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appartient; l'un des magistrats du parquet peut être chargé par le procureur général, de diriger les poursuites. - Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lesquelles la Haute Cour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport., Si la Cour rejetait les conclusions, le ministère public était tenu de continuer les poursuites.

998. En cas de poursuites, le ministère public dressait l'acte d'accusation et le communiquait à un commissaire, désigné par le président de la Haute Cour et dans son sein, pour faire l'instruction et le rapport. Douze commissaires, également désignés dans la Haute Cour par son président, se prononçaient sur ce rapport. " S'ils jugent, disaient les art. 125 et 126, qu'il y a lieu à accusation, le commissairerapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d'arrêt et procède à l'instruction. Si les commissaires estiment au contraire qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à la Haute Cour impériale qui prononce définitivement. „

999. La Haute Cour impériale ne pouvait juger à moins de soixante membres. "Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer peuvent, disait l'art. 127, être récusés sans motifs déterminés par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majorité absolue des voix. Les débats et le jugement devaient avoir lieu en public et les accusés, s'ils ne présentaient pas de défenseurs, devaient en être pourvus d'office (art. 128-129, C. XII).

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1000. Les arrêts de la Haute Cour impériale n'étaient soumis à aucun recours (art. 132) (1).

(1) Cfr. plus haut, no 897. La Haute Cour ne fut jamais réunie. - Voir dans l'Almanach impérial les noms des personnes qui en faisaient partie.

§ 6. Les tribunaux extraordinaires (1)

1001. Sous le Consulat et l'Empire, il y eut, comme dans la période précédente, des accusés qui se trouvèrent privés des garanties de droit commun. Une loi du 18 pluviose an IX créa des tribunaux spéciaux pour réprimer le brigandage, et d'autres lois en érigèrent pour le crime de faux. Lorsque l'empire de la constitution était suspendu dans un département, c'était encore à des tribunaux spéciaux, voire même à des commissions militaires, que les délinquants étaient déférés (2). De même, lorsqu'un sénatus-consulte avait suspendu les opérations du jury, la juridiction criminelle était déférée à un tribunal spécial. Notons, enfin, que des per sonnes étrangères à l'armée continuèrent à être déférées, tantôt en conformité des lois, tantôt illégalement, à des juridictions militaires, voire même à des commissions militaires.

1002. LES TRIBUNAUX CRIMINELS SPÉCIAUX POUR BRIGANDAGE, ETC. (LOI DU 18 PLUVIOSE AN IX). Organisation (3). L'établissement du Consulat n'avait pas supprimé le fléau du brigandage; il continuait même à désoler un grand nombre de départements. La justice ordinaire était impuissante pour le réprimer et la justice militaire était sans compétence légale, car la loi du 28 nivôse an VI n'ayant pas été renouvelée, les coupables ne pouvaient être poursuivis devant les tribunaux militaires que lorsqu'ils tombaient sous l'application de la loi du 30 prairial an III en qualité de rebelles (4). Le premier Consul passa outre : il envoya des colonnes mobiles parcourir les pays infestés, et chargea des commissions militaires de juger les prisonniers (5). "Les juges en habits de guerre qui les composaient, ne craignaient pas les accusés, dit M. Thiers; ils rassuraient les témoins chargés de déposer et

(1) ESMEIN, ouv. cité, pp. 471 et suiv.

(2) Voir par exemple la loi du 23 nivôse an VIII et l'arrêté consulaire du 26 nivôse an VIII, et plus bas, no 1002.

(3) ESMEIN, ouv. cité, pp. 468 et suiv.; HIVER, ouv. cité, pp. 449 et suiv., 529 et suiv.

(4) Voir plus haut, no 185.

(5) Cfr. l'arrêté du 29 frimaire an IX.

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souvent ces témoins n'étaient que les soldats eux-mêmes qui avaient arrêté les brigands et les avaient pris les armes à la main. Seulement, cette répression, irrégulière au fond et singulièrement expéditive, donna lieu à de graves abus (1). Les colonnes mobiles commirent souvent autant d'excès que les brigands eux mêmes. De là, la loi du 18 pluviôse an IX destinée à régulariser la répression et à l'entourer de garanties.

Cette loi, que le Tribunat n'admit que par 49 voix contre 41 (2), permettait au Gouvernement d'établir, dans les départements où il le jugeait nécessaire, un tribunal criminel spécial composé en partie de militaires, et chargé, sans assis tance de jurés, de la répression des crimes qu'elle indiquait. Une série d'arrêtés successifs établirent ces tribunaux dans trente-deux départements (3). A partir de l'an XII, ces tribunaux prirent le nom de cours de justice criminelle spéciales.

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1003. Composition. Le tribunal criminel spécial créé par la loi du 18 pluviôse an IX se composait du président et des deux juges du tribunal criminel (4); de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine, et de deux citoyens ayant les qualités requises pour être juges: Ces derniers, disait l'art. 2 de la loi organique, ainsi que les trois militaires, seront désignés par le premier Consul., Le commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel et le greffier du même tribunal remplissaient les fonctions de ministère public et de greffier près le tribunal spécial.

Le tribunal spécial ne pouvait juger qu'en nombre pair, à huit, ou à six juges au moins.

1004. COMPÉTENCE. Dans certains cas, c'était la qualité des accusés, dans d'autres, la nature du crime qui déterminait la

(1) Cfr. ROCQUAIN, L'état de la France, etc., pp. 5, 6, 15, 19, 69-70, 126, 146-147, 170, 252-253, 262-263, etc.

(2) Au Corps législatif, elle fut adoptée par 192 voix contre 88.

(3) Voir dans la Coll. HUYGHE, t. V, p. 118, un décret du 12 décembre 1806 établissant des tribunaux criminels spéciaux dans les départements de l'Escaut et des Deux-Nèthes.

(4) Voir plus haut, no 990.

compétence du tribunal spécial. C'est ainsi qu'il connaissait, d'une part, des crimes quelconques commis par les vagabonds et gens sans aveu, ou par les repris de justice non réhabili tés; et d'autre part, “ contre toutes personnes,, (art. 8 et suiv.) des vols sur les grandes routes ou avec violences, voies de fait et autres circonstances aggravantes du délit ; des vols dans les campagnes, lorsqu'il y avait effraction ou lorsque le crime avait été accompli avec port d'armes ou par une réu nion de deux personnes au moins; du crime d'incendie; du crime de fausse monnaie; des rassemblements séditieux; du crime d'embauchage (1); des assassinats préparés par des rassemblements armés; etc., etc. Il connaissait également des faits de vagabondage et d'évasion des condamnés. Il connaissait, enfin, mais en concurrence avec les tribunaux ordinaires, des assassinats prémédités. Aucun de ces crimes, on le voit, n'avait un caractère politique.

1005. PROCÉDURE. Le commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel devait poursuivre" d'office et sans délai, tous les crimes attribués au tribunal spécial. Les officiers de gendarmerie et tous autres officiers de police judiciaire avaient pour la recherche et la constatation de ces crimes les pouvoirs les plus étendus. Dans les trois jours de leur capture, les accusés devaient être transportés dans la prison du siège du tribunal. L'instruction était faite par un juge commis par le tribunal, et celui-ci jugeait sa compétence sans appel. Ce jugement, signifié dans les vingt-quatre heures à l'accusé, devait être, dans le même délai, adressé au ministre de la justice pour être soumis à la Cour de cassation, qui devait nécessairement en prendre connaissance et statuer toutes affaires cessantes. Ce recours du reste ne suspendait ni l'instruction, ni le jugement mais seulement l'exécution.

L'instruction définitive se faisait avec les garanties ordinaires de publicité, d'oralité et de contradiction (art. 28). " Le débat étant terminé, disait l'art. 29, le tribunal jugera le fond en dernier ressort et sans recours en cassation.

(1) Voir cependant plus bas, no 1016.

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1006. LES TRIBUNAUX CRIMINELS SPÉCIAUX EN MATIÈre de FAUX (1). La loi du 23 floréal an X (13 mai 1802) attribua d'une manière générale, dans chaque département, la connaissance de tout crime de faux, en écritures publiques ou privées, ou d'emploi fait d'une pièce qu'on savait être fausse, à un tribunal spécial, composé de six juges statuant sans l'intervention du jury. Dans les villes où il y avait un tribunal criminel et un tribunal civil de première instance, le président et deux juges de chacun de ces tribunaux formaient le tribunal spécial. Dans les lieux où il n'y avait qu'un tribunal criminel, le tribunal spécial se composait des président, juges et suppléants de ce tribunal, qui devaient s'adjoindre, pour compléter le nombre de six juges, un ou plusieurs hommes de loi pris parmi ceux que le premier Consul désignait à cet effet.

1007. Indépendamment de sa compétence en matière de faux, ce tribunal spécial mais seulement dans les départements où il n'y avait pas de tribunaux spéciaux institués en exécution de la loi du 18 pluviose an IX connaissait : 1o du crime de fausse monnaie; 2o du crime d'incendie de granges, meules de blé et autres dépôts de grains; et 3° (en vertu d'une loi du 13 floréal an XI) du crime de contrebande avec attroupement et port d'armes.

1008. La poursuite, l'instruction et le jugement étaient soumis aux règles que nous avons exposées relativement aux tribunaux criminels spéciaux institués par la loi du 18 pluviôse an IX.

1009. LE TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SEINE ÉRIGÉ EN TRIBUNAL CRIMINEL SPÉCIAL POUR CERTAINS CRIMES DE FAUX (2). Une loi du 2 floréal an XI, complétée par celle du 23 ventôse an XII, décida que pendant cinq ans le tribunal criminel du

(1) HIVER, Ouv. cité, p. 530.

(2) Une loi du 28 germinal an XI avait déjà chargé le tribunal criminel de la Seine de connaitre de tous les crimes commis dans les colonies contre la sûreté des colonies, contre le Gouverne ment, etc. Il devait se former à cette fin en tribunal spécial.

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