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1050. La liste dressée par le préfet devait comprendre soixante noms. Le président de la cour d'assises la réduisait à 36 noms.

C'est dans cette liste de 36 noms, qu'était pris le jury de jugement, nécessairement composé de douze membres. Il se formait le jour même de la réunion des assises, et pour chaque affaire, par voie de tirage au sort.

A mesure que les noms des jurés sortaient de l'urne, l'accusé, premièrement, et le procureur général, ensuite, pouvaient récuser tels jurés qu'ils jugeaient à propos. "Les récusations, disait l'art. 400 du Code, s'arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés.

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L'accusé ni le procureur général ne pouvaient exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement était formé à l'instant où étaient sortis de l'urne douze noms de jurés non récusés.

1051. Fonctions respectives des divers éléments composant la cour d'assises. Le Code d'instruction criminelle n'apporta aucun changement de principe aux attributions. respectives de la cour, du jury et du ministère public. Le président conserva son pouvoir discrétionnaire. Mais l'Empereur tint à entourer la fonction de président de cour d'assises d'un éclat tout particulier. Un décret impérial du 27 février 1811 décidait que le président devait être logé au palais de justice, à l'hôtel de ville ou dans une maison particulière et meublée, désignée à l'avance. Une brigade de gendarmerie allait l'attendre, à son arrivée, à cent pas au delà des portes de la ville et l'escortait, à son départ, à la même distance. Le maire et ses adjoints le recevaient au haut de l'escalier de la maison qui lui y était destinée et l'y instal laient; il était reçu dans l'intérieur de son appartement par le tribunal en corps. Il avait à sa porte une sentinelle. Les corps militaires lui faisaient visite par un officier supérieur et un officier de chaque grade; tous les officiers de gendar merie lui rendaient visite. Il faisait lui-même la visite au préfet qui la lui rendait dans les vingt-quatre heures.

Pour mettre les présidents à même de supporter ces

écrasants honneurs, dit M. Hiver (1), il leur était accordé, pour chaque trimestre pendant lequel ils présidaient, une indemnité égale au quart de leurs appointements en province, et au huitième à Paris (2).

1052. PROCÉDURE. Phase des mises en accusation. Le Code d'instruction criminelle introduisit dans cette phase de la procédure une innovation capitale : le jury d'accusation fut supprimé et son rôle dévolu à une section de la cour impériale, spécialement chargée de connaître des mises en accusation (B).

On avait pensé d'abord qu'un sénatus-consulte était néces. saire pour la suppression du jury d'accusation dont l'existence était prévue par la constitution même (4). Mais on passa outre sur l'observation de Treilhard : "Les constitutions, dit-il, ordonnent qu'il y aura un jury d'accusation, mais elles ne défendent pas de le placer dans un tribunal „ (5).

La chambre des mises en accusation était saisie par le procureur général, auquel la chambre du conseil devait, comme nous l'avons vu, en cas d'inculpation de crime, renvoyer les pièces (6).

La procédure, qui se déroulait en la chambre du conseil, était écrite et secrète, conformément à ce qui avait déjà été établi par la loi du 7 pluviôse an IX.

La chambre des mises en accusation obtint toutefois un pouvoir qui n'appartenait pas au jury d'accusation, celui d'examiner la qualification à donner au fait. Si le fait avait été mal qualifié par la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation pouvait annuler l'ordonnance de cette chambre et en rendre une autre ordonner, par exemple, le renvoi de l'affaire au tribunal correctionnel ou au tribunal de police.

Lorsque la chambre des mises en accusation rendait un

(1) HIVER, ouv. cité, p. 522.

(2) Décret du 30 janvier 1811 sur les dépenses de l'ordre judiciaire. (3) Art. 218 du Code d'instruction, et art. 2 de la loi du 20 avril 1810. (4) Voir plus haut, no 989.

(5) Cité par ESMEIN, ouv. cité, p. 526.

(6) Voir plus haut, no 1030.

arrêt de renvoi devant la cour d'assises, il y avait lieu pour le procureur général de dresser l'acte d'accusation. Jadis cet acte précédait la mise en accusation.

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1053. Phase de l'instruction définitive. Si, écrit M. Esmein (1), après la procédure devant les juridictions d'instruction, on considère les débats devant les juridictions de jugement, le contraste est complet. On passe de l'obscurité au plein jour. La procédure était secrète, écrite, tournée tout entière du côté de l'accusation et ne laissant même pas à la défense le droit de contradiction: ici tout est publicité, débats oraux, libre défense et pleine discussion. D'un côté, ce sont les traditions de l'ordonnance de 1670; d'autre part, les principes proclamés par l'Assemblée constituante et mis en œuvre dans les lois de l'époque intermédiaire. „

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Deux modifications d'une certaine importance sont toutefois à signaler. L'une concernait le système des questions posées au jury, qui était beaucoup simplifié. Au lieu d'une série de questions, il ne devait, en règle, être posé au jury qu'une seule question dont la formule visait à la fois l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction et comprenait tout le contenu de l'acte d'accusation. "La question résultant de l'acte d'accusation, disait l'art. 337 du Code, sera posée en ces termes: L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec toutes les circon,, stances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation? „ Cette disposition avait pour but de supprimer la question intentionnelle, dont l'expérience avait montré les inconvé nients. “La nécessité de poser la question intentionnelle, disait le conseiller d'État Faure, en présentant la loi, eût seule suffi pour donner lieu, en diverses occasions, à l'impunité du crime. Dès que celui qui a commis une action défendue par la loi n'a pu ignorer que cette action était défendue, n'est-il pas absurde d'interroger les jurés sur l'intention qui l'a déterminé? Combien de fois n'est-il pas arrivé que le jury, ne sachant comment résoudre une question si étrange, a

(1) ESMEIN, ouv. cité, p. 539.

donné le scandale de faire rentrer dans la société celui qui devait en être exclu à jamais ?...

"

L'expérience n'allait pas tarder à montrer les inconvénients de la question complexe posée en vertu de l'art. 337. Il pouvait arriver, en effet, que les jurés fussent d'accord avec l'accusation sur le fait mais non sur toutes les circonstances; dans ce cas, ils devaient répondre en faisant des distinctions (art. 345). C'était justement cette analyse, hors de leur portée bien souvent, que les lois antérieures, dit M. Esmein, avaient sagement voulu leur éviter (1).

La seconde modification concernait la formation de la décision du jury. C'était le chef du jury, qui, en la chambre de ses délibérations, recueillait de vive voix l'opinion des jurés. Précédemment, les jurés ignoraient quel avis avaient émis leurs collègues. “La décision du jury, disait l'art. 347 du Code, se formera pour ou contre l'accusé à la majorité, à peine de nullité. En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra. „

La délibération terminée, le jury rentrait dans l'auditoire et le chef du jury en faisait connaître le résultat.

"Si, disait l'art. 351, l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à une simple majorité, les juges délibéreront entre eux sur le même point; et si l'avis de la minorité des jurés est adopté par la majorité des juges, de telle sorte qu'en réunissant le nombre des voix, ce nombre excède celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.,

Hors ce cas spécial, établi par le Code comme conséquence de la réduction de la majorité requise pour la formation des décisions, et le cas, déjà admis précédemment, où la cour était unanimement d'avis que les jurés s'étaient trompés au fond, la décision du jury continuait à ne pouvoir être soumise à aucun recours.

1054. COMPÉTENCE DE LA COUR D'ASSISES. La compétence de la cour d'assises était exclusivement restreinte aux faits

(1) Voir les modifications apportées aux art. 337 et 345 par la loi belge du 15 mai 1838.

qualifiés crimes par la loi (1). Les autres attributions des tribunaux criminels avaient passé ailleurs (2).

1055. VOIES DE RECOURS. Le recours en cassation était ouvert à l'accusé comme au ministère public. Mais dans le cas d'acquittement, l'annulation de l'ordonnance qui l'avait prononcé ne pouvait être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée (3).

§ 5. Les tribunaux spéciaux (4)

1056. LES TRIBUNAUX SPÉCIAUX. Les tribunaux criminels spéciaux devaient, aux termes de la loi du 18 pluviôse an IX, être supprimés deux ans après la paix (art. 31). Mais le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 avril 1810 les firent entrer dans le système judiciaire comme institutions permanentes ou autorisées sous le titre de cours spéciales ordinaires et de cours spéciales extraordinaires. Un décret du 18 octobre 1810 créa, en outre, des cours prévôtales de douanes et des tribunaux ordinaires de douanes.

1057. LES COURS SPÉCIALES ORDINAIRES (5). Organisation et composition. Destinées à remplacer les tribunaux crimi nels spéciaux créés par la loi du 18 pluviôse an IX, les cours spéciales se distinguaient des cours d'assises par deux traits

(1) Art. 221 du Code d'instruction criminelle. Bon nombre de crimes d'ailleurs continuaient à être déférés à des juridictions spé ciales cfr. plus bas, nos 1056 et suiv.

(2) Voir plus haut, nos 172, 993, 1031 et 1043; Code d'instr. crim., art. 479 et suiv.

(3) En 1813, un sénatus-consulte du 28 août, fondé sur l'art. 55, § 4 de la constitution du 16 thermidor an X (voir plus haut, no 770), annula la déclaration du jury de la Dyle en faveur du maire d'Anvers, Werbrouck, accusé devant la cour d'assises de dilapidation, et décréta que l'accusé serait renvoyé devant une autre cour impériale qui prononcerait sans jury. - Voir sur cette affaire, THYs, Un drame judiciaire en 1813, Anvers, 1901.

(4) Sur la Haute Cour et les trib. militaires, voir nos 995 et 1011. (5) Art. 557 et suiv. du Code d'instruction criminelle; Carnot, De l'instruction criminelle, Bruxelles, 1832, t. VI, pp. 214 et suiv. ; LE GRAVEREND, ouv. cité, t. IV, pp. 81 et suiv.

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