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ne pouvait être réélu qu'après un an d'intervalle (art. 32, C. VIII).

L'inscription sur la liste de notabilité nationale résultait d'une élection à plusieurs degrés.

610. Les élections pour la notabilité nationale. Les élections au premier degré pour la notabilité nationale étaient organisées sur la base d'un suffrage quasi universel. Tous les citoyens français y participaient en principe, et il suffisait, aux termes de l'art. 2 de la constitution, pour être citoyen français, d'être né et de résider en France, de s'être fait inscrire, étant âgé de vingt et un ans accomplis, sur le registre civique de son arrondissement et d'avoir demeuré depuis pendant un au sur le territoire de la République (1). La condition de cens à laquelle était subordonnée la jouissance des droits politiques sous la constitution de l'an III ne se trouvait pas reproduite dans celle de l'an VIII (2). Elle eût été sans objet dans un régime qui n'accordait au corps électoral que le droit de conférer l'éligibilité.

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La qualité de citoyen français se perdait par la naturalisation en pays étranger; par l'acceptation de fonctions. ou de pensions offertes par un gouvernement étranger; par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance; - par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes (art. 4, C. VIII) (3).

L'exercice des droits de citoyen français était suspendu : par l'état de débiteur failli; ou d'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli; - par l'état de domestique à gages, attaché au service de

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(1) En vertu de l'art. 3 de la constitution, un étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives „.

(2) Voir plus haut, no 11.

(3) Un avis du Conseil d'État du 4 nivôse an VIII (25 décembre 1799) déclara implicitement abrogées par la constitution de l'an VIII les Ibis du 3 brumaire an IV, du 19 fructidor an V et du 9 frimaire an VI en tant qu'elles excluaient de la participation aux droits politiques et de l'admissibilité aux fonctions publiques les parents d'émigrés et les ci-devant nobles „. Voir plus haut, no 13, 15 et 18.

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la personne ou du ménage; par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation et de contumace (art. 5, C. VIII).

Nul, enfin, ne pouvait exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, s'il n'y avait acquis domicile par une année de résidence, ou s'il l'avait perdu par une année d'absence (art. 6, C. VIII).

611.Groupés par arrondissement,mais répartis en bureaux de vote par communes ou sections de communes (1), les électeurs désignaient à la pluralité relative ceux d'entre eux qu'ils croyaient les plus aptes à gérer les affaires publiques. Ils dressaient à cet effet une liste, dite liste de confiance on de notabilité communale; cette liste devait contenir un nombre de noms égal au dixième de ceux qui avaient droit de coopérer à sa formation. A raison de cinq à six millions de citoyens, dit Thiers, la liste de notabilité communale devait comprendre de cinq à six cent mille individus (2).

612. Votaient, au second degré, les citoyens compris dans les listes de notabilité communale. Groupés par département, mais réunis en bureaux de vote au chef-lieu de l'arrondissement, ils désignaient également un dixième d'entre eux pour former une liste dite départementale qui comprenait de cinquante à soixante mille individus.

Votaient, au troisième degré, les citoyens portés sur la liste départementale. Groupés par département et réunis au chef-lieu, ils désignaient un dixième d'entre eux pour former la liste de notabilité nationale qui comprenait ainsi de cinq à six mille individus.

C'est dans cette liste que le Sénat devait choisir les députés au Corps législatif.

(1) Le fonctionnement du nouveau système d'élections fut réglé par la loi du 13 ventôse an IX. Les élections avaient lieu: pour la notabilité communale, du 1er au 15 prairial; pour la notabilité départementale, du 20 au 30 messidor; pour la notabilité nationale, du 1er au 10 fructidor. On trouvera dans FLEURIGEON, Manuel administratif, t. I, pp. 402 et suiv., une instruction du ministre de l'intérieur sur l'exécution de la loi du 13 ventôse an IX, avec for mules et tableaux annexés.

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(2) Histoire du Consulat et de l'Empire, t. I, p. 25.

613. On voit que l'intervention de la nation dans le choix des membres du Corps législatif était presqu'illusoire. Elle n'était cependant pas tout à fait vaine, parce que les électeurs avaient entre les mains un droit négatif, sans doute, mais réel en refusant de porter un citoyen sur la liste de notabilité, ou bien en le rayant de cette liste, ils empêchaient l'intéressé d'être nommé ou réélu par le Sénat.

Encore ce droit négatif était-il restreint par diverses dispositions. C'est ainsi que d'après l'art. 14 de la constitution, les citoyens nommés pour la première formation des autorités constituées en l'an VIII devaient faire partie nécessaire des premières listes d'éligibles. Les électeurs n'avaient donc pas le droit de leur retirer leur confiance, lors de la première consultation populaire, en l'an IX. D'autre part, s'il suffisait de la majorité relative pour être inscrit sur les listes de notables, nul ne pouvait, d'après l'art. 12 de la constitution, être retiré d'une liste que par les votes de la majorité absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation, et, ajoutait l'article 13 de la constitution, on n'était point retiré d'une liste d'éligibles par cela seul qu'on n'était pas maintenu sur une autre liste d'un degré inférieur ou supérieur (1).

614. Permanentes en principe, les listes de notabilité étaient soumises à une revision périodique tous les trois ans, le corps électoral devait être réuni, afin de remplacer les notables décédés et de rayer, le cas échéant, ceux qui avaient perdu sa confiance.

615. LA PREMIÈRE FORMATION DU CORPS LÉGISLATIF EN L'AN VIII. La formation du Corps législatif au début du Consulat ne fut d'ailleurs pas subordonnée à ces règles. L'art. 14 de la constitution avait décidé que les listes d'éligibles

(1) La loi du 13 ventôse an IX ne réglait pas la procédure à suivre par les électeurs pour retirer de la liste les notables qui avaient perdu leur confiance. Le retrait de confiance ne devait d'ailleurs avoir l'occasion de s'exercer que lors de la seconde consultation populaire, en l'an XII. A cette époque, le système des listes d'éligibilité avait vécu.

seraient formées pour la première fois dans le cours de l'an IX. Le Sénat disposa en conséquence en l'an VIII d'une liberté de choix absolue." Bonaparte, dit M. Vandal (1), s'abstint presque complètement d'influencer les choix. Les listes d'élus préparées par Siéyès et ses amis furent votées par les sénateurs à main levée et à peu près sans discussion. Le résultat fut un phénomène de replacement; l'ancienne substance parlementaire servit à recomposer en grande partie les nouvelles assemblées... Le Corps législatif fut peuplé d'Anciens et de Cinq-Cents qui avaient obscurément siégé et voté... Les Conventionnels restaient en nombre dans les grands corps politiques. A côlé de ce reliquat conventionnel, le fond des nouvelles assemblées ne fut autre que le parti relativement modéré des anciens Conseils, le parti Siéyès, ce parti qui en l'an VII s'était nettement séparé des Jacobins, mais qui avait soutenu d'abord la tyrannie directoriale, c'est-à-dire, la tyrannie jacobine abaissée d'un degré. De même qu'en l'an III les deux tiers de la Convention s'étaient arbitrairement perpétués dans les Conseils, la moitié environ des Conseils se prolongeait dans les assemblées consulaires, par la grâce de Siéyès et le consentement de Bonaparte... En face de ces hommes dont beaucoup s'étaient sincèrement assagis et voulaient tenter l'essai d'une répu. blique légale, mais qui représentaient la persistance et la popularité d'un parti, la force de Bonaparte serait de gouverner au-dessus des partis et pour la France. Il disait à Thibaudeau : "Gouverner par un parti, c'est se mettre tôt ou tard dans sa dépendance; on ne m'y prendra pas je suis national, (2).

616. LES LISTES DE NOTABILITÉ ET LE PREMIER RENOUVEllement du corps législatif en l'AN X. Déjà compliqué en luimême, le système des listes de notables fut encore compliqué davantage par l'organisation pratique que lui donna la loi électorale organique du 13 ventôse an IX. Son premier fonc

(1) Vandal, our. cité, t. I, p. 551. Cfr. AULARD, Histoire politique, p. 714.

(2) THIBAUDEAU, Le Consulat et l'Empire, Paris, 1835, t. I, p. 115.

tionnement souleva tant de réclamations et mit si bien en lumière son caractère illusoire et peu pratique, qu'on discuta au Conseil d'État (1) la question de savoir si l'on se servirait des listes de notables formées au cours de l'an IX. " L'institution est mauvaise, disait Bonaparte (2). C'est un système absurde, un enfantillage, de l'idéologie. Ce n'est pas ainsi qu'on organise une grande nation.,, Le premier Consul opina toutefois pour l'emploi des listes: "Quel mal y a-t-il done, s'écriait-il (3), de marcher deux ou trois ans avec ces listes ? C'est la seule influence du peuple dans le gouvernement. On verra lorsqu'il sera question de les renouveler. On avait d'abord cru l'article de la constitution inexécutable, et cepen. dant nous avons fait une loi. Elle était bien difficile à comprendre; nous pensions qu'il n'y avait que le citoyen Roederer qui l'entendit. Eh bien! le peuple s'est donné la peine de l'apprendre et de l'exécuter. Annuler tout cela, ce serait manquer de respect à la nation qui a donné une grande preuve du sien pour la loi., Le Conseil d'État se rangea à l'avis du premier Consul et décida que les listes seraient employées.

Elles servirent, notamment en l'an X, au renouvellement du premier cinquième sortant du Corps législatif. J'ai dit plus haut à quelle combinaison le Sénat recourut pour éliminer à cette occasion les législateurs qui s'étaient fait remarquer par leur opposition aux vues du premier Consul (4). Celui-ci eut lieu de se trouver satisfait des nouvelles admissions. On appela au Corps législatif, dit Thiers (5), bon nombre de ces grands propriétaires, que la sécurité nouvelle dont on les faisait jouir portait à quitter la retraite dans laquelle ils avaient jusqu'ici cherché à vivre. On y appela aussi quelques préfets, quelques magistrats qui, depuis trois ans, venaient de se former à la pratique des affaires.,

(1) En pluviôse an X.

(2) D'après THIBAUDEAU, ouv. cité, t. II, pp. 407 et suiv.
(3) THIBAUDEAU, ouv. cité, t. II,
p. 408.

(4) Voir plus haut, no 607.

(5) Ouv. cité, t. I, p. 439.

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