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consolations, (1). Mais il n'en fut plus de même plus tard. Lorsque la Convention décréta le premier système organique de fêtes civiques, elle en associa l'établissement à l'institution même du culte de l'Être suprême (2). " Il sera, disaient les art. 4 et 5 du décret du 18 floréal (3) qui avait décrété le culte de l'Être suprême, établi des fêtes pour rappeler l'homme à la pensée de la Divinité et à la dignité de son être. Elles emprunteront leurs noms des événements glorieux de notre Révolution, des vertus les plus chères et les plus utiles à l'homme et des plus grands bienfaits de la nature. La République française célébrera, ajoutaient les art. 6 et 7 du même décret, tous les ans les fêtes du 14 juillet 1789, du 10 août 1792, du 21 janvier 1793, du 31 mai 1793. Elle célébrera aux jours de décadi, les fêtes dont l'énumération suit : A l'Être suprême et à la Nation; au Genre humain;... à la Vérité; à la Pudeur;... à la Piété filiale;... à la Jeunesse;... au Malheur; à l'Agriculture; etc., etc., Les fêtes civiques, dans ce système, se confondaient avec les cérémonies mêmes du culte nouveau, destiné, dans la pensée de ses auteurs, à remplacer le christianisme en France. "Laissons les prêtres, avait dit Robespierre dans son discours du 18 floréal (4), et retournons à la Divinité.

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563. LES FÊTES civiques, d'APRÈS LA LOI DU 3 BRUMAIRE AN IV. Lorsque la Convention s'occupa de mettre en œuvre dans la loi du 3 brumaire le principe constitutionnel qui décrétait l'établissement de fêtes civiques, elle donna à ces fêtes des tendances moins exclusives. Présentées par Daunou comme "le plus vaste moyen d'instruction publique ces fêtes ne devaient plus être à l'avenir un instrument direct de la lutte contre le christianisme. " Ce qui a le plus contrarié jusqu'ici l'établissement des fêtes publiques, disait Daunou dans son rapport (5), c'est le nom de fêtes décadaires qu'on

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(1) Rapport de Talleyrand dans HIPPEAU, ouv. cité, t. I, p. 168. (2) Voir plus haut, no 465.

(3) Le décret du 18 floréal, qui n'est pas reproduit dans la Pasi. nomie, se trouve dans GUILLAUME, ouv. cité, t. IV, p. 345.

(4) Extrait dans GUILLAUME, ouv. cité, t. IV, p. 344. (5) Apud HipPEAU, ouv. cité, t. I, p. 485.

leur a quelquefois donné. Le plan que je suis chargé de vous présenter a du moins cet avantage qu'il fait clairement apercevoir que ces solennités peuvent exister sans se mettre en concurrence avec les cultes particuliers. Au surplus, ce que nous vous proposons n'est qu'un essai qui devra, dans des temps meilleurs, recevoir des développements utiles. Au milieu des cultes divers, librement exercés mais soumis aux lois de la République, le patriotisme deviendra bientôt le culte commun de tous les Français., La loi du 3 brumaire an IV décrétait en conséquence la célébration, dans chaque canton de la République, de sept fêtes nationales seulement : celle de la fondation de la République, le 1er vendémiaire;. celle de la Jeunesse, le 10 germinal; celle des Époux, le 10 floréal; celle de la Reconnaissance, le 10 prairial; celle de l'Agriculture, le 10 messidor; celle de la Liberté, les 9 et 10 thermidor; celle des Vieillards, le 10 fructidor.

Aux fêtes prévues par la loi du 3 brumaire, s'ajoutaient celles précédemment décrétées qui n'avaient été ni explicitement ni implicitement abrogées: savoir, celles du 14 juillet, du 10 août (1) et du 21 janvier (2), ainsi que les fêtes décrétées par les Conseils après l'an IV, comme celle de la souveraineté du peuple à célébrer le 30 ventôse (3) et celle de l'anniversaire du 18 fructidor (4).

564. "La célébration des fêtes nationales de canton consiste, disait l'art. 2 du titre VI de la loi du 3 brumaire an IV, en chants patriotiques, en discours sur la morale du citoyen, en banquets fraternels, en divers jeux publics propres à chaque localité et dans la distribution des récompenses., Une série d'arrêtés du Directoire vinrent en régler l'ordonnance (5).

(1) Décret du 27 juillet 1793.

(2) Décret du 2 pluviôse an II (21 janvier 1794).

(3) Loi du 13 pluviôse an VI.

(4) Loi du 2 fructidor an VI.

(5) Arrêtés du 13 fructidor an IV (fête de la fondation de la Répu blique); du 19 ventôse an IV (fête de la Jeunesse); du 27 germinal an IV (fête des Époux); des 28 pluviôse an V1 et 23 pluviôse an VII (fête de la Souveraineté du peuple); du 20 floréal an IV (fête de la

Le peuple dans les départements belges n'y prit d'ailleurs aucune part, sauf peut-être à Liége, où le parti de la Révolution comptait d'assez nombreux partisans. “Qui a vu une de nos fêtes les voit toutes, écrivait le commissaire central de la Dyle, Mallarmé. C'est toujours la même monotonie; aussi rien de si fastidieux, de si peu attrayant pour le peuple, (1).

565. Après le coup d'État de fructidor, lorsque le Directoire et les Conseils se mirent à organiser la célébration des décadis, le système des fêtes civiques reçut une grande extension, et revêtit de nouveau des tendances directement hostiles au christianisme.

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566. Le culTE DÉCADAIRE. Après le 18 fructidor, dit M. Aulard, le Directoire poursuivit méthodiquement le dessein systématique de substituer le culte décadaire au catholicisme. (2), A partir du printemps de l'an VI, une série d'arrêtés et de circulaires vinrent prescrire des mesures tendant à substituer par la contrainte au respect du dimanche la célébration du décadi (3). Dans cet ordre d'idées, l'arrêté du 14 germinal an VI (3 avril 1798) traça entre autres, les règles suivantes: art. 3" Les administrations municipales fixeront à des jours déterminés de chaque décade les marchés de leurs arrondissements respectifs, sans qu'en aucun cas l'ordre qu'elles auront établi puisse être interverti sous prétexte que les marchés tomberaient à des jours ci-devant fériés, art. 9" Tous chefs et préposés d'ateliers, chantiers,

Reconnaissance et des Victoires); du 20 prairial an IV (fête de l'Agriculture); du 13 messidor an V (fête du 14 juillet); du 1er messidor an IV (fête de la Liberté); du 27 thermidor an IV (fête des Vieillards); du 13 thermidor an IV (fête du 10 août); du 3 fructidor an VI (fête du 18 fructidor); etc., etc. On trouvera ces arrêtés dans le Bulletin des lois. Voir aussi dans la Coll. HUYGHE des proclamations, discours, etc., relatifs à ces fêtes, t. XXIII, p. 440, et t. XXIV, pp. 375, 382, 389, 392.

(1) Rapport du 10 fructidor an VI, cité par M. DE LANZAC, ouv. cité, t. I, p. 190. Cfr. THYS, Les conscrits belges, etc., pp. 342-350.

(2) Histoire politique citée, p. 666.

(3) Cfr. plus haut, nos 469. 476, 479, 480.

travaux et établissements existants, faits ou entretenus au compte de la République, ou en son nom.... ne permettront la suppression des travaux que les décadis et jours de fêtes nationales... Ils congédieront les ouvriers qui prendraient congé les jours de dimanche ou de fête de l'ancien calendrier; art. 16" Tout journal et ouvrage périodique dans lequel l'ère ancienne, qui n'existe plus pour les citoyens français, se trouvera désormais accolée à l'ère nouvelle, même avec l'addition des mots vieux style, ainsi qu'il a été indécemment pratiqué jusqu'à ce jour, sera prohibé en vertu de l'article 35 de la loi du 19 fructidor an V„ (1); etc., etc. Notous une dernière vexation: l'arrêté du 14 germinal an VI, en chargeant les municipalités de fixer les jours de marché, les invitait à s'attacher" spécialement à rompre tout rapport des marchés au poisson avec les jours d'abstinence désignés par l'ancien calendrier, (art. 3).

Le pouvoir législatif ne tarda pas à emboîter le pas au pouvoir exécutif (2). Il vota coup sur coup sur la matière trois lois, le 17 thermidor, le 13 et le 23 fructidor an VI. La première décidait que les décadis et les jours de fêtes nationales étaient des jours de repos dans la République. En conséquence, les autorités constituées et leurs bureaux, les écoles publiques et particulières devaient vaquer, les boutiques, magasins et ateliers devaient être fermés, etc. La loi du 13 fructidor était relative à la célébration propre. ment dite du décadi: l'administration municipale devait tenir ce jour-là une séance d'apparat publique, au cours de laquelle on donnait lecture d'un Bulletin décadaire des affaires de la République, on célébrait les mariages, on lisait les lois, etc. Les instituteurs et institutrices d'écoles, soit publiques, soit particulières, devaient y conduire leurs élèves. Cette séance se tenait généralement dans l'église paroissiale elle-même. C'était encore une manière de froisser les consciences. La loi du 23 fructidor, enfin, édictait à son tour une série de nouvelles mesures pour assurer l'exacte observation du calen

(1) Voir plus haut, nos 440 et suiv.

(2) AULARD, Histoire politique, p. 666; SCIOUт, Histoire de la Constitution civile, t. IV, pp. 690 et suiv., 708 et suiv., 726 et suiv.

drier républicain et le repos du décadi. Elle obligeait, sous des peines de police, les marchands à tenir les jours de marché leurs boutiques ouvertes. Lorsque le jour du marché coïncidait avec un dimanche, ils se trouvaient par conséquent empêchés d'observer le jour de repos de leur culte, si tel était leur désir.

CHAPITRE V

LE RÉGIME DE LA BIENFAISANCE PUBLIQUE

§ 1. La bienfaisance publique pendant les premières années de la Révolution (1)

567. LA BIENFAISANCE PUBLIque et les cahIERS DES ÉTATS GÉNÉRAUX. La question de l'organisation de la bienfaisance publique et plus spécialement celle de la recherche des moyens propres à détruire la mendicité en France, étaient au nombre des questions qui préoccupaient le plus vivement l'opinion à la veille de la Révolution. Elles furent dès lors agitées dans les cahiers des États généraux. Mais ceux-ci se contentèrent le plus souvent de formuler les desiderata des populations en cette matière, sans indiquer les solutions pratiques propres à les réaliser. Parmi les vœux d'un caractère plus précis qui furent fréquemment exprimés, on peut cependant relever ceux qui demandaient la publicité des comptes des établissements de bienfaisance; ceux qui recom

(1) LÉON LALLEMAND, La Révolution et les pauvres, Paris, 1898; FERDINAND-DREYFUS, L'Assistance sous la Législative et la Conven. tion, Paris, 1905 (Bibliothèque d'histoire moderne, t. II, fasc. 1); LEVASSEUR, Histoire des classes ouvrières en France depuis 1789, Paris, 1903-1904, t. I. Voir aussi DE BROUCKERE et TIELEMANS, Répertoire de l'administration et du droit administratif de la Belgique, Bruxelles, 1834 et suiv., t. VIII, verbo Hospices; H. D. K. (H. DE KERCHOVE), Législation et culte de la bienfaisance en Belgique, Louvain, 1852; VAN OVERLOOP, Notice historique sur les institutions de bienfaisance et spécialement sur les hôpitaux en Belgique, Bruxelles, 1849-1852; etc.

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