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s'étaient élevées contre cette légèreté avec laquelle on traitait un droit constitutionnel des citoyens. Une commission fut chargée de présenter des vues à cet égard... Le Tribunat passa à l'ordre du jour, (1).

§ 4. Le Sénat conservateur

I. COMPOSITION ET FORMATION DU SÉNAT

646. COMPOSITION. Aux termes de l'art. 15 de la constitution, le Sénat devait, normalement, se composer de 80 membres. Mais ce chiffre ne devait pas être atteint immédiatement. "Pour la formation du Sénat, ajoutait l'article, il sera d'abord nommé soixante membres : ce nombre sera porté à soixantedeux dans le cours de l'an VIII, à soixante-quatre en l'an IX et s'élèvera ainsi graduellement à quatre-vingts par l'addition de deux membres en chacune des dix premières années., Les sénateurs étaient " inamovibles et à vie,, (art. 18, C. VIII).

647. FORMATION. Les Consuls sortant de charge faisaient partie de droit du Sénat, sous certaines conditions que l'art. 17 de la constitution précisait comme suit: "Le premier Consul sortant de place, soit par l'expiration de ses fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein droit et nécessairement. Les deux autres Consuls, durant le mois qui suit l'expiration de leurs fonctions, peuvent prendre place dans le Sénat, et ne sont pas obligés d'user de ce droit. Ils ne l'ont point quand ils quittent leurs fonctions consulaires par démission.

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Sauf ce cas particulier, les sénateurs étaient élus par le Sénat lui-même. Chaque fois qu'une place devenait vacante, le Sénat devait, aux termes de l'art. 16 de la constitution, choisir entre trois candidats présentés, le premier, par le Corps législatif; le second, par le Tribunat; et le troisième, par le premier Consul. L'article 16 ajoutait: "Il ne choisit qu'entre deux candidats si l'un d'eux est proposé par deux

(1) THIBAUDEAU, Mémoires sur le Consulat, p. 194.

des trois autorités présentantes; il est tenu d'admettre celui qui serait proposé à la fois par les trois autorités. „

648. Lors de la première formation du Sénat, au début du Consulat, des règles exceptionnelles réglèrent la matière : "Les citoyens Siéyès et Roger Ducos, Consuls sortants (1), sont, disait l'art. 24 de la constitution, nommés membres du Sénat couservateur : ils se réuniront avec le second et le troisième Consul nommés par la présente constitution. Ces quatre citoyens nomment la majorité du Sénat qui se com. plète ensuite lui-même. „ "La double opération, écrit M. Vandal (2), se fit en deux jours. Siéyès dicta les premiers choix en une nuit et d'affilée, afin de placer Bonaparte en présence du fait accompli; il paraît bien que le premier Consul n'eut d'influence que sur les choix subséquents. Les principaux membres des commissions législatives (3), ceux du moins qui avaient l'âge requis, furent pourvus d'abord; cet extrait concentré des anciennes assemblées servit de base à la matière sénatoriale. On leur adjoignit quelques Anciens, quelques ex-conventionnels et ex-constituants, un lot d'anciens ministres et de fonctionnaires, quelques hauts dignitaires de la science officielle et divers représentants de l'armée et de la marine." En somme, continue M. Vandal, le Sénat se composa en grande majorité de personnages très intéressés dans la Révolution et désireux d'en maintenir les résultats ; il fut néanmoins formé dans un esprit assez large; on l'orna d'un certain nombre d'illustrations diverses et de belles renommées.

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649. CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ. Pour être élu sénateur il fallait être citoyen et avoir atteint l'âge de 40 ans au moins (art. 15, C. VIII). La constitution n'exigeait pas d'autre condition, elle ne demandait pas notamment que les candidats figurassent sur la liste des notables nationaux.

(1) Consuls provisoires. Voir no 600.

(2) Ouv. cité, t. I, p. 547.

(3) Voir plus haut, nos 600 et 601.

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650. PERMANENCE. Le Sénat ne siégeait pas par sessions. Il était virtuellement permanent, devant se réunir toutes les fois que son intervention était requíse par la constitution. "Le Sénat s'assemble, décidait l'art. 23 du règlement d'ordre intérieur, les 4 et 8 de chaque décade. Il s'ajourne quand les affaires le permettent. Le président peut le convoquer extraordinairement. A partir de thermidor an VIII, le Sénat décida de ne plus tenir en principe que deux séances par mois. A l'époque du renouvellement des Assemblées législatives et pendant les sessions du Corps législatif, les séances étaient, naturellement, plus nombreuses (1).

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651. REGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR. Rares étaient les règles constitutionnelles ou légales (2) qui concernaient le mode de fonctionnement du Sénat. L'Assemblée se trouva jouir ainsi d'une plus grande latitude que le Corps législatif ou le Tribunat pour son règlement d'ordre intérieur. Voté en séance du 8 nivôse an VIII, ce règlement fut dans la suite complété et même modifié à diverses reprises (3). Il importe d'en analyser les principales dispositions.

652. Séances. "Les séances du Sénat, disait l'art. 25 de la constitution de l'an VIII, ne sont pas publiques.,

Les procès-verbaux des séances n'étaient pas imprimés (4).

(1) Cfr. les procès-verbaux des séances, aux Archives nationales, et spécialement, les procès-verbaux des séances du 8 thermidor an VIII. de pluviôse et de ventôse an X, du 4 floréal an X, etc.

(2) Cfr. loi du 3 nivôse an VIII, sur la mise en activité de la constitution de l'an VIII.

(3) Cfr. spécialement aux Archives nationales les procès-verbaux des séances du 14 nivôse an VIII, du 6 et du 12 germinal an VIII, du 8 prairial an VIII, du 4 thermidor an VIII, du 28 nivôse an X, etc (4) Le registre des procès-verbaux est aux Archives nationales CC, 1-9. Ils ne donnent. en général, aucun détail sur les discours prononcés ni sur la physionomie des séances. Les rapports des commissions chargées de l'examen préparatoire des questions soumises au Sénat y sont cependant quelquefois intégralement

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Le Sénat conservateur élisait un bureau, composé d'un président et de deux secrétaires." Ils sont élus, disait l'article 1er du règlement d'ordre intérieur du 8 nivôse an VIII, par la voie du scrutin pour quatre mois et à la majorité absolue des suffrages. Ils ne peuvent être immédiatement réélus, (1). Une disposition transitoire décidait que le premier renouvellement se ferait au commencement de germinal an VIII. Le Sénat nommait, en outre, à la majorité relative, une commission administrative composée de cinq membres, renouvelée par cinquième tous les trois mois et chargée, aux termes de l'art. 18 de son règlement, de surveiller et d'arrêter les dépenses nécessaires à la tenue de ses séances, à l'entretien de l'édifice où il était logé, et d'exercer la police dans son palais. Tous les détails de l'administration particulière du Sénat lui étaient confiés, ainsi que la nomination des employés, huissiers, etc.

D'après la loi du 3 nivôse an VIII, les Consuls devaient fournir au Sénat une garde d'honneur.

La même loi affectait au Sénat le palais du Luxembourg.

653. Des votes." Toutes les élections et décisions attribuées par la constitution au Sénat conservateur, disait l'art. 8 du règlement du 8 nivôse, ne sont faites et prises qu'à l'appel nominal, au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages., Mais le 4 thermidor an VIII le Sénat rapporta cette disposition, en tant qu'elle exigeait l'appel nominal pour la validité de toute élection ou décision. D'ailleurs, même quand les votes avaient lieu par appel nominal, ils se faisaient au scrutin et restaient dès lors secrets.

654. Procédure des élections et décisions. Comme tout corps constitué (art. 90, C. VIII), le Sénat ne pouvait prendre

reproduits. Les Archives parlementaires (cfr. plus haut, p. 35, note 4 et p. 256, note 1), donnent, à partir de l'Empire, quelques détails sur les séances du Sénat. Mais ces renseignements ne dispensent pas de consulter les procès-verbaux officiels.

(1) Je ne sache pas que ce règlement ait jamais été publié. Je le cite d'après le procès-verbal de la séance du 8 nivôse an VIII. - Sur les modifications et compléments, voir plus haut, p. 492, note 3.

de délibération que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouvaient présents. Dans son règlement sur les congés du 8 prairial an VIII, le Sénat décida en conséquence que quinze sénateurs seulement pouvaient être en même temps absents par congé (1).

655. L'une des missions principales du Sénat était, d'après la constitution de l'an VIII, d'élire les membres des grands corps de l'Etat. Le Sénat se préoccupa de régler avec soin la procédure à suivre dans les élections qui lui incombaient. Trois règlements furent successivement décrétés sur la matière, le 14 nivôse an VIII, le 6 et enfin le 12 germinal an VIII (2). D'après ce dernier règlement, qui servit notamment pour la nomination des membres du Tribunal de cassation, aucun candidat ne pouvait être nommé que par la majorité absolue. Au jour fixé pour commencer l'élection, il était d'abord procédé à un scrutin de présentation. Chaque sénateur avait le droit de porter sur son bulletin un nombre de candidats égal à celui des places vacantes plus un. Il était ensuite procédé à l'élection proprement dite. Elle devait se faire parmi les candidats figurant sur la liste de présentation. Le 18 germinal an VIII, le Sénat décida que chaque élection serait précédée d'une séance de discussion destinée à éclairer les sénateurs sur les candidats présentés. Le Sénat nommait à chaque place par scrutin individuel, et le règlement voulait que l'on recommençât le scrutin aussi souvent qu'il serait nécessaire pour atteindre la majorité absolue; mais le 8 thermidor an VIII, le Sénat décida que si le second tour de scrutin n'avait donné la majorité absolue à aucun des candidats, la séance serait momentanément suspendue et le Sénat se formerait en comité de discussion. Lorsqu'il y avait plusieurs élections de même nature à faire,

(1) Voir ce règlement au procès-verbal de la séance du 8 prairial an VIII. Par décision du 4 germinal an X. le Sénat éleva au quart du nombre total de ses membres le nombre de ceux qui pouvaient être absents par congé.

(2) Voir le texte de ces règlements aux procès-verbaux correspondants. Archives nationales.

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