 20 mars 1795 (30 ventôse an III). Ce recueil fait partie de la Collection de documents historiques inédits relatifs à la Révolution

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