Sayfadaki görseller
PDF
ePub

grand problème de l'organisation de l'instruction publique pouvait être résolu de plusieurs manières, et il s'est déterminé à vous présenter un nouveau plan qui proscrivît à jamais toute idée de corps académique, de société scientifique, de hiérarchie pédagogique; un plan enfin dont les bases fussent les mêmes que celles de la constitution : la liberté, l'égalité, la brièveté. „

[ocr errors]

512. La loi du 29 frimaire consacrait le principe de l'obligation scolaire." Les pères, mères, tuteurs, etc., disait son art. 6, seront tenus d'envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier degré d'instruction. Ils ne pourront les retirer desdites écoles, ajoutait l'art. 8, que lorsqu'ils les auront fréquentées au moins pendant trois années consécutives. Cette obligation était sanctionnée par une amende égale au quart des contributions du contrevenant. En cas de récidive, l'amende était double, l'infracteur privé, en outre, de l'exercice des droits de citoyen pendant dix ans, et le jugement affiché. Le principe de l'instruction obligatoire n'avait pas été admis sans discussion. L'éloquence de Danton entraîna les votes." Les enfants, disait-il, appartiennent à la société avant d'appartenir à leur famille. Je respecte autant qu'un autre les sentiments de la nature. Mais je sais que toutes nos affections doivent se fondre en une seule, celle de la patrie.,

513. D'après l'article 2 de la section III de la loi, le programme de l'enseignement primaire paraissait se réduire à la lecture, à l'écriture et aux premières règles de l'arithmétique. Mais le même article ajoutait que les instituteurs et institutrices étaient tenus de se conformer, dans leurs enseignements, aux livres élémentaires adoptés et publiés à cet effet par la représentation nationale. Or, les objets dont ces livres traitaient sortaient à beaucoup d'égards des limites de ce programme restreint. "La Convention nationale, disait l'art. 1 de la section III de la loi, charge son comité d'instruction de lui présenter les livres élémentaires des connais. sances absolument nécessaires pour former les citoyens et déclare que les premiers de ces livres sont les droits de

l'homme, la constitution, le tableau des actions héroïques ou vertueuses (1). „

514. Prévoyant le cas où il ne s'établirait pas d'instituteurs dans les communes peu peuplées, l'art. 4 de la section III de la loi autorisait ces communes, si elles étaient éloignées de plus d'une demi-lieue du domicile de l'instituteur le plus voisin, à en choisir un, d'après l'avis des directoires de district. La République accordait à cet instituteur un traitement annuel de cinq cents livres.

66

515. Les instituteurs et institutrices étaient placés sous la surveillance immédiate de la municipalité, des pères, mères, tuteurs ou curateurs et sous la surveillance de tous les citoyens. Tout instituteur ou institutrice, disait l'art. 2, sect. II, qui enseignerait dans son école des préceptes ou maximes contraires aux lois et à la morale républicaine sera dénoncé par la surveillance, et puni selon la gravité du délit.„

516. La loi du 27 brumaire an III (17 novembre 1794). Au cours de l'exécution de la loi du 29 frimaire an II, la nécessité de dispositions complémentaires s'était fait sentir. A l'instigation, semble-t-il, de Siéyés, Lakanal, qui regret. tait toujours l'échec de son projet du 27 juin 1793, profita de cette occasion pour proposer au Comité d'instruction de renoncer aux bases de la loi Bouquier. L'obligation de fréquenter les écoles et l'interdiction de l'enseignement privé au foyer domestique (on se rappelle que l'enseignement était bien libre d'après la loi du 29 frimaire an II, mais qu'il devait se donner publiquement), étaient loin de rallier la

(1) Voir en outre le décret du 9 pluviôse an II ouvrant un concours pour la composition de ces ouvrages élémentaires. GUILLAUME, ouv. cité, t. III, pp. Li et suiv.; t. IV, pp. xxx et suiv.; t. V, pp. xxi et et suiv., xxxiv et suiv. Le concours n'ayant pas donné de résultats immédiats, le Comité d'instruction chargea, mais sans grand succès non plus, le 1er brumaire an III, directement un certain nombre de savants de la rédaction de ces livres. Une loi du 11 germinal an IV ordonna l'impression et la distribution des livres élémentaires couronnés par le jury du concours. Voir aussi plus bas, no 538.

masse du parti de la Révolution. D'autre part, le système de la liberté subsidiée avait été admis d'une façon assez improvisée, et sur le terrain de l'enseignement primaire, la généralité des hommes de la Révolution avaient toujours incliné plutôt vers un système vraiment organique d'instruction publique. La loi du 27 brumaire an III eut pour objet de donner satisfaction à cette double tendance.

517. Cette loi supprima l'obligation scolaire, ainsi que les subsides aux écoles libres, mais rendit à l'enseignement privé sa liberté complète. Il pouvait désormais se donner publiquement ou autrement, au choix de ses organisateurs.

[ocr errors]

La loi, disait l'art. 15 du chapitre IV, ne peut porter aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens d'ouvrir des écoles particulières et libres, sous la surveillance des autorités constituées. Les élèves, toutefois, qui n'auraient pas fréquenté les écoles publiques dont la loi décrétait l'établissement, devaient subir un examen en présence du peuple, à la fête de la Jeunesse, et, en cas d'échec étaient écartés de toutes les fonctions publiques jusqu'à ce qu'ils eussent acquis "les connaissances nécessaires à des citoyens français

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

518. Ces connaissances, d'après le programme des matières qui devaient s'enseigner dans les écoles officielles, étaient plus développées que dans les projets ou décrets précédents. On enseignera aux élèves, disait l'art. 2: 1o à lire et à écrire, et les exemples de lecture rappelleront leurs droits et leurs devoirs; 2o la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la constitution de la République française ; 3° on donnera des instructions élémentaires sur la morale républicaine; 4o les éléments de la langue française, soit parlée, soit écrite ; 5o les règles du calcul simple et de l'arpentage; 6o les éléments de la géographie et de l'histoire des peuples libres; 7° des instructions sur les principaux phénomènes et les productions les plus usuelles de la nature. On fera apprendre le recueil des actions héroïques et les chants de triomphe., La gymnastique, les exercices militaires et la natation (pour les garçons), les

travaux manuels faisaient également partie du programme. En outre, les élèves devaient, plusieurs fois par an, visiter avec leurs instituteurs les hôpitaux, les manufactures et ateliers, et aider" dans leurs travaux domestiques et champêtres, les vieillards et les parents des défenseurs de la patrie, (art. 8, chap. IV).

519. Il devait être établi une école primaire par mille habitants. Chaque école était divisée en deux sections, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles. Les ci-devant presbytères non vendus étaient mis à la disposition des municipalités pour servir tant au logement de l'instituteur qu'à recevoir les élèves pendant la durée des leçons.

Les instituteurs et les institutrices devaient, en principe, être élus par le peuple. Mais, à titre transitoire pendant la durée du gouvernement révolutionnaire (1), ils devaient être examinés, et élus par un jury d'instruction, composé de trois pères de famille désignés par l'administration du district. Le jury d'instruction était, en outre, chargé de la surveillance des instituteurs, mais ses décisions en matière disciplinaire, comme ses pouvoirs de nomination et de destitution, étaient susceptibles d'un recours auprès du district et du Comité d'instruction publique.

Le pouvoir exécutif (le Comité d'instruction publique) était chargé de publier des règlements sur le régime et la discipline interne des écoles primaires.

La République promettait au personnel enseignant une pension de retraite; elle prenait également à sa charge les traitements des instituteurs et des institutrices, fixés respectivement à 1200 et à 1000 francs.

520. La loi du 27 brumaire an III n'eut pas une destinée plus longue que celle du 29 frimaire an II. Le système définitif adopté par la Convention dans la loi organique du 3 brumaire an IV, s'éloignait tout autant, comme nous le verrons, de l'organisation de brumaire an III que de celle de frimaire an II.

(1) Voir plus haut, nos 1 et 223.

521. LES ÉCOLES NORMALES. Quelques jours avant le vote de la loi du 27 brumaire an III, la Convention, pour répondre aux doléances qui lui étaient parvenues de divers côtés au sujet de la pénurie d'instituteurs capables, avait décrété, par la loi du 9 brumaire an III, l'établissement d'écoles normales tant à Paris que dans les départements. Celle de Paris (1) devait s'ouvrir immédiatement. Chaque district pouvait y envoyer un élève par vingt mille habitants (2). Pendant la durée du cours normal (quatre mois), ces élèves devaient recevoir le traitement accordé aux élèves de l'école centrale de travaux publics. A la fin du cours, ils devaient dans leurs districts ouvrir à leur tour" une École normale, dont l'objet, disait l'art. 11 de la loi, sera de transmettre aux citoyens et aux citoyennes qui voudront se vouer à l'instruction publique, la méthode d'enseignement qu'ils auront acquise dans l'École normale de Paris,.

Près de quatorze cents jeunes gens se firent inscrire pour suivre les cours qui avaient été confiés aux sommités de la science, Lagrange, Laplace, Monge, etc. Mais ils se montrèrent peu assidus aux leçons. "Il y a une infinité d'élèves qui ne vont pas à l'école, disait un représentant.... le but de l'institution est manqué (3).,, "Je ne dissimule pas, disait de son côté Daunou à la Convention (4), que les leçons, plus dirigées vers les hauteurs des sciences que vers l'art d'en enseigner les éléments, n'ont pas toujours eu un caractère assez véritablement normal. „, La Convention décréta la suppression de l'École, à partir du 30 floréal an III.

(1) M. DUPUY, L'École normale de l'an III,a publié une intéressante monographie de l'école (Revue intern. de l'enseignement, 1883).

(2) Quoique la Belgique fût à cette époque encore soumise au régime de la conquête, les représentants du peuple invitèrent les administrations d'arrondissement à envoyer également à Paris un certain nombre d'aspirants instituteurs. Coll. Hayez, t. I, pp. 229 et 276. M. MAILLY, dans l'étude que nous avons signalée plus haut, p. 310, note 2, donne les noms des citoyens du département de la Dyle qui suivirent les cours de l'Ecole normale.

(3) Citation de M. DURUY, L'instruction publique et la Révolution, p. 225.

(4) Citation de M. ALLAIN, ouv. cité, p. 197; cfr. ibid., pp. 152-200.

« ÖncekiDevam »