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901. Costume (1). Lorsque, le 2 nivôse an XI, la robe fut rendue aux magistrats, les juges de paix furent autorisés à porter le même costume que les juges des tribunaux de première instance.

902. NOMINATION. En vertu de la constitution de l'an VIII, les juges de paix étaient directement élus par les citoyens du canton (art. 60) (2). L'élection se faisait à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au scrutin de ballottage. Le ballottage ne pouvait porter que sur les six citoyens qui, au premier tour, avaient réuni le plus de voix.

Les deux suppléants du juge de paix, désignés par premier et second, étaient de droit les deux citoyens ayant réuni le plus grand nombre de suffrages après le juge de paix (3). En cas de vacance, démission ou autrement, le premier suppléant succédait de plein droit au juge, si la place vaquait un an au plus avant l'expiration de son mandat. Dans le cas contraire, les électeurs étaient convoqués (4).

Le mandat des juges de paix et de leurs suppléants était de trois ans.

903. Après le Consulat à vie, les règles relatives à la nomination des juges de paix furent changées. L'art. 8 du sénatus consulte du 16 thermidor an X attribua la nomination du juge de paix et de ses suppléants au premier Consul, qui devait choisir entre deux citoyens désignés à cette fin, pour chaque place, par l'assemblée de canton (5).

Le même sénatus-consulte porta à dix ans la durée du mandat des juges de paix et de leurs suppléants (art. 9).

Le règlement électoral du 19 fructidor an X décida que les juges élus en l'an IX se renouvelleraient par cinquième,

(1) Sur le traitement, voir plus haut, no 97.

(2) Voir la loi du 29 ventôse an IX relative au mode d'élection des juges de paix, ainsi que celle du 13 ventôse an IX relative aux élections pour la notabilité. Cfr. plus haut, no 611.

(3) Seconde loi du 29 ventôse an IX, art. 4.

(4) Loi du 28 floréal an X, art. 1.

(5) Sur l'organisation des assemblées cantonales à partir de l'an X, voir plus haut, nos 728 et suiv., 808 et suiv.

suivant le mode de nomination introduit par le Consulat à vie. A cette fin, les divers cantons de justice de paix devaient être répartis en cinq séries par les ministres de l'intérieur et de la justice" de telle manière, disait un avis du Conseil d'Etat en date du 29 vendémiaire an XI, qu'une partie seulement des juges de paix d'un arrondissement ou d'un département pourra être comprise dans l'indication du cinquième à renouveler „. Grâce à cette combinaison, le renouvellement du premier cinquième, qui eut lieu en l'an XI (1), porta sur les magistrats les moins dignes et les moins capables.

904. ÉLIGIBILITÉ. D'après la constitution de l'an VIII, les juges de paix auraient dû être choisis parmi les notables communaux. Mais les listes de notabilité étaient déjà abolies lors du renouvellement de l'an XI. Il suffit dès lors, pour être élu candidat aux fonctions de juge de paix, de la qualité de citoyen et de l'âge de trente ans (2).

905. ATTRIBUTIONS. La constitution de l'an VIII, sans entrer dans le détail des attributions des juges de paix se bornait à mettre en relief leur rôle essentiel : " Leur principale fonction consiste, disait l'art. 60, à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non conciliation, à se faire juger par des arbitres. "9

Les fonctions des juges de paix en matière répressive subirent, en conséquence, d'importantes modifications (3). Ils cessèrent, en vertu de la loi du 7 pluviôse an IX, d'être officiers principaux en matière de police judiciaire." Cette loi en assignant au substitut du commissaire du Gouverne ment près le tribunal criminel, la recherche et la poursuite

(1) Art. 89 du règlement électoral du 19 fructidor an X. - Sur les élections en Belgique, qui furent assez disputées dans plusieurs cantons, voir LANZAC DE LABORIE, ouv. cité, t. I, pp. 380-381, et ́plus haut, nos 812 et suiv.

(2) Cfr. le décret du 9 décembre 1811. nos 99 et 611.

(3) Voir plus bas, nos 977 et suiv.

Cfr. également plus haut,

des délits, ne confond plus, disait le préfet de la Dyle (1), dans la même personne le juge sévère et le magistrat conciliateur elle rend celui-là tout entier à ses douces et fraternelles fonctions.

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Au point de vue de la juridiction contentieuse, en matière civile, comme au point de vue de la juridiction gracieuse, les juges de paix conservèrent en règle générale leurs attribu tions d'autrefois (2). Notons toutefois que l'établissement des conseils de prud'hommes leur enleva, dans les localités où il en fut établi, la connaissance des petits différends entre maîtres et ouvriers.

§ 2. Les tribunaux de première instance (3)

906. ORGANISATION. La constitution de l'an VIII s'exprimait en termes fort laconiques au sujet des juridictions. civiles supérieures aux justices de paix. " En matière civile, disait l'art. 61, il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et des autres, leur compétence, et le territoire formant le ressort de chacun. „

"

La première loi d'organisation judiciaire fut décrétée dès le 27 ventôse an VIII. Elle supprimait les tribunaux civils de département et les remplaçait par les tribunaux de première instance: "il sera établi un tribunal de première instance, disait l'art. 6, par arrondissement communal. „ Pour le département de la Seine toutefois, il ne devait y avoir qu'un seul tribunal de première instance, établi à Paris (art. 40). La seconde loi d'organisation judiciaire, celle du 20 avril 1810, conserva aux tribunaux de première instance leur organisation antérieure.

907. Composition. Les tribunaux de première instance se composaient, suivant la population, de trois, quatre, sept ou

(1) Circulaire citée dans ERNST, mercuriale citée, p. 37.

(2) Voir plus haut, no 103. - Sur l'appel de leurs décisions, voir plus bas, no 917.

(3) Hiver, ouv. cité, pp. 488 et suiv.

dix juges, et de deux, trois, quatre ou cinq suppléants, d'un commissaire du Gouvernement et d'un greffier. Le tribunal de la Seine avait vingt-quatre juges et douze suppléants (1). Dans les tribunaux composés de sept juges ou plus, il y avait un ou plusieurs substituts du commissaire du Gouvernement (2).

A partir de l'Empire et en vertu du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, les commissaires du Gouvernement prirent le titre de procureurs impériaux (art. 136, C. XII).

La loi du 7 pluviôse an IX plaça près des tribunaux de première instance, à côté du commissaire du Gouvernement et de ses substituts, un second agent du pouvoir exécutif, dit magistrat de sûreté, qui était un substitut du commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel. Le magistrat de sûreté fut supprimé par la loi du 20 avril 1810 (art. 42).

Un décret du 16 mars 1808 créa près des cours d'appel les juges-auditeurs, lesquels, en dehors des fonctions qu'ils exerçaient à la cour, pouvaient être envoyés par l'Empereur dans les tribunaux de première instance pour y faire le service (3). La loi du 20 avril 1810 donna aux juges-auditeurs près les cours d'appel le titre de conseillers-auditeurs, et tout en leur conservant leurs attributions, décida, en outre, la création de juges-auditeurs (4) qui seraient à la disposition

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(1) Les art. 8, 9, 10, 11, 13 et 40 de la loi du 27 ventôse an VIII précisaient la composition de chaque tribunal en particulier. La loi du 20 avril 1810, art. 35 et suiv., abandonna, au contraire, dans une large mesure au Gouvernement le soin de fixer la composition de chaque tribunal: le décret impérial du 18 août 1810 arrêta en conséquence de nouveaux tableaux. Cfr. en outre, la note 4

ci-dessous.

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(2) Voir sur la composition des divers tribunaux, les tableaux annexés à la loi du 27 ventôse an VIII, et, après 1810, les tableaux annexés au décret impérial cité dans la note précédente.

(3) Voir un exemple dans MÜLLER, La cour d'appel de Liége, Liége, 1903, p. 14.

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(4) Les tribunaux placés dans les villes les moins populeuses, disait l'art. 36 de la loi du 20 avril 1810, et où il y a le moins d'affaires seront composés de trois juges, dont deux, autres que le président, pourront être juges-auditeurs, et de trois suppléants. Le décret

du 22 mars 1813 organisa le corps des juges-auditeurs.

du ministre de la justice, mais seulement pour le service des tribunaux de première instance.

908. Division en sections. D'après la loi du 27 ventôse an VIII, les tribunaux composés de sept juges se divisaient en deux sections, et ceux composés de dix juges en trois sections. L'ordre du service dans chaque tribunal devait être établi par un règlement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement (1). La fixation du nombre des sections et de l'ordre du service fut, plus tard, abandonnée au Gouvernement qui pouvait même, si les circonstances l'exigeaient, créer des sections temporaires (2).

Les jugements des tribunaux de première instance ne pouvaient être rendus par moins de trois juges.

Le chef de l'Etat choisissait, tous les trois ans, parmi les juges de chaque tribunal, un président, et, dans les tribunaux qui se divisaient en sections, un ou plusieurs vice-présidents. La première nomination n'en était faite que pour un an. Les présidents et vice-présidents étaient rééligibles.

909. Fonctions des juges suppléants et des juges-auditeurs. Aux termes de l'art. 12 de la loi du 27 ventôse an VIII, les suppléants n'avaient pas de fonctions habituelles ils étaient uniquement nommés pour remplacer momentanément, selon l'ordre de leur nomination, soit les juges, soit les commissaires du Gouvernement. L'art. 41 de la loi du 20 avril 1810 leur donna le droit d'assister à toutes les audiences, avec voix consultative: “ en cas de partage, ajoutait l'article, le plus ancien aura voix délibérative „.

(1) Voir, par exemple, à la Pasinomie, l'arrêté consulaire du 6 floréal an X portant approbation du règlement pour le service du tribunal de la Seine.

(2) "Il sera fait, disait l'art. 1042 du Code de procédure civile (1806), tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publique. Dans trois ans au plus tard, les dispositions de ces règlements qui contiendraient des mesures législatives seront présentées au Corps législatif en forme de loi. Cfr. le règlement général du 30 mars 1808 et la loi du 20 avril 1810, art. 38-39, ainsi que le décret d'exécution du 18 août 1810 et les tableaux y annexés.

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