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Les sections se renouvelaient, au sort et par quart, tous les ans.

Elles ne pouvaient juger qu'au nombre de onze membres au moins. Les jugements étaient rendus à la majorité absolue des suffrages (1).

1085. Costume et traitement. Le costume des membres de la Cour de cassation fut d'abord, l'habit noir à la française, la cravate longue, le chapeau à trois cornes orné de ganses et le petit manteau, différencié par une bande de soie pourpre (2). En l'an XI, la robe noire leur fut donnée pour les audiences ordinaires, et la robe rouge pour les audiences solennelles (3), avec la doublure d'hermine et l'épitoge pour les présidents et le procureur général (4).

La loi du 27 ventôse an VIII maintenait aux membres du Tribunal de cassation un traitement égal à celui des membres du Corps législatif (5). Le président du Tribunal et le commissaire du Gouvernement avaient un supplément annuel de cinq mille francs, les présidents de section un supplément de deux mille francs. La moitié du traitement était mise en masse chaque mois et distribuée en droits d'assistance. Les traitements des conseillers et des substituts du procureur général furent, en l'an XII, fixés à quinze mille francs, les présidents et le premier substitut reçurent dix-huit mille francs et le premier président et le procureur général trente mille francs (6).

1086. NOMINATION. D'après la constitution de l'an VIII, les membres du Tribunal de cassation étaient nommés par le Sénat (art. 67).

Sauf condamnation pour forfaiture ou radiation de la liste

(1) Voir le règlement du 12 floréal an VIII pour le service du Tribunal de cassation, approuvé par arrêté du 4 prairial an VIII, et le décret modificatif du 1er mars 1813.

(2) Arrêté du 24 germinal an VIII.

(3) Arrêté du 2 nivôse an XI.

(4) Décrets du 29 messidor an XII et du 4 juin 1806.

(5) Voir plus haut, no 622.

(6) Décret du 27 messidor an XII. Comparer plus haut, no 930.

des notables, les juges de cassation devaient conserver leurs fonctions toute leur vie (art. 68, C. VIII).

Le commissaire du Gouvernement et ses substituts (1) ainsi que le greffier (2) étaient nommés et révoqués par le premier Consul.

1087. La constitution du 16 thermidor an X décida que les juges du Tribunal de cassation seraient nommés par le Sénat, sur la présentation du premier Consul. Pour chaque place vacante, le premier Consul présentait trois sujets (art. 85, C. X).

1088. Conditions d'éligibilité. Pour pouvoir être élu juge de cassation, il fallait, outre l'âge de trente ans, maintenu par la loi du 27 ventôse an VIII, être porté sur la liste des notables nationaux, condition abrogée d'ailleurs à partir du Consulat à vie.

La loi du 22 ventôse an XII, qui subordonnait à partir de l'an XVII l'accès à la carrière judiciaire à la possession d'un diplôme de licencié en droit, s'appliquait au Tribunal de cassation (art. 23).

1089. ATTRIBUTIONS. La constitution de l'an VIII (art. 65) et la loi du 27 ventôse an VIII maintinrent au Tribunal de cassation les attributions que lui donnait déjà la constitution de l'an III (3). Mais des règles nouvelles furent établies pour le cas où après une cassation le second jugement sur le fond était attaqué par les mêmes moyens que le premier. D'après la loi du 27 ventôse, la question devait être portée devant toutes les sections réunies du Tribunal de cassation. La loi du 16 septembre 1807 adopta une autre solution. Avant de prononcer le second arrêt, sections réunies, la Cour de cassation pouvait demander que la loi fût officiellement interprétée. Si elle ne le demandait pas, la Cour rendait le second arrêt, sections réunies, et sous la présidence du grand-juge.

(1) Constitution de l'an VIII, art. 41.
(2) Loi du 27 ventôse an VIII, art. 67.
(3) Voir plus haut, no 218.

Si dans ce cas le jugement sur le fond était pour la troisième fois attaqué, il y avait lieu à interprétation de la loi, par la voie d'un règlement d'administration publique.

1090. Le Tribunal de cassation reçut sous le Consulat et l'Empire quelques attributions nouvelles. "Les juges civils et criminels, disait l'art. 74 de la constitution de l'an VIII, sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions, poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes. Jadis, en cas de forfaiture, la mise en accusation des juges dépendait du Corps législatif (1).

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Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII et le Code d'instruction criminelle établirent des règles nouvelles sur la mise en accusation des magistrats de l'ordre judiciaire (2). La loi du 27 ventose an VIII voulait que chaque année le Tribunal de cassation envoyât au Gouvernement une députation pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience avait fait connaître les vices ou l'insuffisance de la législation (art. 86).

Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, enfin (3), donna au Tribunal de cassation présidé par le grand-juge, une juridiction disciplinaire sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels, ainsi que le droit de suspendre pour cause grave les juges de leurs fonctions, et de les mander auprès du grand-juge pour y rendre compte de leur conduite (art. 82).

1091. PROCÉDURE. Avocats. La loi du 27 ventôse an VIII avait décidé le rétablissement des avoués près le Tribunal de cassation. Le décret du 25 juin 1806, tout en maintenant les règles relatives à l'exercice de leurs fonctions et à leur discipline, décida qu'ils prendraient le titre d'avocats.

Ils étaient soumis à la juridiction disciplinaire de la Cour.

(1) Voir plus haut, no 219.

(2) Voir les art. 101 et 108 du sénatus-consulte et le Code d'instruction criminelle, art. 479-503 ainsi que la loi du 20 avril 1810, art. 10. - Cfr. plus haut, nos 996 et 997.

(3) Cfr. plus haut, nos 787 et 899.

LIVRE V

Les institutions départementales et locales

CHAPITRE I

LES INSTITUTIONS DÉPARTEMENTALES (1)

1092. Les institutions départementales et locales subirent à l'avènement du Consulat une transformation radicale dont les principes demeurèrent debout jusqu'à la chute de l'Empire. L'organisation nouvelle fut décrétée, non par la constitution mais par la loi du 28 pluviose an VIII (17 février 1800).

Au lieu d'être confiée (2) à un corps élu (l'administration centrale), agissant sous l'impulsion et le contrôle d'un agent du Gouvernement (le commissaire du Directoire), la gestion régionale des intérêts généraux et celle des intérêts propres au département furent réparties entre trois institutions ayant chacune leurs attributions nettement limitées : le préfet, le conseil général et le conseil de préfecture.

Les pouvoirs d'administration proprement dits et d'exécution des lois appartenaient, en général, au préfet seul. Les résolutions du conseil général n'avaient, sauf pour la répartition des contributions, que le caractère de propositions

(1) Consulter, comme ouvrages généraux, les sources indiquées plus haut, p. 157, note 1.

(2) Voir plus haut, nos 222 et suiv.

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