Sayfadaki görseller
PDF
ePub

premier Consul au Conseil d'État, ils ne reposent sur rien. Il faut établir leurs rapports avec le peuple, c'est ce que la constitution avait omis... Dans le système des listes de notabilité, le peuple qui présente en définitive cinq mille candidats ne peut pas se flatter de concourir assez aux élections pour voir nommer ceux qui ont le plus sa confiance. Pour la stabilité du gouvernement, il faut donc que le peuple ait plus de part aux élections et qu'il soit réellement repré· senté. Alors il se ralliera aux institutions; sans cela il y restera toujours étranger ou indifférent,, (1).

722. Pendant le Consulat à vie, de nouveaux changements furent apportés aux actes constitutionnels du 22 frimaire an VIII et du 16 thermidor an X. Décrétés par les sénatus consultes du 12 fructidor an X et du 28 frimaire an XII (20 décembre 1803), ils concernaient presqu'exclusive. ment le fonctionnement du Sénat et du Corps législatif.

CHAPITRE I

LE POUVOIR LÉGISLATIF

723. Le Consulat à vie consacra dans l'organisation du pouvoir législatif une modification capitale dont la portée ne fit que s'accentuer sous l'Empire. Suivant la nature des ques. tions à régler, le pouvoir législatif s'exerçait par le Gouvernement et le Sénat, ou bien, comme précédemment, par le Gouvernement, le Tribunat et le Corps législatif, sous le haut contrôle du Sénat.

Le règlement des questions les plus graves, comme la revision, l'interprétation ou le complément de la constitution, le régime des colonies, etc., fut attribué au Sénat (2). “ On portait au Sénat, dit Thibaudeau, les grandes affaires poli

(1) Cité par THIBAUDEAU, Mémoires sur le Consulat, p. 289. — Cfr. plus haut, nos 604, 608, 685 et plus bas, nos 728 et suiv., 738.

(2) Pour le détail, voir plus bas, no 770.

66

tiques, (1). L'ordre de succéder au trône, disait un jour au Sénat le président de cette assemblée, ne peut être réglé que par les lois fondamentales ou ces lois que l'on appelle Lois de l'État par excellence. Ces dispositions sont de votre ressort, Messieurs, en votre qualité de législateurs politiques, (2).

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

724. COMPOSITION. En vertu du sénatus-consulte du 16 ther. midor an X, les membres du Corps législatif devaient désormais être répartis entre les divers départements de. la République proportionnellement à leur population (3) (art. 69, C. X).

Après les annexions de l'île d'Elbe et du Piémont, le nombre des membres du Corps législatif fut fixé à trois cent dix-huit (4).

Le Sénat devait choisir la députation de chaque département parmi les candidats que le suffrage populaire, fonctionnant à plusieurs degrés, lui présentait à cette fin.

Le Corps législatif continua à se renouveler par cinquième tous les ans. Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X répartit, en vue de ce renouvellement, les départements en cinq séries, dont une sortait chaque année (art. 7) (5). A la différence du système établi par la constitution de l'an III (6), les membres d'une même députation départementale devaient donc être tous nommés à la fois (art. 70, C. X). Un sénatusconsulte du 8 fructidor an X décida que l'ordre de sortie des séries serait fixé par le sort. D'après le tirage effectué en

(1) Mémoires sur le Consulat, p. 335.

(2) Procès-verbal de la séance du 22 frimaire an XIII. Archives nationales.

(3) Voir le tableau de répartition annexé au sénatus-consulte, dans la Coll. HUYGHE, t. IX, p. 268.

(4) Sénatus-consultes du 8 et du 24 fructidor an X.

(5) Voir le tableau joint au sénatus-consulte, dans la Coll. HUYGHE, t. IX, p. 269.

(6) Voir plus haut, p. 14.

séance du Sénat du 12 fructidor, la députation des départements faisant partie de la 4a série dut sortir la première : en l'an XI; celle de la 3e série, la seconde : en l'an XII; puis, celle de la 5e série en l'an XIII; celle de la 2e série, en l'an XIV (1805-1806); et enfin, celle de la 1re série en 1806 (1). En 1807, ce fut de nouveau le tour de la 4e série; en 1808, celui de la 3e; en 1809, celui de la 5o, et ainsi de suite, toujours dans le même ordre (2).

725. Les départements belges se trouvaient répartis comme suit dans les différentes séries: la Lys, avec quatre députés, et la Meuse inférieure, avec deux députés, dans la 1re série; la Dyle (quatre députés) et les Forêts (deux députés) dans la 2e série ; l'Ourthe et les Deux Nèthes (3), chacun

(1) Le calendrier républicain avait été aboli par le sénatus-consulte du 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805) à partir du 11 nivôse an XIV, 1er janvier 1806. — Le mandat des députés de la 2e série avait cessé au 1er vendémiaire an XIV (22 septembre 1805); celui des députés de la 1re série, sortant en 1806, expirait le 31 décembre 1806: cfr. la note ci-après.

(2) D'après cela, la 1re série devait sortir successivement en 1806 et en 1811; la 2e série, en l'an XIV et en 1810; la 3e série en l'an XII, en 1808 et en 1813; la 4e série en l'an XI, en 1807 et en 1812; la 5e série en l'an XIII, et en 1809. — L'époque précise où les députés faisant partie d'une série sortante devaient cesser leurs fonctions varia. Un arrêté du 10 nivôse an XI décida que les membres de la série sortante en l'an XI, c'est-à-dire la 4e, cesseraient de faire partie du Corps législatif à partir du 1er pluviôse an XI; un arrêté du 6 brumaire an XII fixa au 1er frimaire an XII, la cessation des fonctions des députés sortant en l'an XII; stipulant en outre pour l'avenir, l'art. 3 de l'arrêté du 6 brumaire an XII disait : " A l'avenir, les membres sortant du Corps législatif cesseront leurs fonctions à compter du 1er vendémiaire de l'année où ils en doivent sortir „; le sénatus-consulte du 22 février 1806, enfin, fixa au 31 décembre de l'année de sortie l'époque de la cessation effective des fonctions législatives: en conséquence, les députés de la 1re série qui auraient dû sortir au 1er vendémiaire an XV (22 septembre 1806) cessèrent leurs fonctions le 31 décembre 1806; ceux de la 4e, le 31 décembre 1807, et ainsi de suite. - A la fin de l'Empire, certaines séries sortantes virent proroger leurs pouvoirs. Cfr. plus bas, le livre III chap. I.

(3) Les Deux Nèthes eurent quatre députés après l'annexion du pays de Bois-le-Duc. Cfr les sénatus-c. du 24 avril et du 5 juin 1810.

avec trois députés, ainsi que Jemmapes, avec quatre députés, dans la 3e; l'Escaut (quatre députés) et le département de Sambre-et-Meuse (deux députés) dans la 4e série. La 5e série ne comprenait pas de départements belges.

726. La constitution du 16 thermidor an X reconnaissait au Sénat le droit de dissoudre, sur la proposition du Gouvernement, le Corps législatif. Quoique le sénatus-consulte du 16 thermidor an X eût apporté dans la composition et dans le mode de formation du Corps législatif les graves modifications que j'ai indiquées, il ne fut pas procédé à la dissolution de l'assemblée. L'art. 72 du sénatus-consulte décida que les députés en fonctions seraient classés dans les cinq séries. Un acte du Sénat en date du 14 fructidor an X (1) procéda à cette opération conformément à la règle établie par un sénatus-consulte du 8 fructidor, c'est-à-dire en tenant compte, dans la mesure du possible, du domicile des députés.

Le sénatus-consulte du 16 thermidor renfermait une autre disposition transitoire. Son art. 74 décidait que les députés qui avaient été nommés en l'an X (2) rempliraient leurs cinq années de mandat. Ils ne devaient donc pas être renouvelés, comme leurs collègues de la même députation départementale, dans l'année à laquelle appartenait la série où était placé le département auquel ils avaient été attachés (art. 73, 74, C. X). Leurs fonctions ne devaient cesser qu'au 1er vendémiaire an XV (22 septembre 1806), mais un sénatus-consulte du 22 février 1806 prorogea leur mandat jusqu'à la sortie de la députation départementale dont ils faisaient partie.

II. FORMATION DU CORPS LÉGISLATIF

727. ELECTION. L'élection des membres du Corps législatif continua à appartenir, comme nous l'avons dit, au Sénat. Mais la nation, représentée par un système de suffrage à deux degrés, reçut le droit de désigner un certain nombre

(1) Coll. HUYGHE, t. X, p. 3. (2) Voir plus haut, no 616.

de candidats trois pour chaque place à pourvoir (art. 32, C. X) entre lesquels devait se restreindre le choix du Sénat. Les candidats au Corps législatif étaient choisis par les collèges électoraux de département et d'arrondissement, dont les membres étaient eux-mêmes désignés par les assemblées cantonales, qui formaient ainsi le corps électoral du premier degré.

Les principes fondamentaux du système nouveau se trouvaient formulés dans la constitution même (art. 4-38, C. X). Quant aux détails de l'organisation électorale, ils furent pour la première fois réglés par un simple arrêté du Gouvernement (1). Lors de la première convocation de chaque assemblée (cantonale), disait l'art. 6 du sénatus consulte du 16 thermidor an X, l'organisation et les formes en seront déterminées par un règlement émané du Gouvernement.

[ocr errors]

728. DES ÉLECTEURS AU Premier degré : L'ASSEMBLÉE CANTONALE. Des votants. L'assemblée cantonale était, en principe, constituée sur la base du suffrage universel. Aux termes de l'art. 4 du sénatus consulte du 16 thermidor an X, en effet, tous les citoyens domiciliés dans le canton et inscrits sur le registre civique de l'arrondissement devaient en faire partie. Il n'était d'ailleurs rien innové aux règles très larges établies par la constitution de l'an VIII pour la jouissance et l'exer cice des droits de citoyen (2).

Par une disposition transitoire, toutefois, l'art. 4 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X stipulait que jusqu'en l'an XII les citoyens du canton inscrits sur la liste des notables communaux feraient seuls partie de l'assemblée cantonale. On se rappelle comment cette liste avait été formée au début du Consulat (3). Les sous-préfets furent chargés de répartir par canton les noms des citoyens qui faisaient partie de la liste des notabilités communales.

(1) Arrêté du 19 fructidor an X contenant règlement pour l'exécution du sénatus-consulte du 16 thermidor an X relativement aux assemblées de canton, aux collèges électoraux, etc.

(2) Voir plus haut, no 610.

(3) Voir plus haut, nos 611 et suiv.

« ÖncekiDevam »