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623. ATTRIBUTIONS DU CORPS LÉGISLATIF. Tandis que la constitution de l'an III accordait aux Conseils la plénitude du pouvoir législatif et des autres pouvoirs et fonctions qu'elle rattachait à celui-ci, celle de l'an VIII ne donnait au Corps législatif qu'une participation à ce pouvoir et à ces fonctions. Elle lui déléguait d'abord le droit de participer, avec le Gouvernement et le Tribunat, à la confection des lois proprement dites (1): "Il ne sera promulgué de lois nouvelles, disait son art. 25, que lorsque le projet en aura été proposé par le Gouvernement, communiqué au Tribunat, et décrété par le Corps législatif. „ 2o Le Corps législatif participait, dans les mêmes conditions, au pouvoir de la bourse. "Le Gouvernement, disait l'art. 45 de la constitution, dirige les recettes et les dépenses de l'Etat, conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres. „ 30 L'intervention du Corps législatif était requise pour les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et de commerce: Les déclarations de guerre, disait l'art. 50, et les traités de paix, d'alliance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois.,, 4° Son intervention était constitutionnellement requise dans le règlement des questions d'organisation administrative ou judiciaire d'importance majeure.“ La loi seule, disait l'art. 45 de la constitution, ordonne l'émission, fixe le titre, le poids et le type de la monnaie. „ D'après l'art. 48, la garde nationale sédentaire n'était soumise qu'à la loi, mais la garde nationale en activité était soumise aux règlements d'administration publique. Il appartenait également au pouvoir législatif, en vertu de l'art. 73, d'organiser la Haute Cour de justice. Il était encore exclusivement compétent, aux termes de l'art. 61, pour déterminer l'organisation des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel, leur compétence et le territoire formant le ressort de chacun. Le régime des colonies françaises relevait de la loi également (art. 91, C. VIII). Les arrestations ne pouvaient être ordonnées qu'en vertu

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(1) Voir plus haut, p. 43, note 1.

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, d'une loi et par un fonctionnaire à qui la loi en avait formellement donné le pouvoir (art. 77 et 81, C. VIII), etc. Des lois particulières exigeaient en d'autres matières administratives encore l'intervention du pouvoir législatif (1). 6o La constitution de l'an VIII confiait au Corps législatif une certaine participation au pouvoir constituant. Dans le cas de révolte à main armée, disait l'art. 92, ou de troubles qui menacent la sûreté de l'Etat, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la constitution. 70 Le Corps législatif exerçait, enfin, des attributions diverses. Il présentait un candidat pour chaque place de sénateur devenue vacante (art. 16, C. VIII). Il devait autoriser les poursuites contre ses membres accusés" de délits personnels emportant peine afflictive ou infamante, (art. 70, C. VIII). Sur la dénonciation du Tribunat, le Corps législatif accusait les ministres (art. 73, C. VIII).

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624. DE LA PARTICIPATION DU CORPS LÉGISLATIF A L'EXERCICE du pouvoir LÉGISLATIF. J'ai déjà indiqué la nature de la participation du Corps législatif à la formation de la loi. Elle se bornait essentiellement à un droit d'adoption ou de rejet des projets du Gouvernement. Le Corps législatif ne jouissait d'aucun droit d'initiative ni d'amendement. Ses membres ne pouvaient même prendre part à la discussion des projets soumis à leur vote. Ces projets étaient uniquement débattus devant eux par les orateurs du Tribunat et du Gouvernement (art. 34, C. VIII) (2).

625. Si restreinte que fût cette participation, le premier Consul ne tarda pas à la trouver trop grande encore, à raison surtout de la publicité des débats, et il s'efforça petit à petit de soustraire à la décision du Corps législatif les questions politiques les plus graves, en commençant par les questions. d'ordre constitutionnel. L'intervention, par contre, du Corps législatif dans le règlement de certaines affaires administratives majeures ne lui portait pas trop d'ombrage,

(1) Voir plus bas, no 625.
(2) Voir plus haut, no 621.

surtout au début. "On avait jusqu'alors (an X), écrit Thibaudeau (1), présenté séparément chaque projet de loi relatif aux échanges ou à des objets d'intérêt local (2). Au Conseil d'État, il y en avait 120 de cette espèce de prêts. Regnault de St-Jean d'Angely fit observer qu'il conviendrait de les réunir, parce que sans cela ils occuperaient le Corps légis latif pendant 30 séances. Le premier Consul et Cambacérès dirent en riant: "Eh bien! quel mal y a-t-il donc à cela? Cela sert d'os à ronger. „ On proposa d'attribuer au Gouverne

ment l'autorisation des échanges avec l'Etat et les communes qui occupaient beaucoup le Corps législatif. Le premier Consul s'opposa à cette attribution." Sous l'ancien régime, dit-il, on a beaucoup crié sur les échanges. Il y avait en effet beaucoup d'abus. Pour les prévenir, il convient que ces questions soient traitées publiquement. D'ailleurs, il n'y a aucun inconvénient à laisser au Corps législatif la connaissance des matières qui ne touchent qu'à la propriété, et qui ne sont pas faites pour exciter les passions. Il y a au contraire de l'avantage à lui donner cette occupation. „

626. RAPPORTS DU CORPS LÉGISLATIF AVEC LE GOUVERNEMENT. Si le Gouvernement, dans la constitution de l'an VIII, avait une part importante à l'exercice du pouvoir législatif, le Corps législatif n'avait aucun droit de contrôle, même le plus indirect, à l'égard du Gouvernement. Les ministres n'avaient point entrée au Corps législatif. Le Corps législatif ne possédait aucun droit d'enquête. Il ne pouvait, comme les Conseils du régime précédent, demander au Gouvernement des éclaircissemeuts. Il ne pouvait mettre les membres du Gouvernement en accusation. Le Corps législatif conservait toutefois le droit d'accuser les ministres, et par suite de mettre en jeu, sinon leur responsabilité politique, du moins leur responsabilité pénale.

627. POUVOIR CONSTITUANT. L'art. 92 de la constitution accordait, nous l'avons déjà dit, au pouvoir législatif le droit

(1) Mémoires sur le Consulat, p, 196.

(2) Voir plus haut, nos 272, 276.

de suspendre dans certains cas exceptionnels l'empire de la constitution (1). Mais le pacte constitutionnel ne s'expliquait pas sur les règles à suivre pour sa revision éventuelle. Il eût été conforme aux principes de faire intervenir en cette matière, comme en matière législative ordinaire, le Corps législatif. Mais le premier Consul profita du silence de la constitution pour faire attribuer au Gouvernement, conjointement avec le Sénat, le pouvoir constituant proprement dit. Lorsque le Corps législatif n'était pas en session, le droit de suspendre pour un temps déterminé et dans certains lieux, en cas de révolte à main armée ou de troubles menaçant la sûreté de l'État, l'empire de la constitution, pouvait être provisoirement exercé par un simple arrêté du Gouvernement. Mais le Corps législatif devait alors être convoqué au plus court terme par un article du même arrêté „ (art. 92, C. VIII).

§ 3. Le Tribunat

1. COMPOSITION ET FORMATION DU TRIBUNAT

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628. COMPOSITION." Le Tribunat, disait l'art. 27 de la constitution de l'an VIII, est composé de cent membres., La durée de leurs fonctions était de cinq ans. Ils se renouvelaient par cinquième tous les ans et étaient indéfiniment rééligibles (art. 27, C. VIII).

La constitution ne réglait ni le mode ni l'époque du renouvellement. Elle se bornait, par une disposition de caractère transitoire, à décider que le premier renouvellement n'aurait lieu que dans le cours de l'an X (art. 38). Le sénatus-consulte du 22 ventôse an X, qui avait résolu la question pour le Corps législatif (2), la trancha de la même façon pour le Tribunat : il décida que la désignation du cinquième sortant se ferait par le scrutin, non par le sort. Le Sénat s'assura ainsi le

(1) Par application de cette disposition constitutionnelle, la loi du 23 nivôse an VIII suspendit l'empire de la constitution dans quatre divisions militaires. Sur les conséquences de cette suspension, voir l'arrêté des Consuls du 26 nivôse an VIII.

(2) Voir plus haut, no 607.

moyen d'écarter, dès le premier renouvellement, les membres du Tribunat qui s'étaient fait remarquer par leur opposition aux projets du premier Consul (1).

629. ÉLECTION. ÉLIGIBILITÉ. Élu par le Sénat, qui n'avait lui-même aucune origine populaire, le Tribunat n'avait, tout comme le Corps législatif, que les apparences d'un organe de la représentation nationale. Le corps électoral n'était cependant pas à tous égards étranger à sa formation. La constitution le chargeait de conférer l'une des conditions de l'éligibilité, savoir l'inscription sur la liste de notabilité nationale, dont nous avons précédemment expliqué la formation (2).

Pour être éligible au Tribunat, il suffisait, indépendamment de la qualité de citoyen et de l'inscription sur la liste de notabilité nationale, d'être âgé de vingt-cinq ans (art. 27, C. VIII). Le Sénat, toutefois, n'aurait pu élire un de ses membres (art. 18, C. VIII).

630. LA PREMIÈRE FORMATION DU TRIBUNAT EN L'AN VIII. La première formation du Tribunat au début du Consulat ne fut d'ailleurs pas subordonnée à ces règles (art. 14, C. VIII). Le Sénat disposa d'une liberté de choix absolue. Bonaparte s'abstint d'influencer les choix: "Comme il fallait, écrit M. Vandal (3), que le Tribunat fût le corps vivant et actif, capable d'opposition, on y fit entrer des talents, des réputations, des ambitions et même des convictions: Daunou, Benjamin Constant, l'économiste J.-B. Say, Marie-Joseph Chénier, Fabre de l'Aude, Chazal, Jean Debry, Jard-Panvillier..., déjà signalés par des succès de tribune; tous révolutionnaires éprouvés, antichrétiens et prêtrophobes. Par exception, une place fut donnée à Stanislas de Girardin, qui en fructidor s'était noblement rangé du côté des opprimés. „

631. LE PREMIER RENOUVELLEMENT EN L'AN X. En l'an X, lorsque le Sénat procéda au renouvellement du premier

(1) Voir plus haut, no 616.

(2) Voir plus haut, nos 610 et suiv.

(3) Ouv. cité, p. 550.

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