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du Gouvernement (qui réunissait à ses attributions anciennes celles de l'accusateur public) et un greffier. Il y avait, en outre, deux juges suppléants, et, dans les villes où le Gouvernement le croyait utile, un substitut du commissaire (l).

Le président était choisi tous les ans par le premier Consul parmi les juges du tribunal d'appel. Il était toujours rééligible. A partir du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, il fut nommé à vie (art. 134).

Nommés par le premier Consul (art. 41, C. VIII), les simples juges étaient attachés d'une façon exclusive et permanente au tribunal, et non plus empruntés temporairement, comme jadis, au tribunal civil. Les conditions d'éligibilité et la durée de leurs fonctions étaient soumises aux mêmes règles que celles qui régissaient les tribunaux d'appel.

A partir de l'Empire, le commissaire du Gouvernement prit le titre de procureur général impérial (art. 136, C. XII).

991. Formation du jury. Les préfets avaient, dans le régime consulaire et en vertu de la loi du 28 pluviose an VIII, hérité des attributions des administrations départementales. La formation de la liste des citoyens appelés éventuellement à faire partie du jury se trouvait par le fait dévolue à des agents du pouvoir exécutif. " Il ne doit pas y avoir ici de méprise, disait un tribun lors de la discussion de la loi du 28 pluviose Si l'intention du Gouvernement a été pour l'affir- · mative, nous devons espérer qu'il retirera son projet, car si vous donnez aux agents du Gouvernement le droit de former des listes de jurés, l'institution est anéantie, et la liberté civile en danger; si le Gouvernement nomme les jurés, il n'y a pas de raison pour qu'il ne nomme pas les membres des tribunaux à chaque affaire; et alors nous avons des commissions et des chambres ardentes au lieu de tribunaux constitutionnels.,,

Le Gouvernement se rendit à ces raisons, et une loi du 6 germinal an VIII (2) confia aux juges de paix le rôle pré

(1) Sur la composition du tribunal de la Seine, voir les art. 52 et suiv. de la loi du 27 ventôse an VIII, et l'art. 1 de la loi du 28 germinal an XI.

(2) Voir l'arrêté d'exécution en date du 7 pluviôse an IX.

pondérant dans la formation de la liste des jurés. Tous les trois mois, ces magistrats dressaient, à raison de trois par mille habitants, une liste des citoyens qu'ils estimaient aptes à remplir les fonctions de juré. Le sous-préfet réduisait aux deux tiers les listes dressées par les juges de paix. Le préfet, à son tour, par la voie du sort, en présence du conseil de préfecture, réduisait de moitié les listes envoyées par les sous préfets et dressait en conséquence la liste générale qui devait servir pour le jury de jugement. La liste des jurés spéciaux était dressée dans les mêmes conditions (1).

La formation du tableau du jury de jugement ne subit pas de modifications, sauf qu'une loi du 6 germinal an VIII accorda au commissaire du Gouvernement le droit d'exercer ses récusations sur la liste des jurés spéciaux comme sur celle des jurés ordinaires.

992. Traitement. Costume. Vacances. Les traitements des membres des tribunaux criminels étaient les mêmes que ceux des membres des tribunaux d'appel. En 1806, ils furent augmentés, comme les autres, mais dans une proportion moindre (2). Le costume des juges criminels était également le même que celui des juges d'appel.

Les tribunaux criminels n'avaient pas de vacances (3). Leurs fonctions étaient d'ailleurs peu absorbantes.

993. PROCÉDURE (4). La loi du 7 pluviôse an IX, qui avait introduit de si importantes modifications dans la recherche, la poursuite et l'instruction des délits et des crimes, apporta quelques modifications également dans la procédure des mises en accusation.

La constitution de l'an VIII, on l'a vu (5), avait maintenu

(1) Voir plus haut, no 162.

(2) Pour le détail, voir les art. 28-30 et 37-39 de la loi du 27 ventôse an VIII et le décret du 20 juin 1806.

(3) Arrêté du 5 fructidor an VIII.

(4) Il ne fut rien changé aux fonctions des divers éléments com. posant le tribunal criminel (cfr. plus haut, no 164), sauf que le com missaire du Gouvernement réunissait à ses attributions celles de l'accusateur public (art. 63, C. VIII).

(5) Voir plus haut, no 989.

l'institution du jury d'accusation. La composition de ce jury continua (sauf l'intervention des juges de paix, sous-préfets et préfets dans la formation des listes des jurés) (1), à être réglée comme précédemment. Après la création des magistrats de sûreté, les fonctions qu'exerçait près du jury le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, passèrent à ces magistrats qui étaient des substituts du commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel (2). Devenu dans toute la force du terme la partie poursuivante, le magistrat de sûreté fut même chargé de dresser l'acte d'accusation, aux lieu et place du directeur du jury, confiné à sa mission d'instruction.

La loi du 7 pluviose an IX modifia également le fonctionnement du jury d'accusation. La partie plaignante ou dénonciatrice ne pouvait plus être entendue par lui et les témoins n'étaient plus appelés devant lui: le jury statuait sur pièces. La procédure d'instruction définitive ne subit pas de modification (3).

$5. La Haute Cour

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994. LA HAUTE COUR, SOUS LA CONSTITUTION DE L'AN VIII. La constitution de l'an VIII consacrait le principe de l'existence d'une Haute Cour pour juger, sans appel et sans recours en cassation le ministre mis en jugement par un décret du Corps législatif (4). "La Haute Cour, disait son art. 74, est composée de juges et de jurés. Les juges sont choisis par le tribunal de cassation, et dans son sein; les jurés sont pris dans la liste nationale (5): le tout suivant les formes que la loi détermine. „

(1) Voir plus haut, no 991.

(2) Voir plus haut, nos 977 et 978. (3) Voir plus haut, no 168. La compétence du tribunal criminel resta la même. Cfr. toutefois l'observation faite plus haut, no 987, et plus bas, nos 1001 et suiv., ce qui concerne la compétence des tribunaux extraordinaires.

(4) Voir plus haut, no 703.

(5) Voir plus haut, no 612.

995. La Haute Cour impériale (art. 101-133, C. XII). Organisation. Avant que la loi prévue par la constitution du 22 frimaire an VIII ne fut décrétée, le sénatus-consulte du 28 floréal an XII avait décidé la création d'une Haute Cour impériale. Il déterminait en même temps les principes fondamentaux de son organisation, de sa compétence et de sa procédure. "Un sénatus-consulte particulier,disait son art. 133, contient le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la Haute-Cour impériale, (1).

La Haute Cour se composait des princes, des grands dignitaires et des grands officiers de l'Empire, du grand-juge ministre de la justice, des soixante plus anciens sénateurs, des six présidents des sections du Conseil d'État, des quatorze plus anciens conseillers d'État et des vingt plus anciens membres de la Cour de cassation. Il y avait, en outre, auprès de la Haute Cour impériale, un procureur général et un greffier en chef, nommés à vie par l'Empereur (art. 104-106, C. XII).

Le siège de la Haute Cour était dans le Sénat. Elle était présidée par l'archichancelier de l'Empire.

996. Compétence. D'après l'art. 101 du sénalus-consulte du 28 floréal an XII, la Haute Cour connaissait : "1° des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'Empire, par des ministres et par le secrétaire d'Etat, par de grands officiers, par des sénateurs, par des conseillers d'État; 2o des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, la personne de l'Empereur et celle de l'héritier présomptif de l'Empire; - 3o des délits de responsabilité d'office commis par les ministres et les conseillers d'État chargés spécialement d'une partie d'administration publique; - 4o des prévarications et abus de pouvoir, commis, soit par des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandants des établissements français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraordinairement, soit par des généraux de terre ou de mer; sans préjudice, à l'égard de ceux-ci,

(1) Ce sénatus-consulte ne fut jamais décrété.

des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas déterminés par les lois; 5o du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions; 6o des concussions et dilapidations dont les préfets de l'intérieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions; 7o des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être encourues par une cour d'appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par les membres de la Cour de cassation; 8o des dénonciations pour cause de détention arbitraire et de violation de la liberté de la presse.

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997. PROCÉDURE. La Haute Cour était saisie par son procureur général, qui mettait l'action publique en mouvement, soit sur la dénonciation des autorités auxquelles la constitu tion attribuait le droit de dénoncer (tel le Corps législatif, ce qui concernait les ministres, etc.) (1), soit sur la plainte des parties lésées (2). “ Le procureur général, disait l'art. 105 du sénatus-consulte, exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année par le Corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le Tribunat, et de trois magistrats que l'Empereur nomme aussi, chaque année, parmi les officiers des cours d'appel ou de justice criminelle. Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, ajoutait l'art. 121, le procureur général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s'il y a lieu à poursuites. La décision lui

(1) Voir plus haut, no 897, ainsi que les art. 110, 111, 112, 118 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII. — “ Les magistrats de sûreté, disait l'art. 109, et les directeurs du jury sont tenus de s'arrêter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procureur général près la Haute Cour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils poursuivent la réparation, il résulte, soit de la qualité des personnes, soit du titre de l'accusation, soit des circonstances, que le fait est de la compétence de la Haute Cour impériale. Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit. „

(2) Quelquefois il agissait d'office : "La Haute Cour impériale, disait l'art. 108, ne peut agir que sur les poursuites du ministère public dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la Cour impériale. „

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