Sayfadaki görseller
PDF
ePub

860. Prérogatives impériales. Serment. Liste civile. L'Empereur devait, en vertu des art. 52 et 53 du sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII, dans les deux ans qui suivaient son avènement ou sa majorité" prêter serment au peuple français sur l'Evangile,. selon la formule suivante : "Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et faire respecter les lois du Concordat et la liberté des cultes; de respecter et de faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi; de maintenir l'institution de la Légion d'honneur; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français

861. Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII s'était référé, pour ce qui concernait le règlement de la liste civile, aux dispositions arrêtées par la Constituante en faveur de Louis XVI par le décret des 26 mai- 1er juin 1791 dont les art. 1 et 4, expressément rappelés par le sénatus-consulte, étaient ainsi conçus: art. 1er "Il sera payé par le Trésor public une somme de vingt-cinq millions pour la dépense du Roi et de sa maison ; art. 4" Le Roi aura la jouissance des maisons, parcs et domaines énoncés dans le décret qui suit,. Indépendamment du Louvre et des Tuileries, ce second décret réservait au Roi les maisons, parcs, etc., de Versailles, Marly, Meudon, St-Germain-en-Laye, St-Cloud, Rambouillet, Compiègne, Fontainebleau, etc. (1).

[ocr errors]

"L'Empereur, disait l'art. 16 du sénatus-consulte du 28 flo. réal an XII, visite les départements en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux

(1) Voir, en outre, le sénatus-consulte du 30 janvier 1810 relatif à la dotation de la couronne, celui du 1er mai 1812 réunissant divers immeubles au domaine de la couronne, et celui du 14 avril 1813 relatif à un échange entre le domaine de la couronne et le domaine impérial. Le domaine de la couronne était distinct du domaine privé de l'Empereur. Il y avait, en outre, un domaine extraordinaire (Voir plus bas, livre VI: Les finances publiques).

[ocr errors]

de l'Empire. Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par une loi, (1).

862. Le sénatus-consulte du 28 floréal ne s'expliquait pas sur les immunités de l'Empereur. Mais celui-ci avait évidemment hérité du privilège de l'irresponsabilité dont jouissaient les Consuls (2).

863. VACANCE DU TRÔNE. Si l'Empereur Napoléon ne laissait ni héritier naturel et légitime, ni héritier adoptif, et si ses frères Joseph et Louis mouraient sans laisser d'héritiers naturels et légitimes, le trône devait être considéré comme vacant. Il fallait, dans ce cas, procéder à l'élection d'un Empereur. “Un sénatus-consulte organique, disait l'art. 7 du sénatus consulte du 28 floréal an XII, proposé au Sénat par les titulaires des grandes dignités de l'Empire et soumis à l'acceptation du peuple nomme l'Empereur, et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité, de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.,,

864. L'art. 8 du même sénatus-consulte réglait comme suit le gouvernement de la République pendant la durée de la vacance du trône: "Jusqu'au moment où l'élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres qui se forment en Conseil de gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d'Etat tient le registre des délibérations.,

865. LA FAMILLE IMPÉRIALE. Les princes français. La constitution impériale abandonnait à l'Empereur Napoléon le soin de régler l'organisation de la famille impériale: “ NAPOLÉON BONAPARTE, disait son art. 14, établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer, 1o... les

(1) Voir à cet égard les décrets du 21 janvier 1806 et du 18 avril 1808 et le sénatus-consulte du 1er mai 1812, art. 2.

(2) Voir plus haut, no 669. — “ Le régent, disait l'art. 25 du sénatusconsulte du 28 floréal an XII, n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.,

devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers l'Empereur... (1).

[ocr errors]

Le sénatus consulte du 28 floréal an XII réglait la situation des membres de la famille impériale dans l'Etat. D'après son art. 9, les membres de la famille impériale dans l'ordre de l'hérédité pouvaient seuls porter le titre de Princes français.

Le fils aîné de l'Empereur portait le titre de Prince impérial (art. 9, C. XII). "Le prince impérial, disait l'art. 7 du sénatus-consulte du 17 février 1810 relatif à l'annexion des Etats de Rome à l'Empire, porte le titre et reçoit les honneurs de Roi de Rome, (2).

Les princes français étaient membres du Sénat et du Conseil d'Etat, lorsqu'ils avaient atteint leur dix-huitième année. Ils ne pouvaient se marier sans l'autorisation de l'Empereur.“ Le mariage d'un prince français, disait l'art. 12 du sénatus consulte du 28 floréal, fait sans l'autorisation de l'Empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants. Néanmoins, s'il n'existe point d'enfant de ce mariage, et qu'il vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

་་

Le mode d'éducation des princes français devait être réglé par un sénatus-consulte (art. 10, C. XII).

Les princes français Joseph et Louis Bonaparte et à l'avenir les fils puinés naturels et légitimes de l'Empereur devaient recevoir une rente apanagère d'un million, réglée suivant les art. 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790 (art. 15, C. XII). L'Empereur pouvait fixer le douaire de l'Impératrice et l'assigner sur la liste civile. Les succes seurs de l'Empereur ne pouvaient rien changer aux dispositions qu'il aurait faites à cet égard (art. 15, C. XII). Mais des sénatus-consultes ultérieurs modifièrent ces dispositions (3).

(1) Voir dans la Pasinomie le statut du 30 mars 1806. Cfr. MASSON, Napoléon et sa famille, t. Ill, pp. 181 et suiv.

(2) Cfr. MASSON, Napoléon et son fils, Paris, 1904, et WELSCHINGER, Le Roi de Rome, Paris, 1898.

(3) Voir sur les apanages et le douaire, les sénatus-consultes du 30 janvier et du 13 décembre 1810.

Les membres de la famille impériale étaient, à raison de

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

866. LE PALAIS IMPÉRIAL (1). Le sénatus-consulte du 28 floréal chargeait l'Empereur Napoléon d'établir, par des statuts auxquels ses successeurs seraient tenus de se conformer, "une organisation du Palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation,, (art. 14).

"La cour, dit M. Thiers, fut organisée avec toute la pompe de l'ancienne monarchie française, et plus d'éclat que la cour impériale d'Allemagne, (2).

867. LES GRANDS DIGNITAIRES ET LES GRANDS OFFICIERS DE L'EMPIRE." En entrant si complètement dans les idées monarchiques, dit M. Thiers (3), il fallait placer près de ce nouveau trône un entourage de grandes dignités, qui lui servissent d'ornement et d'appui. Il fallait, de plus, songer à ces ambitions secondaires, qui s'étaient rangées volontairement au dessous d'une ambition supérieure, l'avaient poussée au faîte des grandeurs, et devaient en recevoir, à leur tour, le prix de leurs services privés et publics.

Talleyrand avait en conséquence imaginé d'emprunter à l'empire germanique quelques-unes de ses grandes dignités, et proposé, d'accord d'ailleurs avec le premier Consul, la création de six grandes charges," correspondant, dit encore M. Thiers, non pas aux divers offices de la domesticité impériale, mais aux diverses attributions du Gouvernement „ (4).

"Les grandes dignités de l'Empire sont, disait l'art. 32 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, celles de grand

(1) Pour les noms des personnages de la cour et leurs emplois, voir l'Almanach impérial. Sur la maison militaire de l'Empereur, voir plus bas, livre VII: La force publique.

(2) THIERS, Ouv. cité, t. I, p. 714. Cfr. MASSON, Napoléon chez lui La Journée de l'Empereur aux Tuileries; ID., La Maison de l'Empereur (en cours de publication); LANZAC DE LABORIE, Paris sous Napoléon, t. III, pp. 77 et suiv.

(3) Ouv. cité, t. I, p. 707. (4) Ibid., t. I, p. 708.

électeur, d'archichancelier de l'Empire,

d'archichancelier d'Etat, — d'architrésorier, — de connétable, — de grandamiral.,

Les sénatus consultes organiques du 2 février 1808 et du 2 mars 1809 érigèrent, en outre, en grande dignité de l'Empire le Gouvernement général des départements au delà des Alpes ainsi que celui des départements de la Toscane (1). Quand Joseph et Louis furent devenus rois, un décret du 9 août 1807 nomma un vice-grand-électeur (Talleyrand) et un vice-grand-connétable (Berthier).

868. Les fonctions des titulaires des grandes dignités de l'Empire étaient presqu'exclusivement honorifiques. Ils avaient sans doute une certaine surveillance générale de la portion du gouvernement à laquelle leur titre avait rapport, mais sans autorité proprement dite et sans responsabilité. C'est ainsi que le grand-électeur, aux termes de l'art. 39 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, faisait les fonctions de chancelier pour la convocation du Corps législatif, des collèges électoraux et des assemblées de canton; qu'il portait à la connaissance de l'Empereur les réclamations formées par les collèges électoraux ou par les assemblées de canton pour la conservation de leurs prérogatives; qu'il présentait les députations solennelles du Sénat, du Conseil d'Etat, du Corps législatif etc., lorsqu'elles étaient admises à l'audience de l'Empereur; etc., etc. La dignité de grand-électeur fut confiée à Joseph Bonaparte.

L'archichancelier de l'Empire faisait les fonctions de chancelier pour la promulgation des sénatus-consultes organiques et des lois; il était présent au travail annuel dans lequel le grand-juge ministre de la justice rendait compte à l'Empereur des abus qui pouvaient s'être introduits dans l'administration de la justice; il présidait la Haute Cour

(1) Voir plus haut, no 715. Lors de l'institution en l'an XIII du gouvernement général des départements au delà des Alpes (voir plus haut, no 715), Louis Bonaparte, qui était grand dignitaire de l'Empire, en qualité de connétable, avait été désigné pour ce poste, mais il n'en exerça jamais les fonctions. — Cfr. MASSON, Napoléon et sa famille, t. IV, pp. 440 et suiv.

« ÖncekiDevam »