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A partir de la loi du 22 ventôse an XII sur la réorganisation des écoles de droit, des principes plus rigoureux prévalurent. Cette loi décidait qu'à dater du 1er vendémiaire an XVII les candidats aux fonctions judiciaires devraient justifier du diplôme de licencié en droit. La loi du 20 avril 1810 exigea, outre le diplôme, que le candidat eût suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale (art. 62). Exception était faite à la nécessité du diplôme pour les avoués, après dix ans d'exercice. De même le Gouvernement pouvait pendant dix ans à partir de la publication de la loi du 22 ventôse an XII — dispenser de la représentation des diplômes les individus qui auraient exercé des fonctions législatives, administratives ou judiciaires (1).

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Nous exposerons plus loin les conditions d'éligibilité requises des juges-auditeurs, créés en 1808 et auxquels la loi du 20 avril 1810 donna le titre de conseillers-auditeurs. Quant aux juges-auditeurs dont la création date du 20 avril 1810 et l'organisation du décret du 22 mars 1813, ils devaient être âgés de 21 ans révolus, avoir satisfait aux lois de la conscription, être licenciés en droit, et, sauf dispense particu. lière, avoir fait un an de stage comme avocat. Aucune condition de fortune n'était exigée d'eux, comme des juges-auditeurs (conseillers-auditeurs) près les cours d'appel.

917. ATTRIBUTIONS DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. Le Consulat et l'Empire conférèrent aux tribunaux de première instance des attributions différentes à plusieurs égards de celles reconnues aux tribunaux civils de département du régime précédent. C'est ainsi que, d'après la loi du 27 ventôse an VIII, ils ne devaient plus connaître seulement des matières civiles, mais furent chargés en outre directement d'une partie de la juridiction répressive: " ils conuaîtront également, disait son art. 7, des matières correctionnelles,. C'est ainsi encore que des lois et arrêtés divers accordèrent aux tribunaux des attributions disciplinaires à l'égard des avocats et des officiers ministériels. La loi du 20 avril 1810,

(1) Loi du 22 ventôse an XII, art. 27 et 28.

enfin, conféra aux tribunaux de première instance des pouvoirs disciplinaires à l'égard des juges qui en faisaient partie (1).

Dans les lieux où il n'y avait pas de tribunaux de commerce, les tribunaux de première instance continuèrent à connaître de toutes les matières de commerce. De même, l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix continua à être porté devant eux. Notons enfin qu'indépen damment de leurs attributions comme juges civils ou correc tionnels, les membres des tribunaux de première instance étaient appelés individuellement à participer, dans les conditions que nous aurons à déterminer, à l'administration de la justice criminelle.

918. Au point de vue de la juridiction civile, les tribunaux de première instance perdirent, sous le Consulat et l'Empire, plusieurs des attributions que la loi des 16-24 août 1790 avait reconnues aux tribunaux civils de département: c'est ainsi qu'ils cessèrent de connaître des appels des jugements rendus par les tribunaux de commerce; ils cessèrent également d'être juges d'appel les uns à l'égard des autres (2). Quant aux litiges dont la connaissance n'appartenait ni aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce et qui rele. vaient dès lors des tribunaux de première instance, ils continuèrent à en connaître dans les conditions fixées par la loi des 16-24 août 1790 (3).

919. Aux termes de la loi du 20 avril 1810, les tribunaux de première instance pouvaient prononcer contre le juge qui compromettait la dignité de son caractère l'une des peines disciplinaires suivantes : la censure simple, la censure avec réprimande, la suspension provisoire. Toute peine disciplinaire devait être confirmée par la cour impériale, et celles de la censure avec réprimande ou de la suspension provisoire devaient être approuvées par le ministre de la justice (art. 49 et suiv.). Le président du tribunal avait à l'égard de ses membres un droit d'avertissement.

(1) Ils avaient aussi un droit de surveillance sur les juges de paix (art. 83, C. X).

(2) Art. 22 de la loi du 27 ventôse an VIII.

(3) Voir plus haut, no 118.

920. DE L'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. L'appel des jugements rendus en premier ressort en matière civile par les tribunaux de première instance était porté devant le tribunal d'appel (1).

921. DES FONCTIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. Quoique les tribunaux de première instance eussent reçu une part de la juridiction répressive, les commissaires du Gou. vernement et leurs substituts restèrent pendant les premières années du Consulat et de l'Empire, comme précédemment, étrangers à l'exercice de l'action publique pour la poursuite des crimes et des délits. Cet exercice appartenait à un autre agent du Gouvernement, le magistrat de sûreté, que la loi du 8 pluviose an IX avait établi près des tribunaux de première instance. Mais après la suppression des magistrats de sûreté (2), leurs fonctions, en matière répressive, passèrent aux procureurs impériaux et à leurs substituts.

En matière civile, les commissaires du Gouvernement près les tribunaux et leurs substituts conservèrent leurs fonctions traditionnelles (3).

Les tribunaux exerçaient, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, leurs pouvoirs disciplinaires à l'égard des juges qui compromettaient la dignité de leur caractère (4).

§3. Les tribunaux d'appel (5)
(cours d'appel, cours impériales)

922. ORGANISATION. L'existence de tribunaux supérieurs chargés en matière civile d'une juridiction d'appel, se trouvait consacré par la constitution elle-même." La loi, disait son art. 61, déterminera leur organisation, leur compétence, et le territoire formant le ressort de chacun. "

(1) Sur l'appel des jugements correctionnels, voir plus bas, no 988. (2) Voir plus haut, no 907.

(3) Voir plus haut, no 121. — Cfr. le décret du 30 mars 1808, art. 79 et suiv., ainsi que la loi du 20 avril 1810, art. 45 et suiv.

(4) Voir plus haut, nos 913 et 919.

(5) HIVER, ouv. cité, pp. 508 et suiv.

La loi du 27 ventôse an VIII décida qu'il y aurait vingtneuf tribunaux d'appel. Elle en fixa le siège et le ressort. "On s'est appliqué, disait au Corps législatif le conseiller d'État Emery, à placer le siège des tribunaux d'appel dans les villes où il y avait autrefois des cours supérieures ou de grands tribunaux. C'était là qu'étaient réunis plus d'hommes capables de remplir l'objet de la nouvelle institution ; c'était là aussi qu'il y avait plus de pertes à réparer. „ Dans les départements réunis, Bruxelles et Liége devinrent le siège de tribunaux d'appel. Le tribunal d'appel établi à Bruxelles comprenait dans son ressort les départements de la Dyle, de la Lys, de l'Escaut, des Deux-Nèthes et de Jemmapes ; celui qui siégeait à Liége avait juridiction dans les départements de l'Ourthe, de Sambre-et-Meuse et de la Meuse Inférieure (1). Le département des Forêts ressortissait, avec ceux de la Moselle et des Ardennes, au tribunal d'appel de Metz.

923. A partir de l'Empire et en vertu du sénatus-consulte du 28 floréal an XII (art. 136), les tribunaux d'appel prirent la dénomination de cours d'appel. La loi du 20 avril 1810 les qualifia de cours impériales.

924. Les agrandissements successifs du territoire français provoquèrent plus tard l'établissement de nouveaux tribunaux d'appel : il en fut établi notamment à Gênes, à Rome, à La Haye, à Hambourg, etc.

925. Composition. Les tribunaux d'appel se composaient d'un nombre de juges qui variait suivant leur importance : la loi du 27 ventôse an VIII attribuait aux moins importants d'entre eux douze, treize ou quatorze juges; aux plus importants, de vingt à trente-trois juges. Celui de Liége en avait treize, celui de Bruxelles trente et un.

Il y avait près de chaque tribunal d'appel un commissaire du Gouvernement et un greffier. Dans les tribunaux compo

(1) Le décret du 3 pluviôse an XIII ajouta à ce ressort le département de la Roer, et le sénatus-consulte organique du 27 avril 1811 y ajouta encore le département de la Lippe.

sés de vingt juges au moins, il y avait un ou deux substituts du commissaire du Gouvernement.

L'Empire donna aux commissaires du Gouvernement la qualification de procureurs généraux impériaux (art. 136, C. XII), et aux juges le titre de conseillers de Sa Majesté dans les cours impériales (1).

926. Après la suppression des tribunaux criminels, dont les attributions passaient en partie aux cours impériales, le nombre des conseillers et substituts fut augmenté. Il appartenait au Gouvernement de le fixer pour chaque cour (2) : la loi du 20 avril 1810 se bornait à dire que le nombre des conseillers ne pouvait être inférieur à 20 ni supérieur à 60 (art. 4).

La loi du 20 avril 1810 décidait également que les substi tuts du procureur général impérial créés pour le service des audiences des cours impériales porteraient le titre d'avocats généraux (3).

927. Un décret du 16 mars 1808 décréta qu'il y aurait près de chaque cour d'appel un corps de juges-auditeurs : " quatre au moins, six au plus „. La loi du 20 avril 1810 leur donna le titre de conseillers auditeurs.

928. Division en sections ou chambres. Les tribunaux d'appel composés de 20 à 30 juges se divisaient, au vœu de la loi du 27 ventôse an VIII, en deux sections; ceux composés de trente et un juges, en trois sections. L'ordre du service dans chaque tribunal devait être établi par un règlement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement (4).

(1) Loi du 20 avril 1810, art. 1.

(2) Voir à cet égard le décret du 6 juillet 1810.

(3) Cfr. sur les fonctions des avocats généraux, le décret du 29 avril 1811.

(4) Loi du 27 ventôse an VIII, art. 27. Voir un résumé du règlement du tribunal d'appel de Liége dans ERNST, L'organisation judiciaire du département de l'Ourthe de 1799 à 1803 (mercuriale du 15 octobre 1879), pp. 20-21, et un résumé du règlement de la cour d'appel dans ERNST, La cour de Liége sous Napoléon I, p. 16 (mercuriale du 15 octobre 1880). — Cfr. aussi le décret du 30 mars 1808, cité plus haut, p. 654, note 2.

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