Sayfadaki görseller
PDF
ePub

état qu'il y a trente ans, dans presque toutes ces maisons : il n'y a pas de la simple inhumanité, mais de la barbarie, d'entasser des hommes dans des lieux où l'on craindrait souvent d'héberger les plus vils animaux, (1). Les diverses espèces de condamnés et même les simples prévenus continuèrent presque partout, en dépit des prescriptions légales, à être réunis pêle-mêle dans des prisons malsaines (2).

1079. Dans les départements belges, où, grâce à l'existence des maisons de Gand et de Vilvorde, établies par le Gouvernement autrichien, on possédait des locaux plus ou moins appropriés, la situation était meilleure, du moins dans ces deux maisons et vers la fin de l'Empire surtout (3). “ Le ministre de l'intérieur Montalivet, écrit M. de Lanzac, fut très frappé par une visite à Vilvorde (en 1811), et manifesta sa satisfaction en accordant une gratification extraordinaire à tout le personnel dirigeant et surveillant, (4).

Un arrêté du 13 floréal en IX avait affecté les maisons de Gand et de Vilvorde aux condamnés à la reclusion, à la gêne, à la détention, ou à l'emprisonnement correctionnel des départements belges et allemands ainsi que de ceux du Nord et du Pas de Calais (5). Dans la suite, divers décrets, et spécialement ceux du 16 juin 1808 (6), ordonnèrent, en plusieurs points de l'Empire, l'établissement de maisons de détention centrales du même genre, affectées aux condamnés criminels d'un certain nombre de départements. Les condamnés par voie de police correctionnelle et même les

(1) CARNOT, Commentaire cité, t. I, pp. 90-91.

(2) Cfr. à cet égard les Statistiques des préfets; SAROT, ouv. cité, t. I, pp. 153 et 155.

(3) Cfr. sur les maisons d'arrêt, notamment, Lanzac, ouv. cité, t. I, p. 354; Statistique du département de la Meuse inférieure, par le préfet LOYSEL. p.82; Verhaegen, Essai sur la liberté de la presse, etc. (4) LANZAC DE LABORIE, ouv. cité, t. II, p. 40. Cfr., en outre, la Coll. HAYEZ, t. XVIII, p. 20.

[ocr errors]

(5) Voir aussi les décrets du 4 mai 1809 et du 9 avril 1812 (Coll. HUYGHE, t. VIII, p. 163 et t. XIV, p. 427).

(6) Voir en outre les décrets du 13 ventôse an XI, du 29 novembre 1810, du 8 décembre 1810, du 24 janvier 1811, etc. Coll. Huyghe, t. XI (2e série), t. XII et XIV (3e série).

vagabonds pouvaient, dans certains cas, y être transférés également (1). Mais ces décrets exigeaient que les condamnés correctionnels fussent " reclus dans des emplacements distincts et séparés des autres,. Il en devait être de même des vagabonds.

1080. LES PRISONS D'ÉTAT (2). Le Code d'instruction criminelle ne s'occupait pas d'une espèce particulière de prisons, les prisons d'État, dont l'existence fut officiellement consacrée par le décret du 3 mars 1810. Elles étaient des tinées à recevoir les personnes qui se trouvaient détenues dans les prisons ordinaires " sans qu'il soit convenable, disait le préambule du décret, ni de les faire traduire devant les tribunaux, ni de les faire mettre en liberté „.

On se rappelle que l'art. 46 de la constitution du 22 frimaire an VIII donnait au Gouvernement le droit, lorsqu'il venait à être informé qu'il se tramait quelque conspiration contre l'État, de décerner des mandats d'amener et d'arrêt. Les personnes qui avaient fait l'objet de ces mandats devaient toutefois, dans les dix jours de leur arrestation, être mises en liberté ou en justice réglée (3). Le Gouvernement consulaire ne tarda pas à trouver ce délai de dix jours gênant. Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X attribua en conséquence au Sénat le droit de déterminer par un sénatus consulte " le temps dans lequel des individus arrêtés en vertu de l'art. 46 de la constitution doivent être traduits devant les tribunaux lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de leur arrestation, (art. 55). Quoiqu'aucun sénatusconsulte n'eût été rendu pour imposer à la durée de ces arrestations des termes précis, le Gouvernement tint à se faire octroyer le droit de les maintenir indéfiniment, sous la garantie d'un contrôle. Le sénatus-consulte organique de

(1) Voir plus haut, no 1071.

(2) Sur la police d'État sous l'Empire, voir DESMARETS, Quinze ans de haute police sous le Consulat et l'Empire, Paris, 1833, ouvrage qui a été réédité en 1900 avec une notice sur la haute police et des notes par MM. GRASILIER et SAVINE; THYS, Un drame judiciaire en 1813; etc.

(3) Voir plus haut, nos 677 et 872.

l'Empire ouvrit aux personnes arrêtées en vertu de l'art. 46 et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, un recours auprès de la commission sénatoriale de la liberté individuelle. Lorsque cette commission, après examen du dossier, estimait " que la détention prolongée au delà des dix jours de l'arrestation n'était pas justifiée par l'intérêt de l'Etat, (art. 62, C. XII), elle devait inviter le ministre qui avait ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires (1).

Les arrestations ordonnées par voie administrative prirent avec les années une grande extension, au point de renouveler les abus des lettres de cachet de l'ancien régime. Elles frappèrent même souvent des personnes régulièrement acquittées par les tribunaux (2). Il parut bientôt nécessaire de les réglementer officiellement. Un décret du 3 mars 1810 les subordonna à certaines formes légales et solennelles pour empêcher tout au moins qu'elles ne fussent dictées, disait-il," par des considérations et passions privées. Ce décret confiait au Conseil privé la mission d'autoriser les mises en détention par voie administrative et défendait de les prolonger au delà d'une année sans une autorisation nouvelle. "Nul prisonnier d'Etat, disait l'art. 37 du décret, ne pourra être détenu, si ce n'est en dépôt et pour passage, dans d'autres lieux que les prisons d'Etat désignées par nous. Les châteaux de Saumur, Ham, If, Landskronn, Pierre-Châtel, Fenestrelle, Campiano et Vincennes furent désignés à cette fin. En fait, cependant, les autorités administratives continuèrent à enfermer dans les prisons ordi

[ocr errors]

(1) Voir plus haut, nos 772, 842 et suiv., 851, 872, 897. — Le 1er vendémiaire an XIII, la commission soumit au Sénat le tableau des opérations auxquelles elle s'était livrée depuis son établissement : sur 116 pétitions dont elle s'était occupée, elle avait obtenu 44 mises en liberté (Procès-verbal de la séance du 30 vendémiaire an XIII, Archives nationales). C'est le seul rapport qui fut fait au Sénat : du moins, je n'en ai pas trouvé d'autre dans les procès-verbaux. Cfr. sur l'activité de la commission, AULARD, Histoire politique, p. 778.

(2) Voir pour la Belgique, LANZAC DE LABORIE, ouv. cité, t. II, pp. 178 et suiv.

naires un grand nombre de personnes arrêtées par voie administrative.

1081. La garde et l'administration des prisons d'Etat étaient confiées à un officier de gendarmerie, désigné par l'Empereur, et placé sous la surveillance du préfet. Les prisons d'Etat devaient chaque année, avant la réunion du Conseil privé où se renouvelaient les autorisations de détention administrative, être inspectées par un ou plusieurs conseillers d'Etat, chargés d'entendre séparément les réclamations et de donner leur avis sur chaque prisonnier.

1082. Indépendamment des détentions ordonnées par voie administrative, l'Empire commit d'autres atteintes graves à la liberté individuelle. C'est ainsi qu'en 1810 le conseiller d'Etat Réal, qui avait, au ministère de la police, le 2me arrondissement dans ses attributions, fut envoyé dans nos provinces pour noter les dispositions des habitants et préparer une sorte de liste d'otages (1). Au commencement de 1810, à la suite de cette mission, un certain nombre de familles riches de la Belgique reçurent l'injonction de venir s'établir à Paris. C'était le moyen de neutraliser l'influence qu'elles n'avaient pas voulu mettre au service du pouvoir. A d'autres familles nobles, le Gouvernement arracha un fils qu'il plaça d'office dans un lycée ou dans une école militaire. Quelques membres de la noblesse, enfin, reçurent un brevet d'auditeur ou de sous lieutenant, et durent rejoindre sans retard le poste qui leur était assigné. La gendarmerie, au besoin, devait contraindre par la force ceux qui essaieraient de se soustraire à ces rigueurs (2).

(1) Sur la mission de Réal, voir les renseignements donnés par M. DE LANZAC DE LABORIE, La Domination française en Belgique, t. II, pp. 160 et suiv.

(2) Voir sur les victimes de ces mesures, les Souvenirs cités du comte de Mérode, t. I, p. 256; les Mémoires du général comte Van der Meere, Bruxelles, 1880, pp. 15, 19, 21 et suiv.; surtout VoyerD'ARGENSON, Discours et opinions, t. I, pp. 154 et suiv., et les historiens de la ville d'Anvers, THYS, GENARD, etc. Le commissaire général de police Bellemare a laissé à Anvers de tristes souvenirs. - Cfr. plus haut, no 883.

CHAPITRE III

LE TRIBUNAL DE CASSATION (1)
(Cour de cassation)

1083. ORGANISATION. Composition. Le Consulat et l'Empire n'apportèrent pas de modifications essentielles à l'organisation générale du Tribunal de cassation, qualifié de Cour de cassation par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII. II comprenait, en vertu de la loi du 27 ventôse an VIII, quarante-huit membres au lieu de cinquante. Le Tribunal entier nommait parmi ses membres un président, dont les fonctions duraient trois ans et qui présidait de plein droit sa section. Les deux autres sections élisaient leur président, pour trois ans également. A partir du sénatus consulte du 28 floréal an XII, les présidents de la Cour de cassation furent nommés à vie par l'Empereur et le président du tribunal entier s'appela premier président (art. 136. C. XII).

Le décret du 28 janvier 1811 porta à trois le nombre des présidents. Chacun des présidents était attaché à une section et le premier président pouvait présider chacune des sections.

Lorsque le Gouvernement le jugeait convenable, il pouvait charger le grand-juge ministre de la justice de présider le Tribunal de cassation (art. 80, C. X).

1084. L'Empire donna au commissaire du Gouvernement la qualification de procureur général impérial, et ses substi tuts furent appelés avocats généraux, à partir du décret du 19 mars 1810 Le même décret donna aux membres de la Cour le titre de conseillers.

(1) Hiver, ouv. cité, pp. 534-536; Le GraveREND, ouv. cité, t. II, pp. 153 et suiv., 179 et suiv. et t. IV, pp. 3 et suiv.; RENOUARD, Le Tribunal de cassation; DE RAYNAL, Le Tribunal et la Cour de cassation; la mercuriale de REYNAUD, du 16 octobre 1891, sur le Tribu nal de cassation, etc.

« ÖncekiDevam »