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cinquième (1), l'exclusion ou l'élimination, comme on disait alors, porta sur les vingt membres les plus actifs de l'assemblée dont les sentiments cadraient mal avec la politique du premier Consul." Les principaux parmi ces vingt étaient, dit Thiers (2), Chénier, Chazal, Daunou, Benjamin Constant... Les autres, moins connus, gens de lettres ou d'affaires, anciens conventionnels, anciens prêtres, n'avaient eu d'autre titre pour entrer au Tribunat que l'amitié de M. Siéyès ou de son parti; le même titre les en fit sortir „ (3).

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632.PERMANENCE. A la différence du Corps législatif, dont les sessions étaient constitutionnellement limitées, le Tribunat était une assemblée permanente. Il pouvait toutefois s'ajourner. Quand le Tribunat s'ajourne, disait l'art. 30 de la constitution, il peut nommer une commission de dix à quinze de ses membres chargée de le convoquer.

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En fait, le Tribunat ne fit pas usage du droit qu'il avait de s'ajourner. Mais en dehors de la session du Corps législatif, il ne tenait que de rares séances: tous les quinze jours, au début, et plus tard, tous les mois.

633. RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR. Le Tribunat compléta par un règlement d'ordre intérieur, en date du 27 nivôse an VIII (4), les dispositions constitutionnelles et légales (5) qui avaient trait à son fonctionnement. Résumons rapidement les principales de ces règles.

634. Des séances. Sauf dans le cas où il avait à s'occuper de déclarations de guerre et de traités (6), les séances du Tri

(1) Sénatus-consulte du 22 ventôse et actes du Sénat du 27 ventôse et du 6 germinal an X, dans la Coll. HUYGHE, t. VIII, pp. 74 et suiv., 111 et suiv.

(2) THIERS, Ouv. cité, t. I, p. 438.

(3) Voir plus haut, no 615.

(4) Il est reproduit dans la Pasinomie.

(5) Voir les lois du 3, du 5 et du 19 nivôse an VIII.

(6) Art. 50 de la constitution. Voir plus haut, no 619.

bunat étaient publiques. La constitution elle-même limitait toutefois à deux cents le nombre des assistants (art. 35).

Les rapports faits au nom des commissions et les procèsverbaux des séances étaient imprimés (1). “Aucun autre écrit ou discours, disait l'art. 48 du règlement, n'est imprimé aux frais du Trésor public, à moins d'une délibération expresse du Tribunat.

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Le bureau, nommé tous les mois, comprenait un président et quatre secrétaires, élus au scrutin individuel et à la pluralité relative (2). Il y avait aussi une Commission des inspecteurs du palais du Tribunat," nommée, disait l'art. 37 du règlement, au scrutin et à la majorité absolue des voix et composée de cinq membres qui se renouvellent chaque mois au nombre de deux et de trois alternativement

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Pour éviter la formation de groupes et de partis ainsi que les cabales, les membres du Tribunat n'étaient pas admis à choisir leur place dans la salle de leurs séances. L'art. 1er du règlement s'exprimait à cet égard comme suit: " les sièges sont numérotés, et les places tirées au sort par les membres du Tribunat, ou par le président pour les absents.,

L'assemblée avait le droit de police sur ses membres. Indépendamment du rappel à l'ordre par le président, le règlement permettait à l'assemblée de prononcer contre les membres qui troublaient l'ordre "l'une des deux peines suivantes, savoir l'inscription au procès-verbal avec censure, ou les arrêts pour trois jours au plus

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Le Tribunat exerçait également la police dans la salle de ses séances et dans l'intérieur de tous les bâtiments et cours affectés à son service (3). La loi du 5 nivôse lui accordait à cette fin, comme au Corps législatif," tant pour l'inté rieur que pour l'extérieur de son enceinte une garde d'honneur, dont le commandant devait prendre directement les ordres du président du Tribunat (4).

(1) Sur les sources à consulter relativement aux discussions du Tribunat, voir plus haut, p. 471, notes 1 et 2.

(2) Loi du 5 nivôse an VIII, art. 1, et règlement d'ordre intérieur, art. 10.

(3) Loi du 5 nivôse an VIII; règlement, art. 24, 38, etc.

(4) Arrêté du 18 nivôse an VIII, art. 3. Le Tribunat siégeait au Palais-Egalité (Palais royal).

635. Des votes. Les votes avaient lieu au Tribunat au scru tin ou par assis et levé." En tout scrutin, disait l'art. 53 du règlement, qui n'a pas des élections pour objet, on vote avec des boules blanches ou noires. La boule blanche exprime oui, et la boule noire exprime non, (1). Le vote au scrutin était obligatoire dans toutes les délibérations importantes, comme celles sur les projets de loi, les déclarations de guerre, les vœux d'amélioration ou de réforme, etc. (2).

636. Procédure des délibérations. Comme tout corps constitué, le Tribunat ne pouvait prendre de délibération que dans une séance où les deux tiers de ses membres étaient présents (art. 90, C. VIII). Le règlement se préoccupa en conséquence de prendre des mesures contre l'absentéisme. "Durant la session du Corps législatif, disait son art. 4, il n'est accordé aucun congé à un membre du Tribunat, si ce n'est pour des affaires indispensables ou des raisons de santé... Si, dans une circonstance urgente, ajoutait l'art. 5, le Tribunat se trouve en nombre insuffisant pour délibérer, l'absence de ceux qui ne sont pas en congé, en état de mala. die, ou employés comme orateurs devant le Corps législatif, est constatée par un appel nominal: une lettre du président, adressée à chacun d'eux, les avertit de se rendre à la première séance; dans cette première séance, leurs noms sont proclamés, et, à la première assemblée où ils assistent, le président leur dit: "Hier (ou tel jour), le Tribunat s'est trouvé en nombre insuffisant pour délibérer, et vous n'étiez pas à votre poste. „

637. La procédure suivie par le Tribunat dans l'examen des lois, des déclarations de guerre ou des traités, se divisait en travail préparatoire et en travail définitif.

Le travail préparatoire était renvoyé à des commissions spéciales, nommées sur la proposition du bureau ou au scrutin par l'assemblée elle-même.

(1) Art. 56 du règlement.

(2) Voir plus bas, nos 637 et suiv.

Le travail définitif se faisait en séance plénière. Les orateurs parlaient de la tribune. On entendait alternativement un partisan et un adversaire de la proposition en délibération.

Si le Tribunat se ralliait à l'avis de la commission concernant l'adoption ou le rejet d'un projet de loi, le rapporteur de la commission devenait de droit l'un des trois orateurs du Tribunat auprès du Corps législatif; les deux autres étaient choisis au scrutin (1).

La procédure était plus compliquée et les propositions devaient être délibérées en plusieurs lectures, séparées par un intervalle de plusieurs jours, lorsque le Tribunat exprimait son vœu sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'administration publique, etc. Il en était de même lorsqu'il était question de déférer certains actes au Sénat pour cause d'inconstitution. nalité sauf urgence reconnue à la majorité absolue des voix, il fallait nécessairement dans ce cas "trois lectures en trois jours différents „. Enfin, s'il s'agissait de dénoncer un ministre au Corps législatif, il fallait trois lectures et trois discussions à huit jours d'intervalle, si elles sont demandées, (2).

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638. Des commissions du Tribunat. Les commissions chargées du travail préparatoire se composaient en règle générale de trois ou de cinq membres, nommés par l'assem. blée sur la proposition du bureau. L'article 34 du règlement invitait tous les membres du Tribunat à s'inscrire sur une liste," avec désignation des parties de législation et d'administration, disait-il, qui leur sont plus connues, et sur lesquelles ils désirent d'être employés de préférence dans le travail préparatoire. Les commissions devaient en majorité être composées de membres inscrits dans la spécialité correspondant à leur objet. Par exception, lorsqu'il s'agissait de délibérer sur les déclarations de guerre ou sur les traités, la commission devait être composée de cinq membres au

(1) Art. 28, 29, 43 du règlement d'ordre du 27 nivôse an VIII. (2) Ibid., art. 44, 45 et 46.

moins et nommée au scrutin et à la majorité absolue des voix.

639. Modifications à la procédure des délibérations en germinal an X.- Sections. Après le renouvellement du premier cinquième en l'an X, le Tribunat, sous l'inspiration du premier Consul, introduisit un changement capital dans l'organisation de son travail préparatoire (1). Un règlement voté en séance du 11 germinal an X (2) décida la division de l'Assemblée en trois sections: section de législation, section de l'intérieur et section des finances, formées d'après les listes dont nous venons de parler et sur lesquelles les membres du Tribunat s'étaient inscrits d'après leur compétence personnelle. Tous les ans, après le renouvellement du cinquième, il devait être procédé à la recomposition des sections.

Lorsque le Tribunat était saisi d'un projet de loi, d'une adresse ou d'une pétition exigeant examen, il devait désor mais, en principe, en renvoyer l'étude préparatoire à la section compétente. Seuls les déclarations de guerre et les traités de paix et d'alliance devaient continuer à être renvoyés à des commissions spéciales, nommées au scrutin, ou présentées par le bureau au choix du Tribunat. Quant aux projets de loi concernant la guerre, la marine et les colonies et les traités de commerce, ils pouvaient, suivant la décision du Tribunat dans chaque cas particulier, être renvoyés soit à une ou plusieurs sections, soit à des commissions spéciales.

Les sections nommaient leur rapporteur. Une section pou. vait demander la réunion de l'une ou des deux autres sections, mais dans ce cas la réunion des sections discutait sans prendre de résolution définitive.

640. En même temps que le Tribunat modifiait ainsi l'organisation du travail préparatoire, un arrêté des Consuls

(1) THIBAUDEAU, Mémoires sur le Consulat, p. 212; ID., Le Consulat et l'Empire, t. I, p. 419; LOCRÉ. Législation civile, commerciale et criminelle, etc., t. I, p. 34.

(2) On trouvera le texte de ce règlement dans les Archives parle mentaires, 2me série, t. III, p. 407.

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