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Plus tard, le Code de procédure civile et la loi du 20 avril 1810 abandonnèrent à des règlements d'administration pu blique la mission de diviser les cours impériales en sections ou chambres et d'y régler l'ordre du service (1). Le décret du 6 juillet 1810 autorisait le Gouvernement, si le besoin du service l'exigeait pour l'expédition des affaires civiles, à créer une chambre temporaire.

Les jugements des tribunaux d'appel ne pouvaient être rendus par moins de sept juges (2).

Le premier Consul choisissait tous les trois ans, parmi les juges de chaque tribunal, un président, et, dans les tribunaux qui se divisaient en sections, un ou deux vice-présidents. La première nomination n'en était faite que pour un an. Les présidents et vice-présidents étaient toujours rééligibles.

A partir de l'Empire et en vertu du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, les présidents devaient être nommés à vie par l'Empereur. Ils pouvaient être choisis hors des cours qu'ils devaient présider (art. 136, C. XII). Les présidents des cours d'appel divisées en sections prirent le titre de premiers présidents, et les vice-présidents le titre de présidents.

929. Fonctions des conseillers-auditeurs. Les juges-auditeurs, qualifiés plus tard de conseillers-auditeurs, avaient séance avec les autres juges, immédiatement après eux, et ils portaient le costume des juges, à l'exception de la ceinture.

Ils pouvaient être chargés des enquêtes, des interrogatoires et autres actes d'instruction appartenant au ministère des juges, et suppléer les procureurs généraux, pourvu qu'ils eussent atteint l'âge de vingt-deux ans accomplis Ils pouvaient aussi suppléer les juges, s'ils avaient atteint l'âge de trente ans (de vingt sept ans, après 1810) (3).

D'après l'art. 6 du décret du 16 mars 1808, la carrière de

(1) Cfr. à cet égard le décret du 6 juillet 1810.

(2) A partir de l'Empire, les jugements des tribunaux d'appel durent s'intituler ARRÊTS (art. 134, C. XII).

(3) Décret du 16 mars 1808, art. 4; loi du 20 avril 1810, art. 12; décret du 6 juillet 1810, art. 13 et suiv.

la magistrature judiciaire et de la magistrature administrative était ouverte aux juges-auditeurs. A cet effet, le tiers des places qui venaient à vaquer dans chaque cour d'appel, tribunal de première instance ou conseil de préfecture leur était réservé, sans néanmoins, ajoutait le décret, que l'ancienneté suffise pour les obtenir, nous réservant de choisir ceux qui nous seraient indiqués comme ayant mérité cette distinction... „

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930. Traitements. Les juges d'appel avaient, suivant l'importance des localités où les tribunaux étaient établis, un traitement de 2000, 2400, 3000 (1), 3600 (2), 4000, 5000 fr. (3).

Les présidents avaient un supplément de moitié en sus; les vice-présidents, un supplément du quart en sus.

Les commissaires du Gouvernement avaient le même traitement que les présidents, et leurs substituts le même traitement que les juges.

La moitié du traitement fixe des présidents, des vice-présidents et des autres juges faisant le service au tribunal d'appel devait être mise en masse et distribuée en droits d'assistance (4).

La loi du 27 ventôse avait annoncé une augmentation des traitements après la paix générale. Réalisant cette promesse, le décret du 20 juin 1806 releva, dans de fortes proportions, les traitements des premiers présidents et des procureurs généraux ; il releva aussi, mais dans une proportion moindre (et seulement dans les cours où ils étaient inférieurs à 3000 fr.), les traitements des juges, des seconds présidents et des substituts des procureurs. Les conseillers qui recevaient 2000 devaient recevoir désormais 2500, et ceux qui avaient un traitement de 2400 recevraient 3000 fr. Le

(1) Metz, par exemple.

(2) A Bruxelles et à Liége, par exemple.

(3) A Paris. Art. 50, loi du 27 ventôse an VIII.

(4) Loi du 27 ventôse an VIII, art. 30. — Sur l'application, voir les décrets du 30 mars 1808, art. 11 et suiv., et du 30 janvier 1810, art. 27 et suiv.

décret du 30 janvier 1811 releva une seconde fois certains traitements (1).

Les juges auditeurs (plus tard conseillers-auditeurs) avaient un traitement fixé au quart de celui des juges de la cour d'appel à laquelle ils étaient rattachés (2).

931. Costume. Modifié une première fois par un arrêté du 24 germinal an VIII, le costume le fut une seconde fois par l'arrêté du 2 nivôse an XI (3) qui rendit aux tribunaux d'appel la toge de laine (noire ou rouge, suivant la solennité de la réunion). Cet événement fit sensation, et lorsque "ce costume antique et vénérable, fut porté pour la première fois, les commissaires du Gouvernement tinrent à en souligner le rétablissement par une allocution de circonstance. "J'ai cru, disait le commissaire près le tribunal d'appel de Liége, qu'en ce jour où beaucoup de citoyens se sont empres sés de se réunir dans cet auditoire pour y voir l'appareil du costume que le Gouvernement a réglé pour l'ordre judiciaire, mon soin particulier devait être de leur faire apercevoir en peu de mots le but de ce règlement auquel nous sommes nécessités de nous conformer. Il est, citoyens, dans l'ordre des convenances d'une sage prévoyance que, dans le temple de la justice, on remarque cet appareil de la majesté de la République; cet appareil, qui imprime à tout citoyen qui entre dans ses portiques le respect qu'il doit aux magistrats dépositaires de la puissance de la nation et exerçant ses jugements; cet appareil, qui rappelle au fonctionnaire public qui en est décoré, ce qu'il est, ce qu'il se doit, l'excellence des fonctions qui lui sont confiées, la dignité dont il doit les environner; en en mot, la dignité de son état, (4).

(1) Les premiers présidents et procureurs généraux avaient désormais un traitement de 36.000 fr., à Paris; de 30.000 fr.. à Rome; de 25.000 fr., à Bordeaux, etc.; de 20.000 fr., à Turin, Florence, Bruxelles, etc.; et de 15.000 fr., à Liége, etc. Les traitements des conseillers ne furent pas augmentés.

(2) Art. 8 du décret du 16 mars 1808.

Sur leur participation au

fonds d'assistance, voir le décret du 30 janvier 1811, art. 51, et l'avis du Conseil d'Etat en date du 27 février 1811.

(3) Complété par les décrets du 29 messidor an XII et du 6 janvier 1811.

(4) Allocution reproduite dans ERNST, L'organisation, etc., pp. 26-29.

932. Vacances (1). Les vacances des tribunaux d'appel étaient soumises aux mêmes règles que celles des tribunaux de première instance.

933. Discipline. Le grand-juge ministre de la justice, la cour de cassation, les premiers présidents des cours impériales et les cours avaient, soit à l'égard de leurs membres individuellement, soit à l'égard des cours comme corps, et d'après des distinctions dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer ici, des droits de surveillance et de discipline dont nous avons déjà signalé l'existence (2).

934. NOMINATION. Les juges des tribunaux d'appel étaient, comme les juges de première instance, nommés par le premier Consul, et plus tard, par l'Empereur.

Ils devaient, aux termes de l'art. 68 de la constitution de l'an VIII, conserver leurs fonctions toute leur vie (3), à moins qu'ils ne fussent condamnés pour forfaiture ou rayés des listes de notabilité départementale. Mais le sénatus-consulte du 12 octobre 1807 porta au principe de la nomination à vie les graves accrocs que nous avons expliqués à propos de l'organisation des tribunaux de première instance (4).

Les commissaires du Gouvernement et leurs substituts (5) ainsi que les greffiers (6) étaient nommés et révoqués à volonté par le Gouvernement.

Les juges-auditeurs (conseillers-auditeurs) étaient également nommés par l'Empereur, mais sur présentation de la cour d'appel qui désignait pour chaque place vacante trois candidats (7).

(1) Voir plus haut, no 912.

(2) Voir l'observation faite plus haut, p. 657, note 2. haut, nos 787 et 899 et plus bas, no 938.

- Cfr. plus

(3) Sur la manière de procéder à l'égard de ceux que des infirmités rendaient incapables de remplir leurs fonctions, voir le décret du 20 octobre 1807.

(4) Voir plus haut, no 915.

(5) Constitution de l'an VIII, art. 41. (6) Loi du 27 ventôse an VIII, art. 92. (7) Décret du 16 mars 1808, art. 2. Voir un exemple de présen. tation dans MÜLLER, La cour d'appel de Liége, pp. 89-90.

935. Destitution. Suspension. Les juges d'appel ne pouvaient être destitués que s'ils étaient condamnés pour forfaiture. Ils pouvaient, en vertu de l'art. 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X, pour cause grave, être suspendus de leurs fonctions par le Tribunal de cassation. La loi du 20 avril 1810 accorda aux cours elles-mêmes le droit de suspendre provisoirement, sous l'approbation du ministre de la justice, un conseiller qui compromettrait la dignité de son caractère.

936. Éligibilité. Fixé d'une manière générale à 30 ans. en vertu de l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an VIII, l'âge requis pour les fonctions judiciaires fut, en ce qui concerne les substituts des commissaires du Gouvernement, abaissé à 25 ans, par la loi du 16 ventôse an XI, et, en ce qui concerne les juges, abaissé à 27 ans, par la loi du 20 avril 1810 (1).

Tant que les listes d'éligibles furent en vigueur, les juges d'appel et les commissaires placés près d'eux devaient être choisis dans la liste des notables départementaux (art. 67. C. VIII) (2).

Plus tard, la loi du 22 ventôse an XII sur la réorganisation des écoles de droit et la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire exigèrent des candidats aux fonctions de juge, de commissaire du Gouvernement ou de greffier dans les tribunaux d'appel, les conditions de diplôme et de pratique que nous avons précédemment exposées en ce qui concerne les juges de première instance (3).

937. Pour pouvoir être présenté par une cour d'appel comme juge-auditeur, le candidat devait, en vertu du décret du 16 mars 1808, avoir été reçu avocat, suivi le barreau pendant deux ans au moins et posséder en propre ou en pension assurée par ses parents un revenu annuel de trois mille francs au moins. La loi du 20 avril 1810 décida que nul ne serait nommé aux fonctions de conseiller-auditeur

(1) Pour les greffiers, l'âge fut abaissé à 25 ans par la loi du 16 ventôse an XI et relevé à 27 par la loi du 20 avril 1810.

(2) Voir plus haut, nos 611 et suiv.

(3) Voir plus haut, no 915.

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