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presse, que la France entière peut assister à vos discussions et à vos débats.

Pour éviter le retour des excès auxquels la présence du public aux séances des assemblées précédentes avait donné lieu, il était expressément stipulé dans l'art. 64 de la constitution que les assistants ne pouvaient excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque Conseil. La loi du 28 fructidor an III stipulait, en outre, qu'aucune troupe particulière de citoyens, armés (1) ou non armés, ne serait admise à défiler dans la salle des séances de l'un ou l'autre Conseil,

Les procès-verbaux des séances devaient être imprimés (art. 64, C. III) (2). "C'est une source précieuse, dit M. Aulard, pour la suite et les résultats des débats législatifs, mais il n'y presque rien sur les discours des orateurs et la physionomie des séances (3). „

A défaut de compte-rendu officiel des débats il faut, pour se renseigner sur les discours prononcés dans les Conseils, recourir aux journaux de l'époque, spécialement au Journal des Débats et Décrets et au Moniteur (4).

(1) La sanction (art. 622 du Code de brumaire an IV) était la peine de mort ou vingt-quatre années de fer.

(2) Ces procès-verbaux imprimés ne se trouvent, à ma connais. sance, dans aucune bibliothèque publique en Belgique. On en trouve la collection complète à la Bibliothèque nationale, à Paris.

(3) AULARD, Histoire politique citée, p. 599.

(4) C'est également aux journaux de l'époque qu'il faut recourir pour les discours prononcés à la Convention, à la Législative et à la Constituante (Cfr. AULARD, Histoire politique, pp. 326 et 600. et Les Orateurs de la Législative et de la Convention, t. I, pp. 6 à 25). Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que la Gazette nationale ou Moniteur universel ne parut pour la première fois que le 24 novembre 1789 et que, jusqu'au 3 février 1790, les débats de la Constituante y furent seulement l'objet d'une notice d'une très courte étendue et souvent imparfaite. A partir de celte époque, de plus grands développements furent consacrés aux séances de l'Assemblée nationale et le compte-rendu prit la forme dramatique que le journal lui a toujours conservée depuis. En l'an IV, à la demande des abonnés, qui désiraient que le Moniteur commençât avec la Révolution, l'éditeur publia, avec un volume d'introduction, une série de numéros complémentaires, où se trouvent relatées les séances

A la demande de cent membres, chaque Conseil pouvait se former en Comité général ou secret" mais seulement pour discuter et non pour délibérer, (Art. 67, C. III).

Le Corps législatif siégeait dans la commune qu'il désignait. Les deux Conseils devaient toujours résider dans la même commune. En aucun cas, les deux Conseils ne pouvaient se réunir dans une même salle (1) (art. 57, 58, 60, C. III). Le Conseil des Anciens pouvait - par un décret irrévocable changer la résidence du Corps législatif (art. 102, C. III). On sait qu'un décret de l'espèce préluda au coup d'État de brumaire d'où sortit le Consulat.

Les Conseils élisaient leur bureau. Continuant la tradition de la Constituante, de la Législative et de la Convention, l'art. 61 de la constitution décidait que les fonctions de

des États généraux et de l'Assemblée nationale depuis le 5 mai 1789 jusqu'au 3 février 1790.- Une Réimpression de l'ancien Moniteur depuis la réunion des États généraux jusqu'au Consulat (mai 1789novembre 1799), a été publiée à Paris, en 32 volumes in-8o, de 1843 à 1845; en 1860-1862, il a paru une nouvelle édition de la Réimpression. A partir de l'an IV, la Réimpression est plutôt devenue un abrégé qu'une réimpression proprement dite. Le compte-rendu des débats des Conseils législatifs notamment y est réduit à une analyse si sommaire qu'elle perd tout intérêt.

On peut également consulter sur les débats des Assemblées législatives de France depuis la Révolution le grand ouvrage de MAVIDAL et LAURENT: Archives parlementaires, Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises de 1789 à 1860, 1re série, 1789 à 1799, Paris 1862 et années suivantes (ouvrage auquel la critique historique a pu, malheureusement, reprocher de graves défauts), et BUCHEZ et Roux: Histoire parlementaire de la Révolution française ou journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815, Paris, 1834.

(1) La loi du 2e jour complémentaire de l'an III (18 septembre 1795) régla la question des salles. A partir du 2 pluviôse an VI (21 janvier 1798), les Cinq-Cents, qui avaient jusqu'alors, comme la Constituante, la Législative et la Convention au début, siégé dans la Salle du Manège, occupèrent leur nouvelle salle de séances au Palais Bourbon. Les Anciens siégeaient aux Tuileries, dans la salle occupée antérieurement par la Convention. Cf. BRETTE, Histoire des édifices où ont siégé les Assemblées parlementaires de la Révolution française et de la première République, Paris, 1902, t. I (seul paru).

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président (1) et de secrétaire ne pouvaient excéder la durée d'un mois. "Cette jalouse suspicion, dit justement M. Esmein, ne permettait pas au président d'acquérir une autorité réelle (2). Aux termes de la loi du 28 fructidor an III, chacun des deux Conseils nommait, en outre, tous les trois mois, une Commission des inspecteurs de la salle, composée de cinq membres et chargée de surveiller et d'arrêter les dépenses nécessaires à la tenue des séances, l'entretien de l'édifice où il était logé, la police de son enceinte, et généralement tous les détails d'administration relatifs à ces divers objets. Les inspecteurs nommaient les huissiers des Conseils et autres employés.

Les Conseils avaient le droit de police sur leurs membres ; mais ils ne pouvaient prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours et la prison pour trois (art. 63, C. III).

La loi du 28 fructidor édictait de minutieuses prescriptions contre les cabales et les factions. Pour éviter que les députés se concertassent, formassent des groupes, des partis, cette loi ordonna que, dans chacune des deux salles, les sièges fussent séparés les uns des autres. Et pour que, malgré cette séparation, le voisinage des députés ne fût pas permanent, il fut interdit à un député de rester plus d'un mois à la même place. Des numéros d'ordre furent inscrits sur les sièges et on les tira au sort chaque mois (3).

Les deux Conseils avaient également le droit de police dans le lieu de leurs séances et dans l'enceinte extérieure qu'ils déterminaient (4). En vertu de la loi du 28 fructidor, les assistants qui troublaient gravement l'ordre des séances pouvaient être condamnés par l'assemblée à une détention depuis trois jours jusqu'à un mois.

La constitution accordait au Corps législatif une garde de

(1) On trouvera la liste des présidents dans AULARD, Histoire politique citée, p. 598.

(2) ESMEIN, ouv. cité, p. 743.

(3) AULARD, Histoire politique citée, p. 596.

(4) Sur la portée de ces mots, voir un intéressant travail de LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX, publié en annexe à ses Mémoires, Paris, 1895, t. III, p. 93.

citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départements et choisis par leurs frères d'armes. Cette garde ne pouvait être en dessous de quinze cents hommes en activité de service (art. 70, C. III). Au 18 fructidor, cette garde fut plutôt surprise ou circonvenue que traître à son devoir. Au 18 brumaire, elle se montra hésitante et ne se tourna contre l'Assemblée qu'à l'invitation expresse du président des Cinq-Cents, Lucien Bonaparte.

En vue de garantir le Corps législatif de la pression du Pouvoir exécutif, l'art. 69 de la constitution défendait au Directoire exécutif, de faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze lieues moyennes) de la commune où le Corps législatif tenait ses séances, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation (1). Quoique sévèrement sanctionnée par le Code de brumaire an IV (art. 621), cette défense n'arrêta pas le Directoire au 18 fructidor (2). Une loi du 18 fructidor an V, votée par les Conseils après leur épuration, vint couvrir l'attitude prise par le Pouvoir exécutif.

31. Des votes. L'art. 65 de la constitution voulait que toute délibération se prît par assis et levé. En cas de doute il était fait un appel nominal; mais alors les votes étaient secrets les membres se servaient à cette fin de bulletins imprimés portant la lettre majuscule O (oui) ou la lettre N (non), qu'on recueillait dans une urne.

32. Procédure des délibérations aux Cing-Cents. Le Conseil des Cinq-Cents ne pouvait délibérer si la séance n'était composée de deux cents membres au moins (art. 75, C. III). La constitution prenait des mesures minutieuses pour éviter les délibérations précipitées, dont la Convention avait si souvent donné le fâcheux exemple. Aux termes de l'art. 77, i devait se faire trois lectures de chaque proposition :

(1) Sur les mesures d'application, voir la loi du 10 thermidor an V (23 juillet 1797).

(2) Voir plus haut, no 21. La peine était dix ans de gêne pour les membres du Directoire, le ministre ou le commandant en chef.

L'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours. La discussion est ouverte après chaque lecture; et néanmoins, après la première ou la seconde, le Conseil des Cinq-Cents peut déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer. - Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture. - Après la troisième lecture,le Conseil des Cinq-Cents décide s'il y a lieu ou non à l'ajournement.,, Étaient exemptes de ces formes, les propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable du Conseil. Cette déclaration devait énoncer les motifs de l'urgence, et il en était fait mention dans le préambule de la résolution (art. 81, C. III).

Les orateurs ne pouvaient parler que de la tribune (1). Les membres des Conseils délibéraient revêtus des marques de leur dignité (2), " afin, disait Boissy d'Anglas, que chacun soit à chaque instant rappelé à ce qu'il est, à ce qu'il doit être... La dignité, la parure décente du magistrat, disposent les esprits au respect et à l'obéissance. Peut-être jamais l'enceinte de cette assemblée n'eût été forcée par les brigands, si chaque représentant du peuple eût été tenu de n'y paraître jamais qu'avec le costume de ses fonctions (3). „

33. Procédure des délibérations aux Anciens. Le Conseil des Anciens ne pouvait délibérer si la séance n'était composée de cent vingt-six membres au moins. Ici encore, la constitution prenait des précautions pour éviter les déli bérations précipitées : " Aussitôt, disait l'art. 87, qu'une résolution du Conseil des Cinq-Cents est parvenue au Conseil des Anciens, le président donne lecture du préambule „; art. 88. Le Conseil des Anciens refuse d'approuver les résolutions du Conseil des Cinq-Cents qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la constitution,; art. 89. "Si la proposition a été déclarée urgente par le Conseil des Cinq-Cents, le Conseil délibère pour approuver ou rejeter

(1) Loi du 28 fructidor an III, art. 1 des dispositions relatives à l'ordre de la parole.

(2) Sur le costume, voir la loi du 3 brumaire an IV (HUYGHE, t. V). (3) Discours préliminaire cité, pp. 44 et 50.

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