Sayfadaki görseller
PDF
ePub

ces cas, avait ordonné l'arrestation était tenu de faire conduire l'inculpé devant le magistrat de sûreté dans le plus bref délai possible.

Sauf les cas spéciaux que nous venons d'indiquer, l'arrestation provisoire des inculpés était désormais confiée exclusivement au magistrat de sûreté, qui pouvait décerner soit le mandat d'amener, soit un mandat nouveau que la loi créait. "Le substitut, disait l'art. 7 de la loi, décernera contre le prévenu un mandat de dépôt, sur l'exhibition duquel le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal d'arrondissement.,, Mais dans les vingtquatre heures après avoir lancé le mandat de dépôt, le substitut devait avertir le directeur du jury, qui prenait aussitôt communication de l'affaire, et était "tenu d'y procéder dans le plus court délai „ (art. 7).

981. L'INSTRUCTION PAR Le directeur dU JURY. L'instruction proprement dite appartenait dès lors exclusivement (1) au directeur du jury (2). “L'idée qui domine dans le projet, disait Thiessé, rapporteur de la loi au Tribunat (3), c'est l'idée d'une partie publique poursuivante et d'un juge d'instruction, avec une distribution nette des fonctions... Il serait oppressif et contradictoire que le magistrat de sûreté prit la moindre part à l'instruction comme aux jugements; c'est dans l'indépendance du pouvoir judiciaire que ces attributions doivent être placées.,

L'instruction devenait en partie secrète. "Les témoins, disait l'art. 9 de la loi, indiqués par le substitut ou par la partie plaignante, seront appelés sur la citation du directeur du jury, et entendus par lui séparément et hors de la pré

dor an VIII, art. 37, et du 5 brumaire an XI, art. 33. — Cfr., en outre, plus bas, no 1005.

(1) Voir plus haut, no 979.

66

(2) Aucun acte de procédure et d'instruction, disait toutefois l'art. 12 de la loi du 7 pluviôse an IX, ne sera fait par le directeur du jury, sans avoir entendu le substitut du commissaire près le tribunal criminel.

(3) Séance du Tribunat du 27 nivôse an IX, dans le Moniteur, p. 481.

sence du prévenu,." Dans les premiers moments, expliquait le rapporteur (1), la situation du témoin en présence de l'accusé est pénible, et il a besoin de calme et de confiance pour déposer ce qu'il sait dans le sein du magistrat. „

"Le prévenu, ajoutait l'art. 10, sera également amené par son ordre, et interrogé par lui, avant d'avoir eu communica tion des charges et dépositions: lecture lui en sera donnée après son interrogatoire; et, s'il le demande, il sera de suite interrogé de nouveau. „

Le directeur du jury pouvait charger les juges de paix et les officiers de gendarmerie de tout acte d'instruction et de procédure pour lequel il ne jugeait pas son déplacement nécessaire (art. 14).

982. DU RÈGLEMENT DE LA COMPÉTENCE ET DU RENVOI DES INCULPÉS DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT. Mandat d'arrêt. L'instruction terminée, la procédure se déroulait comme précédemment. Le directeur du jury communiquait le dossier au substitut qui, dans les trois jours, devait donner ses conclusions par écrit. Le directeur du jury rendait ensuite "une ordonnance par laquelle, disait l'art. 15, suivant les différents cas, la nature et la gravité des preuves, il met le prévenu en liberté ou le renvoie devant le tribunal de simple police ou devant le tribunal de police correctionnelle, ou devant le jury d'accusation. L'ordonnance, dans ce dernier cas, porte toujours mandat d'arrêt contre le prévenu, lequel peut cependant être mis en liberté, dans les cas et selon les formes déterminés par la loi „ (2).

Lorsque l'ordonnance du directeur du jury n'était pas conforme aux réquisitions, l'affaire était soumise au tribunal qui statuait en la chambre du conseil, après avoir entendu le magistrat de sûreté et le directeur du jury. Le commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel pouvait déférer cette décision au tribunal criminel, qui statuait également en la chambre du conseil.

(1) Séance du Tribunat du 27 nivôse an IX, dans le Moniteur, p. 481.

(2) Voir plus haut, no 148, in fine.

983. CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DE LA POLICE JUDICIAIRE. Le commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel ayant hérité des attributions de l'accusateur public (art. 63, C. VIII), la surveillance de la police judiciaire passa, par le fait, dans ses attributions. Au lieu de s'exercer par l'intermédiaire d'un fonctionnaire élu, cette surveillance était désormais placée entre les mains d'un agent du Gouvernement.

§ 2. Les tribunaux de police

984. LES TRIBUNAUX DE POLICE. Sous le Consulat et pendant les premières années de l'Empire, les juges de paix restèrent, sauf dans les cas exceptionnels que nous signalons ci-dessous, investis de la juridiction de simple police (1).

Je n'ai pas à revenir ici sur la réorganisation dont l'institution des juges de paix fut l'objet en vertu des lois du 8 pluviose et du 29 ventôse an IX (2). Il convient toutefois de signaler l'art. 12 de la loi du 28 floréal an X, en vertu duquel il n'y avait plus qu'un seul tribunal de police dans les villes qui renfermaient plusieurs justices de paix. Chaque juge de paix y siégeait à tour de rôle pendant trois mois. Dans les mêmes villes, il y avait un greffier spécial pour le tribunal de police, afin de réunir en un même dépôt toutes les minutes des jugements (3).

A partir du Consulat (4), les fonctions du ministère public près les tribunaux de police furent remplies par les commissaires de police, dans les lieux où il en était établi, et dans les autres, par les adjoints au maire.

985. JURIDICTION DE POLICE DES MAIRES, etc. La loi du 13 germinal an XI relative aux manufactures, fabriques, etc. enleva aux tribunaux de police la connaissance de certaines infractions pour l'attribuer aux autorités administratives. "Toutes les affaires de simple police, disait son art. 19, entre

(1) Voir plus haut, nos 152-154.

(2) Voir plus haut, no 900.

(3) CARNOT, De l'instruction criminelle, édition de Bruxelles 1831, t. II, p. 142.

(4) Seconde loi du 27 ventôse an VIII, art. 1.

les ouvriers et apprentis, les manufacturiers, fabricants et artisans, seront portées, à Paris, devant le préfet de police; devant les commissaires généraux de police dans les villes où il y en a d'établis; et, dans les autres lieux, devant le maire ou un des adjoints. Ils prononceront sans appel les peines applicables aux divers cas, selon le Code de police municipale, (1).

La loi du 29 floréal an X chargea de même les conseils de préfecture de statuer sur les contraventions en matière de grande voirie.

§ 3. Les tribunaux correctionnels

986. ORGANISATION. La loi du 27 ventôse an VIII avait supprimé, comme nous l'avons déjà dit, les tribunaux correctionnels du régime précédent (2) et confié leurs attributions en matière répressive aux tribunaux de première instance. Je n'ai pas à revenir ici sur leur organisation qui a été exposée précédemment. Je me bornerai à signaler l'art. 3 de l'arrêté du 5 fructidor an VIII disant: "les sections auxquelles les matières de police correctionnelle sont exclusivement dévolues dans quelques tribunaux d'arrondissement, tels que celui de Paris, n'ont point de vacances „.

987. PROCÉDURE ET COMPÉTENCE. La procédure devant les tribunaux de première instance statuant en matière correctionnelle continua à se dérouler suivant les règles anciennes (3).

Aucun principe nouveau non plus ne vint régler leur compétence. En fait cependant, à partir de la loi du 25 frimaire an VIII, les tribunaux correctionnels connurent d'une série d'infractions précédemment déférées à la justice criminelle. C'est que cette loi avait abaissé au niveau des peines correctionnelles le châtiment qui les frappait (4). "L'expérience,

(1) Voir plus haut, no 133.

(2) Voir plus haut, nos 155 et suiv., et 917.

(3) Voir plus haut, no 157.

(4) Notons cependant que la loi permettait d'élever à quatre ans la durée de l'emprisonnement correctionnel pour les délits qu'elle visait. Cfr. plus haut, no 198.

disait son préambule, a fait sentir la nécessité d'établir une plus juste proportion entre les peines et certains délits ; ce défaut de proportion est trop souvent une cause d'impunité (1), l'impunité est elle-même une source de délits contre lesquels l'intérêt social réclame un prompt remède. "

988. VOIES DE RECOURS. L'appel des jugements des tribunaux correctionnels était, comme par le passé, jugé par les tribunaux criminels.

§ 4. Les tribunaux criminels (cours de justice criminelle).

66

989. ORGANISATION (2). L'existence de tribunaux particu liers pour la justice criminelle se trouvait consacrée par un texte formel de la constitution de l'an VIII: " En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, disait son art. 62, un premier jury admet ou ́rejette l'accusation : si elle est admise, un second jury reconnaît le fait ; et les juges formant un tribunal criminel appliquent la peine. „ La loi du 27 ventôse an VIII, en même temps qu'elle remplaçait les tribunaux civils de département et les tribunaux correctionnels par les tribunaux de première instance, donna une organisation nouvelle aux tribunaux criminels. Elle leur conserva toutefois les deux éléments dont ils se composaient depuis la Révolution : le tribunal proprement dit et le jury (3).

Il y avait, comme jadis, un tribunal criminel par département, siégeant en règle générale au chef-lieu même du département (4).

A partir de l'Empire, les tribunaux criminels prirent le titre de cours de justice criminelle (art. 136, C. XII).

990. Composition du tribunal criminel. Le tribunal criminel comprenait un président, deux juges, un commissaire

(1) Le préambule visait ici l'indulgence du jury, indulgence provoquée par la sévérité de la peine.

(2) HIVER, ouv. cité, pp. 519 et suiv.

(3) Sur la suspension du jury, voir plus haut, nos 623, 627, 642, 670 et 772, et plus bas, nos 1001 et 1010.

(4). Voir le tableau annexé à la loi du 27 ventôse an VIII.

« ÖncekiDevam »