Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Conseil et de deux conseillers d'Etat. Lorsque l'inculpé était entendu par la commission, un auditeur était chargé de faire le procès-verbal de l'interrogatoire.

890. Des avocats au Conseil d'Etat. Il y aura, disait l'art. 33 du décret du 11 juin 1806, des avocats en notre Conseil, lesquels auront seuls le droit de signer les mémoires et requêtes des parties en matières contentieuses de toute nature. "9

Ils étaient nommés par l'Empereur sur une liste de candi dats présentés par le grand-juge.

891. Prérogatives. Traitements. Immunités. Le sénatusconsulte du 28 floréal an XII déclara les conseillers d'Etat justiciables de la Haute Cour impériale, à raison de leurs délits personnels (art. 101). Leurs fonctions mêmes ne donnaient lieu à aucune responsabilité (1).

Le décret du 11 juin 1806 attribuait aux maîtres de requête en activité, un traitement équivalent au cinquième de celui des conseillers d'Etat.

Les auditeurs en service auprès des ministres et des sections jouissaient d'un traitement annuel de deux mille francs sur les fonds affectés aux dépenses du Conseil d'Etat. Les autres auditeurs en service ordinaire, outre le traitement. dont ils jouissaient, dans le cadre des administrations auxquelles ils étaient rattachés, reçurent, à partir du décret du 26 décembre 1809, sur les fonds du Conseil d'Etat, un traitement de cinq cents francs.

Les auditeurs, à quelque classe et à quelque service qu'ils appartinssent, jouissaient, en vertu du décret du 26 décembre 1809, de divers privilèges honorifiques : ils prêtaient serment entre les mains de l'Empereur, ils étaient présentés à Sa Majesté, ils étaient admis dans ses palais conformément à l'usage (2). Le décret du 26 décembre 1809 décidait, en outre, que le quart des sous-préfectures qui viendraient à vaquer

(1) Sur les traitements, etc., voir plus haut, nos 692 et 873. (2) Voir aussi décret du 1er juin 1811.

leur serait réservé. Il en était de même des places de secrétaires d'ambassade et de légation (1).

892. La réorganisation du 7 avril 1811 (2) réserva aux seuls auditeurs de première classe la plénitude des privilèges honorifiques dont nous avons parlé.

Les traitements des auditeurs en service ordinaire des deux premières classes restèrent fixés à deux mille francs. Les auditeurs de toute classe ff. de sous-préfet recevaient le traitement de sous-préfet. Les auditeurs de troisième classe placés près des administrations jouissaient d'un traitement de mille francs, sur les fonds de ces administrations. Ceux placés près des préfets jouissaient d'un traitement de cinq cents francs, sur les fonds des préfectures.

II. LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

893. ATTRIBUTIONS NOUVELLES. Les attributions constitutionnelles du Conseil d'Etat dans l'ordre législatif et exécutif ne furent pas modifiées sous l'Empire. Mais l'habitude prise par l'Empereur de légiférer par voie de sénatus-consultes porta toutefois une atteinte indirecte aux prérogatives du Conseil d'Etat. On se rappelle, en effet, que si les sénatusconsultes étaient portés et défendus au Sénat par des orateurs du Conseil d'Etat, ils étaient rédigés en Conseil privé. Par contre, les attributions du Conseil, en matière de contentieux administratif, ne firent que grandir." On réduisit peu à peu le Conseil d'Etat, écrit Thibaudeau (3), à n'être plus qu'un tribunal supérieur du contentieux administratif où les ministres et les conseillers à département dédaignaient de paraître. Que le Conseil d'Etat perdit de sa considération, c'était un petit malheur, mais en perdant de ses attributions, c'était encore, toutes faibles qu'elles étaient, une gêne de plus dont le pouvoir s'affranchissait. „

Le décret du 11 juin 1806 attribua au Conseil d'Etat la

(1) Décrets du 31 mars 1806 et du 26 décembre 1809.

(2) Voir plus haut, no 882.

(3) Mémoires sur le Consulat, p. 335.

connaissance en premier et dernier ressort de toutes contestations ou demandes relatives aux marchés passés avec nos ministres, avec l'intendant de notre maison (1), ou en leur nom, soit aux travaux ou fournitures faits pour le service de leurs départements respectifs, pour notre service personnel ou celui de nos maisons,. Précédemment, ces contestations relevaient de la comptabilité nationale (2).

Le décret du 11 juin 1806 attribua encore formellement au Conseil d'Etat la juridiction de cassation à l'égard des décisions de la comptabilité nationale et du conseil des prises. Après la création de la cour des comptes, le Conseil d'Etat continua à exercer à l'égard des arrêts de cette cour les pouvoirs de cassation qu'il possédait vis-à-vis des décisions de la comptabilité nationale en cas de contravention à la loi ou de violation des formes (3).

Le décret du 11 juin 1806 octroya enfin au Conseil d'Etat une attribution à beaucoup d'égards nouvelle la connaissance des affaires de haute police administrative „, lorsqu'elles lui étaient renvoyées par un ordre exprès de l'Empereur.

894. DE L'EXERCICE DE SES ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES PAR LE CONSEIL D'ÉTAT. En même temps qu'il grandissait la situation du Conseil d'Etat comme tribunal administratif, l'Empire tint à entourer de garanties l'exercice de ses attri butions à cet égard. Un décret du 22 juillet 1806 (4) astreignit la commission du contentieux et l'assemblée générale à suivre dans l'instruction, l'examen et la décision des contestations qui lui étaient déférées, un ensemble de formes imitées à divers égards de la procédure judiciaire.

La procédure devant le Conseil d'Etat était essentiellement écrite. Il n'y avait pas de plaidoyer oral, ni de publicité des séances.

(1) Voir le décret du 12 juillet 1807 sur l'instruction des affaires concernant la liste civile.

(2) DARESTE, La justice administrative en France, Paris, 1898, p.166. (3) Loi du 16 septembre 1807, art. 17.

(4) Complété notamment par celui du 12 juillet 1807, cité plus haut, note 1.

895. DE LA HAUTE POLICE ADMINISTRATIVE. A partir du décret du 11 juin 1806, le Conseil d'Etat ne fut plus seule. ment investi du droit d'autoriser les poursuites judiciaires contre les agents du gouvernement (autres que les ministres) (1), il reçut à leur égard de véritables pouvoirs de juridiction disciplinaire. “Le Conseil d'Etat, disait l'art. 22 du décret, pourra prononcer qu'il y a lieu à réprimander, censurer, suspendre ou même destituer le fonctionnaire., La commission de haute police faisait l'instruction des affaires. Elle ne pouvait être saisie qu'en vertu des ordres de l'Empereur (2). Lorsqu'elle concluait à l'application de peines disciplinaires, elle faisait rapport au Conseil. “La décision du Conseil d'Etat, disait l'art. 13 du décret, sera soumise à notre approbation., Le préfet de la Seine, Frochot, dont la conduite avait été entachée de faiblesse lors de la conspira tion du général Malet, fut destitué, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, mais à la suite d'une procédure un peu diffé rente de celle organisée par le décret du 11 juin 1806. L'Empereur avait invité les diverses sections du Conseil à examiner, chacune en particulier, la conduite du préfet, et à lui communiquer leur délibération sur le parti à prendre à son égard (3).

§ 4. Les ministres

896. ORGANISATION. Nouveaux ministères. L'organisation des ministères ne subit pas de modifications essentielles sous l'Empire. Quelques départements nouveaux furent cependant créés. Un décret du 21 messidor an XII éleva au rang de département ministériel l'administration des cultes confiée, comme nous l'avons dit, depuis vendémiaire an X, à un

(1) Voir plus haut, no 693. — Des arrêtés ou décrets particuliers autorisèrent certaines administrations, comme celle des monnaies, celle des douanes, etc., à traduire directement devant les tribunaux, sans passer par le Conseil d'Etat, les agents qui leur étaient subordonnés : 10 et 29 thermidor an XI, etc.

(2) Cfr. le décret du 9 août 1806.

(3) PASSY, Frochot, préfet de la Seine, Paris, 1867, pp. 548-549; Mémoires du chancelier Pasquier, t. II, pp. 47-48.

conseiller d'Etat (1). Un autre décret du même jour rétablit le ministère de la police (2). Un décret du 22 juin 1811, enfin, institua un ministère des manufactures et du commerce, mais le premier titulaire n'en fut nommé que le 16 janvier 1812 (3).

Notons également que dès l'avènement de l'Empire le secrétaire d'Etat fut considéré comme ayant rang et exerçant les fonctions de ministre. Le contreseing d'un ministre chargé d'une branche d'administration n'était plus indispensable dès lors pour l'observation de l'art. 55 de la constitution du 22 frimaire an VIII (4) : celle du ministre-secrétaire d'Etat suffisait. En règle générale, elle figure seule au bas des décrets impériaux.

897. Responsabilité. Le sénatus consulte du 28 floréal an XII maintint le principe de la responsabilité judiciaire des ministres et l'étendit même aux conseillers d'Etat chargés d'une partie quelconque d'administration publique. Mais la procédure destinée à mettre cette responsabilité en jeu fut gravement modifiée. "Les ministres, disait l'art. 110, ou les conseillers d'Etat chargés d'une partie quelconque d'administration publique, peuvent être dénoncés par le Corps législatif, s'ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux lois de l'Empire. Le Corps législatif, ajoutait l'art. 112, dénonce pareillement les ministres ou agents de l'autorité, lorsqu'il y a eu, de la part du Sénat, déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la liberté de la presse. „

Cette dénonciation ne pouvait être arrêtée par le Corps législatif que sur la réclamation de cinquante de ses mem bres, ou sur la demande du Tribunat (art. 113, C. XII). Elle devait être discutée en comité secret. L'Empereur nommait trois conseillers d'Etat pour donner à l'assemblée les éclair

(1) Voir plus haut, no 704.

(2) Voir plus haut, no 797.

(3) Un décret du 21 janvier 1812 précisa l'organisation et les attributions du département.

[ocr errors]

(4) Voir plus haut, no 704. Cfr. l'art. 101 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

« ÖncekiDevam »