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impériale; il présentait les députations solennelles et les membres des cours de justice admis à l'audience de l'Empereur; etc., etc. (art. 40, C. XII). La dignité d'archichancelier de l'Empire fut confiée à Cambacérès, second Consul.

L'archichancelier d'Etat faisait les fonctions de chancelier pour la promulgation des traités de paix et d'alliance et pour les déclarations de guerre; il était présent au travail annuel dans lequel le ministre des relations extérieures rendait compte à l'Empereur de la situation politique de l'Etat ; il présentait les ambassades extraordinaires et les ambassadeurs et ministres français et étrangers. Réservée en l'an XII, la dignité d'archichancelier d'Etat fut donnée plus tard à Eugène de Beauharnais (1).

L'architrésorier était présent au travail annuel dans lequel les ministres des finances et du trésor public rendaient à l'Empereur les comptes des recettes et des dépenses de l'Etat, et exposaient leurs vues sur les besoins des finances de l'Empire; il arrêtait tous les ans le grand livre de la dette publique; il présentait les députations de la comptabilité nationale et des administrations de finances admises à l'audience de l'Empereur; etc. (art. 42). La dignité d'architrésorier fut donnée au troisième consul, Lebrun.

Le connétable était présent au travail annuel dans lequel le ministre de la guerre et le directeur de l'administration de la guerre rendaient compte à l'Empereur des dispositions à prendre pour compléter le système de défense des frontières, l'entretien, la réparation et l'approvisionnement des places; il était gouverneur des écoles militaires; il pouvait, dans certains cas, présider les conseils de guerre ; il présentait les officiers généraux, les colonels, etc., aux audiences de l'Empereur; etc., etc. (art. 43, C. XII). La dignité de connétable fut conférée à Louis Bonaparte.

Le grand-amiral, enfin, était présent au travail annuel dans lequel le ministre de la marine rendait compte à l'Empereur de l'état des constructions navales, des arsenaux et des approvisionnements; il pouvait, dans certains cas, présider la cour martiale; il présentait les amiraux, vice-amiraux,

(1) 12 pluviôse an XIII.

etc., admis aux audiences de l'Empereur; etc., etc. (art. 44, C. XII). Réservée en l'an XII, la dignité de grand-amiral fut conférée à Murat, le 12 pluviose an XIII.

Les grands dignitaires de l'Empire exerçaient enfin auprès de l'Empereur des fonctions que Napoléon devait régler par un statut auquel ses successeurs ne pouvaient déroger que par un sénatus-consulte (art. 47, C. XII) (1).

869. Nommés par l'Empereur, les grands dignitaires de l'Empire étaient inamovibles (2). Ils jouissaient des mêmes honneurs que les princes français et prenaient rang immédiatement après eux (art. 33 et 34, C. XII). Ils avaient un traitement égal au tiers de la somme affectée aux princes (art. 46, C. XII) (3). Ils étaient, à raison de leurs délits personnels, justiciables de la Haute Cour impériale.

. Après la création de la noblesse impériale, ils portèrent le titre de Prince et d'Altesse sérénissime. Suivant le majorat qu'ils constituaient en faveur de leur fils aîné ou puiné, ceux-ci pouvaient revendiquer le titre de duc, de comte ou de baron de l'Empire (4).

870. Si les grands dignitaires de l'Empire n'exercaient comme tels que des fonctions principalement honorifiques, ils occupaient cependant dans l'Etat, à raison de leur entrée au Sénat et au Conseil d'Etat, une situation éminente qui pouvait leur assurer une influence réelle sur la marche des affaires. Ils présidaient le Sénat ou le Conseil d'Etat lorsque l'Empereur les désignait à cette fin. Ils formaient le Grand

(1) Le statut impérial du 30 mars 1806 (voir plus haut, no 865) soumettait les grands dignitaires aux mêmes règles de discipline que les princes français (art. 41).

(2) "Si par un ordre de l'Empereur, disait l'art. 51 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, ou par toute autre cause que ce puisse être, un titulaire d'une grande dignité de l'Empire ou un grandofficier vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre, son rang, ses prérogatives, et la moitié de son traitement : il ne les perd que par un jugement de la Haute Cour impériale. „

(3) Voir plus haut, no 865.

(4) Décret du 1er mars 1808 concernant les titres.

conseil de l'Empereur. Ils étaient membres du Conseil privé et composaient le Grand conseil de la Légion d'honneur (art. 36, C. XII). Chaque titulaire des grandes dignités de l'Empire, enfin, présidait un collège électoral de département (1).

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871. En dessous des grands dignitaires de l'Empire, le sénatus-consulte du 28 floréal an XII instituait les grands officiers de l'Empire, les uns civils, les autres militaires. "Les grands officiers de l'Empire, disait l'art. 48, sont : Premièrement, des maréchaux de l'Empire, choisis parmi les généraux les plus distingués. - Leur nombre n'excède pas celui de seize. Ne font point partie de ce nombre les maréchaux de l'Empire qui sont sénateurs. Secondement, huit inspecteurs et colonels généraux de l'artillerie et du génie, des troupes à cheval et de la marine. Troisièmement, des grands officiers civils de la couronne, tels qu'ils seront institués par les statuts de l'Empereur. Les chambellans, maîtres de cérémonies, etc., rentraient dans cette dernière catégorie. Un décret du 19 mars 1811 créa deux nouvelles places de grand officier militaire de l'Empire, l'une sous le titre d'inspecteur général des côtes de la mer de Ligurie, et l'autre sous le titre d'inspecteur général des côtes de la mer du Nord.

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Les places des grands officiers étaient inamovibles (2).

Chacun des grands officiers de l'Empire présidait un collège électoral qui lui était spécialement affecté au moment de sa nomination (3).

Les délits personnels commis par les grands officiers étaient justiciables de la Haute Cour impériale (art. 101, C. XII).

(1) Le grand-électeur présidait le collège électoral de département séant à Bruxelles ; l'archichancelier de l'Empire, celui séant à Bordeaux; l'archichancelier d'Etat, celui séant à Nantes; l'architrésorier, celui séant à Lyon; le connétable présidait à Turin et le grand-amiral à Marseille (art. 45, C. XII). Cfr. plus haut, nos 810 et 815. (2) Cfr. cependant l'art. 51 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII reproduit plus haut, p. 626, note 2.

(3) Voir plus haut, nos 810 et 815.

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872. ATTRIBUTIONS DE L'EMPEREUR. Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X avait organisé sous des apparences républicaines un véritable gouvernement monarchique. Lors de l'établissement de l'Empire, il ne fut par conséquent pas nécessaire d'apporter des changements importants aux attri butions du chef de l'État.

Comme héritier du gouvernement consulaire, l'Empereur, dans l'ordre législatif, possédait déjà à titre exclusif l'initiative des sénatus-consultes et des lois (1). Il présidait le Sénat et en nommait les officiers (2). D'accord avec cette assemblée, l'Empereur pouvait dissoudre le Corps législatif et le Tribunat (3). Il réglait les sessions du Corps législatif, nommait son président et les questeurs (4), etc., etc. Le sénatus consulte du 28 floréal an XII ajouta à ces prérogatives la nomination du président et des questeurs du Tribunat.

Dans l'ordre exécutif, l'Empereur nommait les ministres, les conseillers d'État, les agents diplomatiques, les membres des administrations locales, etc. (5). Il désignait les membres du Conseil privé, et conférait les grades dans l'armée (6). II faisait, en Conseil d'Etat, les règlements pour l'exécution des lois, et statuait, en Conseil d'Etat également, sur les conflits d'attributions et sur le contentieux administratif (7). Chargé de pourvoir à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, il disposait de la force armée et possédait des pouvoirs excep tionnels d'arrestation (8). Les traités de paix et d'alliance conclus par lui n'avaient pas besoin de recevoir l'approbation législative: il suffisait qu'ils fussent communiqués au Sénat (9).

(1) Voir plus haut, nos 606, 621, 643, 661, 662, 696, 723, 773.

(2) Voir plus haut, nos 762 et suiv.

(3) Voir plus haut, nos 741, 752, 770.

(4) Voir plus haut, nos 742, 744.

(5) Voir plus haut, no 676.

(6) Voir plus haut, no 795.

(7) Voir plus haut, nos 680, 693 et suiv.

(8) Voir plus haut, nos 677, 772, 842 et suiv., 851.

(9) Voir plus haut, nos 770, 796. — Les déclarations de guerre et les traités de commerce n'avaient pas été formellement soustraits

L'Empereur promulguait les sénatus-consultes et les lois (1). Il présidait le Grand conseil de la Légion d'honneur (2), etc., etc. A ces prérogatives, le sénatus-consulte du 28 floréal an XII ajouta le droit de nommer les grands dignitaires et

à la compétence du pouvoir législatif (cfr. plus haut, no 789). En fait, l'Empereur fit la guerre et promulgua les traités de commerce sans l'intervention du pouvoir législatif. — Au nombre des considérants de l'acte de déchéance décrété par le Sénat le 3 avril 1814, on lit : * Considérant que Napoléon Bonaparte a entrepris une suite de guerres en violation de l'art. 50 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII..., (voir plus haut, no 684). Il convient de remarquer cependant que l'art. 20 du sénatus-consulte du 30 janvier 1810 parlait de l'Empereur" exerçant le droit de paix et de guerre „, et que le sénatus-consulte du 5 février 1813 soumettait, en cas de régence, les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et de commerce à un régime légal uniforme (cfr. plus haut, no 858). (1) Voir plus haut, nos 673, 674 et 850. L'Empereur, disait l'art. 137 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, fait sceller et fait promulguer les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du Sénat, les lois. Les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du Sénat sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission. „

D'après l'art. 140, la promulgation était ainsi conçue :

"N. (le prénom de l'Empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présents et à venir, SALUT. Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat, a décrété ou arrêté, et nous ordonnons ce qui suit : (Et s'il s'agit d'une loi) Le Corps législatif a rendu, le... (la date), le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat et des sections du Tribunat, le ... - Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer, et le grand-juge, ministre de la Justice, est chargé d'en surveiller la publication. „

Après la suppression du Tribunat, l'expression " de la République, disparut de la formule de promulgation.

(2) Voir plus haut, nos 685 et suiv. A côté de la Légion d'honneur, l'Empire institua l'Ordre impérial de la Réunion " destiné

à récompenser les services rendus par tous nos sujets dans l'exercice des fonctions judiciaires ou administratives et dans la carrière des armes (art. 2 du décret d'institution, en date du 18 octobre 1811). L'Ordre des Trois Toisons d'Or, créé le 15 août 1809 pour les héros de la Grande Armée, ne fut pas organisé définitivement.

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