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l'acte d'urgence, ; art. 91. "Si le Conseil des Anciens rejette l'acte d'urgence, il ne délibère point sur le fond de la résolution; art. 92. "Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence, il en est fait trois lectures: l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours. -La discussion est ouverte après chaque lecture; art. 93. "Le préambule des lois énonce les dates des séances du Conseil des Anciens auxquelles les trois lectures ont été faites, ; art. 94." Le décret par lequel le Conseil des Anciens reconnaît l'urgence d'une loi, est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi. „

34. Commissions. En vue d'assurer le principe de la séparation des pouvoirs, la constitution (art. 67) interdisait aux deux Conseils de créer dans leur sein aucun Comité permanent. On évitait ainsi à tout jamais le retour des Comités de la Convention, avec leurs abus et leurs excès (1).

L'art. 67 de la constitution permettait à chaque Conseil, lorsqu'une matière lui paraissait susceptible d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui devait borner son activité à l'objet de son mandat. Cette commission devait être dissoute aussitôt que le Conseil avait statué sur l'objet dont elle était chargée (2).

35. CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU MANDAT. SERMENT. INDEMNITÉS. INCOMPATIBILITÉS. IMMUNITÉS. La constitution prohi bait nettement le mandat impératif." Les membres du corps législatif, disait l'art. 52, ne sont pas représentants du département qui les a nommés, mais de la nation entière et il ne peut leur être donné aucun mandat.

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La constitution n'imposait aucun serment aux représen tants. Mais d'après la loi du 23 nivôse an IV (3) relative à la

(1) DUPRIEZ, Les Ministres dans les principaux pays d'Europe et d'Amérique, Paris, 1893, t. II, pp. 273 et 281.

(2) Sur les mesures d'application que les Conseils ont faite de cette disposition, voir dans AULARD, Histoire politique citée, p. 596, la résolution des Cinq-Cents en date du 27 thermidor an IV.

(3) Collection Hayez, t. V, p. 17. La formule du serment fut modifiée par la loi du 24 nivôse an V (Collection Hayez, t. VII, p. 105).

célébration annuelle du 21 janvier," anniversaire de la juste punition du dernier roi des Français, (1), le président de chaque Conseil devait, ce jour, recevoir le serment des représentants du peuple: "Individuellement et à la tribune, disait cette loi, ils jureront haine à la royauté. La loi du 21 fructidor an V imposa, d'autre part, aux membres du nouveau tiers le serment de haine à la royauté et à l'anarchie, faute de quoi ils étaient réputés démissionnaires, conformément à la loi du 19 ventôse an IV (2).

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Les membres du Corps législatif recevaient une indemnité annuelle que l'art. 68 de la constitution fixait comme suit : Elle est, dans l'un et l'autre Conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment. En fait, cela représentait une somme de 7200 à 7500 francs (3).

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En vue d'assurer le respect de la séparation des pouvoirs (4) la constitution (art. 47) proclamait l'incompatibilité entre la qualité de membre du Corps législatif et l'exercice d'une autre fonction publique, excepté celle d'archiviste de la République. Une loi du 30 germinal an V détermina en conséquence le mode du remplacement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics qui venaient à être élus membres du Corps législatif. En vertu de l'art. 3 de cette loi, les citoyens qui faisaient partie de l'armée tain nombre de généraux élus en l'an V grade et leur droit à l'avancement par rang d'ancienneté, mais l'exercice des fonctions militaires leur était spécialement interdit tant que durait leur qualité de législateur.

et il y eut un cerconservaient leur

Les membres des Conseils jouissaient d'immunités très larges (5).

Tout d'abord, ils avaient, pour les actes accomplis dans

(1) Voir aussi la loi du 18 floréal an II.

(2) La loi du 19 ventôse an IV-10 mars 1796 (Collection Hayez. t. X, p. 75), décidait que les membres des autorités constituées ne pouvaient, sous peine de déportation, entrer en exercice de leurs fonctions avant d'avoir prêté le serment de haine à la royauté. (3) Cfr. AULARD, Histoire politique citée, p. 602, note 1. (4) ESMEIN, ouvrage cité, p. 670.

(5) Pour la comparaison avec les constitutions antérieures et postérieures, voir ESMEIN, ouvrage cité, pp. 759-764.

l'exercice de leurs fonctions, le privilège de l'irresponsabilité : "ils ne peuvent, disait l'art. 110 de la constitution, être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dil ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions., Les votes étant secrets, il n'y avait pas lieu de les prévoir expressément dans l'immunité.

Ils jouissaient, ensuite, - pour les actes étrangers à l'exercice de leurs fonctions de privilèges de procédure et de juridiction.

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Sauf le cas de flagrant délit, ils ne pouvaient être amenés devant les officiers de police, ni mis en état d'arrestation, avant que le Conseil des Cinq-Cents n'eût proposé la mise en jugement et que le Conseil des Anciens ne l'eût décrétée.

En cas de flagrant délit, ils pouvaient être saisis; mais il en devait être donné avis, sans délai, au Corps législatif et la poursuite ne pouvait être continuée qu'après que le Conseil des Cinq-Cents eût proposé la mise en jugement et que le Conseil des Anciens l'eût décrétée (art. 112, C. III).

La constitution conférait ainsi aux Conseils plus que le simple droit d'autoriser les poursuites; elle leur confiait la mission d'apprécier les charges et de prononcer la mise en accusation elle-même.

La Haute Cour de justice seule pouvait juger les membres des Conseils qui s'étaient rendus coupables d'infractions aux lois pénales. Ils devaient y être traduits de même, en vertu de l'art. 115 de la constitution," pour faits de trahison, de dilapidation, de manœuvres pour renverser la Constitution et d'attentat contre la sûreté intérieure de la République „.

Les Conseils ne prononçaient sur les dénonciations dont un de leurs membres était l'objet qu'après l'avoir entendu ou lui avoir donné la faculté de se faire entendre (art. 118 et 120, C. III).

L'article 644 du Code de brumaire (1) déclarait coupables de forfaiture les magistrats qui auraient violé les immunités des membres des Conseils (2).

(1) Voir aussi les articles 612 et 620 du même Code.

(2) Signalons un dernier privilège : des règles spéciales, formulées par la loi du 20 thermidor an IV (7 août 1796), déterminaient la

CHAPITRE II

LES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS

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36. La constitution confiait aux Conseils, sans partage aucun avec les organes du pouvoir exécutif, la plénitude du pouvoir législatif. Elle ne les confinait toutefois pas à la mission exclusive de faire les lois. Elle leur confiait encore d'autres fonctions. Elle leur déléguait, en effet, les pouvoirs et fonctions suivants : 1o de proposer et décréter les lois (1), c'est-à-dire les règles de droit d'intérêt commun et d'une portée générale; 2o le pouvoir de la bourse, comme l'appellent les Anglais (power of the purse): "Les contributions publiques, disait l'art. 302 de la constitution, sont délibérées. et fixées chaque année par le Corps législatif. A lui seul appartient d'en établir. Elles ne peuvent subsister au-delà d'un an, si elles ne sont expressément renouvelées. C'était au Corps législatif également qu'il appartenait de consentir les dépenses publiques (art. 317-318, C. III). 3o Les Conseils déclaraient la guerre, ratifiaient les traités de paix, d'alliance et de commerce, autorisaient l'introduction d'une troupe étrangère sur le territoire français (art. 326, 333, 255, C. III). 4o La constitution réservait au Corps législatif le droit de régler certaines questions d'ordre administratif particulièrement importantes : telles la fixation des limites des départements, des cantons et des communes (art. 4, 5, 7, C. III), le nombre et les attributions des ministres (art. 150, C. II), les règles et le mode des fonctions des administrations départementales et municipales en matière de finances et d'administration intérieure (art. 190, C. III), l'organisation et la

manière dont devaient être reçues les dépositions des membres du Corps législatif cités en témoignage devant des tribunaux autres que ceux qui siégeaient dans la commune où ils exerçaient leurs fonctions.

(1) Nous entendons ici le mot loi dans son sens réel. Cfr. Esmein, ouvrage cité, pp. 15, 93 et 774.

discipline de la garde nationale sédentaire (art. 278, C. III), le mode de recrutement de l'armée (art. 286, C. III); l'approbation des emprunts des départements ou des municipalités; l'organisation de la garde du Corps législatif (art. 70, C. III); la fabrication, l'émission de toute espèce de mon. naies, la fixation de leur poids et de leur valeur et la détermination de leur type (art. 312, C. III).

Les résolutions du Conseil des Cinq-Cents sur ces divers objets, adoptées par le Conseil des Anciens, s'appelaient lois (art. 92, C. III) (1).

5o Les Conseils exerçaient, enfin, des attributions diverses: ils élisaient le Directoire, ainsi que les commissaires de la trésorerie et de la comptabilité; seuls ils pouvaient mettre les membres du Directoire ou ceux des Conseils en accusation; il leur appartenait également de mettre en accusation les juges coupables de forfaiture (art. 263, C. III) et d'autoriser la prise à partie contre les membres du Tribunal de cassation ou de la Haute Cour de justice (2) ; ils statuaient sur l'opportunité d'une revision de la constitution.

37. DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF PAR LE CORPS LÉGISLATIF. Les Conseils exerçaient sans partage le pouvoir législatif. Le Directoire n'avait, en principe, aucune part à l'élaboration de la loi. Il n'avait, notamment, aucune initiative proprement dite, sauf en matière de déclaration de guerre pour que le Corps législatif pût la déclarer, il fallait la proposition formelle et nécessaire du Directoire, (art. 326, C. III). Il n'avait aucun droit d'examen ou d'amendement, aucun droit d'approbation ou de rejet.

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La constitution reconnaissait cependant au Directoire, à l'égard des Conseils, certaines facultés qui lui donnaient comme un droit d'initiative indirect. Le Directoire devait, en effet, chaque année, présenter par écrit à l'un et l'autre Conseil le projet des dépenses qu'il croyait convenable d'établir. Il devait également indiquer aux Conseils les abus qui étaient à sa connaissance (art. 162, C. III). Le Directoire

(1) Le mot loi est pris ici dans son sens formel. (2) Code de brumaire, art. 566.

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