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La création des juges-auditeurs, en 1808, annihila en partie les juges suppléants. Les auditeurs ayant l'âge requis pour avoir voix délibérative, devaient en effet être appelés avant les suppléants pour remplacer les juges empêchés ou absents (1).

Les juges-auditeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis devaient faire le service du tribunal, en toute matière, simultanément et concurremment avec les autres juges. Avant cet âge, ils avaient simplement voix consultative. Ils pouvaient cependant être nommés rapporteurs des délibérés, s'ils avaient assisté à toutes les audiences de la cause, et ils avaient, dans ce cas, voix délibérative (2).

"Dans les avenues du sanctuaire de la justice, disait Treilhard (3) en présentant la loi du 20 avril, et sous les yeux des magistrats qui auront honoré leur état, se formera, contre la perversité et la mauvaise foi, une milice destinée à combattre sans relâche ces ennemis éternels de la société. Ils n'auront que voix consultative tant qu'ils n'auront pas encore atteint l'âge requis pour avoir voix délibérative; leur inexpérience ne pourra pas alarmer, puisque leur avis ne concourra pas à la décision; mais introduits dans le secret des délibérations, ils entendront des hommes instruits, ils seront témoins de leurs discussions...; ils apprendront à démêler les pièges trop souvent tendus à la justice par l'astuce et par l'intérêt ; et lorsqu'enfin viendra le moment où leur voix comptera pour une décision, ils auront déjà acquis des titres à cette confiance dont il est si nécessaire que le juge soit investi.,

Après deux années d'exercice, les juges-auditeurs devaient être nommés conseillers-auditeurs (4). Un tiers des places vacantes de la magistrature était réservé à ces derniers.

(1) Décret du 18 août 1810, art. 14, et HIVER, ouv. cité, p. 471. (2) Loi du 20 avril 1810, art. 13, décret du 22 mars 1813, art. 9 et 10. (3) Moniteur, 1810, p. 409.

(4) Voir les dispositions prises par le décret du 22 mars 1813, art. 13 et suiv., pour le cas où il n'y aurait pas eu de places disponibles.

910. Traitements. Suivant l'importance des localités où les tribunaux étaient établis, les juges avaient un traitement de 1000, 1200 (1), 1500 (2), 1800 (3), 2400 fr. (4). Les prési dents avaient un supplément de moitié en sus ; les vice-présidents un supplément du quart en sus. Les commissaires du Gouvernement avaient le même traitement que les présidents; leurs substituts, le même traitement que les juges.

"La moitié du traitement fixe des présidents, vice-présidents et autres juges, disait l'art. 19 de la loi organique du 27 ventôse an VIII,sera mise en masse et distribuée en droit d'assistance le suppléant qui remplacera un juge aura son droit d'assistance.,

La loi du 27 ventôse an VIII avait annoncé une augmentation des traitements après la paix générale. Le décret du 30 juin 1806 réalisa cette promesse, et releva les traitements dans une proportion variable: les traitements de 1000 et de 1200 fr. furent augmentés d'un quart, et les autres d'un cinquième, d'un sixième ou d'un huitième. Au lieu d'un supplément de moitié, les procureurs impériaux et les présidents recurent dans les grandes villes (5) un supplément du double; à Bruxelles, Bordeaux, Marseille, Gênes, Turin, Lyon et Rouen, leur traitement fut même fixé à six mille francs.

Les juges-auditeurs n'avaient pas de traitement, mais ils prenaient part dans la distribution des droits d'assistance, lorsqu'ils avaient siégé en qualité de suppléant d'un juge titulaire (6).

911. Costume. Modifié une première fois par l'arrêté du 24 germinal an VIII, qui supprimait le panache du chapeau (7),

(1) Courtrai, Louvain, Malines, Mons, Namur, Tournai, par exemple. (2) Bruges, Strasbourg.

(3) Anvers, Bruxelles, Gand, Liége, Lille. (4) Bordeaux, Lyon, Marseille.

Seine avaient 3500 fr.

Les juges du tribunal de la

(5) Auvers, Gand, Liége, Mayence, Lille, etc.

(6) Décret du 22 mars 1813, art. 11. Cfr. aussi le décret du 30 janvier 1811, art. 15.

(7) Voir plus haut, no 111. — Cfr., en outre, le décret du 29 messidor an XII.

le costume des juges le fut une seconde fois par l'arrêté du 2 nivôse an XI qui rendait enfin l'ancienne robe à la magistrature, savoir : la simarre, la toge, la toque, ete.

912. Vacances (1). Les vacances des tribunaux de première instance étaient fixées du 15 fructidor au 15 brumaire, et, après le retour au calendrier grégorien, du 1er septembre au 1er novembre. Pendant leur durée, les tribunaux composés d'une seule section devaient donner une audience par décade, et ceux qui en comptaient plusieurs autant d'audiences qu'il y avait de sections. Le décret du 30 mars 1808 décréta pour le service des vacations la formation d'une chambre ad hoc, dite chambre des vacations.

913. Discipline. Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, le décret du 30 mars 1808, la loi du 20 avril 1810 et les décrets d'exécution soumirent soit les membres des tribunaux individuellement, soit les tribunaux comme corps à une action disciplinaire qui s'exerçait, suivant les cas, par le grand-juge ministre de la justice, par la Cour de cassation, par les cours d'appels, par les tribunaux eux-mêmes, etc. (2).

914. NOMINATION. Aux termes de l'art. 41 de la constitution de l'an VIII, le premier Consul nommait les juges des tribunaux de première instance," sans pouvoir les révoquer „. Il nommait également les commissaires du Gouvernement et pouvait les révoquer à volonté. L'art. 92 de la loi du 27 ven. tôse an VIII compléta les droits de nomination du Gouvernement en lui confiant la nomination des greffiers.

"Les juges, disait l'art. 68 de la constitution, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibles. (3).

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(1) Arrêté consulaire du 5 fructidor an VIII; décrets du 10 février 1806, du 30 mars 1808 et du 18 août 1810.

(2) Sur cette matière, qui est fort compliquée, voir les PANDECTES BELGES, verbo Discipline judiciaire. Cfr., en outre, plus haut, no 787, et plus bas, nos 916, 919, 921 et 938.

(3) Le cas d'infirmités empêchant l'exercice des fonctions fut réglé par un décret du 2 octobre 1807.

"L'état futur des juges, disait une circulaire du ministre de la justice (1). aura désormais la stabilité qui leur assure l'indépendance, la considération et la tranquillité d'esprit qu'exige l'exercice de leurs honorables fonctions.

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La suppression des listes d'éligibilité en l'an X (2) avait rendu, de fait, les juges inamovibles. Cette conséquence contrariait d'autant plus le Gouvernement qu'au début du Consulat, dans la hâte du premier moment, des personnes avaient été nommées dans la magistrature dont le passé, le caractère, ou la conduite étaient de nature à nuire à son prestige. L'Empereur y pourvut par le sénatus-consulte du 12 octobre 1807, d'après lequel il devait, dans le courant de décembre 1807, être "procédé à l'examen des juges qui se seraient signalés par leur incapacité, leur inconduite et des déportements dérogeant à la dignité de leurs fonctions .. Cet examen était confié à une commission de dix sénateurs nommés par l'Empereur. Saisie par un rapport du grand-juge, la commission devait peser les faits articulés. Elle pouvait demander au grand-juge, soit des éclaircissements complé mentaires, soit la comparution personnelle des intéressés. L'Empereur statuerait définitivement sur les propositions de révocation formulées par la commission. Dès le 24 mars 1808, un décret, inséré au Moniteur, révoqua, d'après le rapport de cette commission, 68 présidents et juges, tant d'appel que de première instance, et un second décret, en date du même jour, mais non publié, décida que le grand-juge demanderait leur démission à 94 magistrats: à défaut pour eux de satisfaire à cette demande, le ministre devait proposer leur destitution (3). La réorganisation de la magistrature en 1811 fournit au Gouvernement une nouvelle occasion d'écarter de la magistrature les personnes qui n'étaient pas dignes d'en faire partie.

Le sénatus-consulte du 12 octobre 1807 ne se borna pas à prendre à l'égard des magistrats nommés jusqu'à cette date,

(1) Circulaire du 7 nivôse an VIII, reproduite par ERNST, mercuriale citée, pp. 13-15.

(2) Voir plus haut, no 721.

(3) Voir sur ce décret MARTIN-SARZEAUD, Recherches sur l'inamovibilité de la magistrature, Paris, 1883, pp. 423 et 534.

les mesures que je viens d'esquisser; il en prit également à l'égard de ceux qui seraient nommés dans l'avenir: "Considérant, disait son préambule, que pour l'avenir il est nécessaire qu'avant d'instituer les juges d'une manière irrévocable la justice de Sa Majesté l'Empereur et Roi soit parfaitement éclairée sur leurs talents, leur savoir et leur moralité, afin qu'aucune partie de leur conduite ne puisse altérer, dans l'esprit des justiciables, la confiance et le respect dus au ministère du poste dont ils sont investis le sénatus-consulte décréta que les provisions instituant les juges à vie, ne leur seraient désormais délivrées" qu'après cinq années d'exercice de leurs fonctions, si, à l'expiration de ce délai, Sa Majesté l'Empereur et Roi reconnaissait qu'ils méritent d'être maintenus dans leur place „.

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915. Destitution. Suspension. Nommés à vie, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, les juges ne pouvaient être destitués que s'ils étaient condamnés pour for faiture. En vertu de la constitution du 16 thermidor an X, ils pouvaient, pour cause grave, être suspendus de leurs fonctions par le Tribunal de cassation. La loi du 20 avril 1810 accorda des droits de suspension provisoire aux tribunaux eux-mêmes à l'égard de leurs membres, ainsi qu'aux cours impériales, avec droit de recours au ministre de la justice.

916. Éligibilité. Tandis que l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an VIII fixait d'une manière générale à 30 ans l'âge requis pour les fonctions judiciaires, celle du 16 ventôse an XI (7 mars 1803) abaissa cet âge à 25 ans pour les juges, suppléants, commissaires et greffiers, et à 21 ans pour les substituts, et celle du 20 avril 1810, à 27 ans accomplis pour les présidents.

Sous l'empire de la constitution de l'an VIII, les juges des tribunaux de première instance et les commissaires du Gouvernement devaient être pris dans la liste des notables communaux ou dans celle des notables départementaux (art. 67, C. VIII) (1). Aucune condition spéciale de capacité professionnelle n'était exigée.

(1) Voir plus haut, nos 611 et suiv.

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