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les communes du département autres que celles où il existe des octrois particuliers,.

Les impôts de consommation (1), la location des places dans les halles, marchés, etc. prirent dès lors dans les finances locales une importance beaucoup plus grande que les cen. times additionnels aux contributions directes (2). La loi budgétaire du 13 floréal an X établit comme règle générale que dans l'établissement des centimes additionnels le maxi. mum de 5 centimes par franc ne pouvait être dépassé. Mais des lois particulières autorisèrent un assez grand nombre de communes à établir, à titre exceptionnel et pour des objets nettement spécifiés, des centimes additionnels au delà du maximum normal (3).

1146. Au nombre des ressources communales figurait le revenu de leurs biens. La loi budgétaire du 20 mars 1813 (4) décida: "Les biens ruraux, maisons et usines, possédés par les communes sont cédés à la caisse d'amortissement (5), qui en percevra les revenus à partir du 1er janvier 1813... Les communes recevront en inscriptions cinq pour cent, une rente proportionnée au revenu net des biens cédés, d'après la fixation qui en sera déterminée par un arrêt du Conseil (d'État). „

1147. Fixation des dépenses et des recettes. Les conseils municipaux dressaient chaque année un aperçu des recettes

(1) Le décret du 8 février 1812 chargea l'administration des droits réunis de la perception des octrois. - Sur l'octroi de Bruxelles, voir les tarifs, etc., dans la Coll. HuYGHE, 20 série, t. I, p. 411; t. III, pp. 91 et 418; t. VI, p. 442; t. X, p. 436.

(2) Il y eut dans quelques villes des taxes spéciales, comme à Anvers, par exemple, une taxe sur les façades. Coll. HUYGHE, 3e série, t. VII, p. 300.

(3) Voir de nombreux exemples dans la Coll. HUYGHE, 3e série, passim.

(4) Voir, en outre, le décret du 6 novembre 1813.

(5) La caisse d'amortissement était une caisse de l'Etat, distincte et séparée de la Trésorerie nationale. Elle avait été créée par la loi du 6 frimaire an VIII. Voir sur cette caisse, STOURM, Les finances du Consulat, pp. 244 et suiv.

et des dépenses locales (1). Adressé par le maire au souspréfet, et transmis par celui-ci avec son avis au préfet, le budget communal était définitivement arrêté par ce fonctionnaire (2). Cependant, le budget des communes ayant plus de vingt mille francs de revenu était simplement soumis à l'avis du préfet; c'était le Gouvernement, sur la proposition du ministre de l'intérieur, qui l'arrêtait définitivement (3).

1148. Dans les communes ayant une recette supérieure à vingt mille francs, il y avait un receveur communal, nommé par le conseil municipal et destitué par le ministre de l'inté rieur, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet. Le décret du 27 février 1811 attribua à l'Empereur la nomination du receveur communal, mais le conseil municipal était admis à présenter trois candidats. Daus les autres communes (4), le percepteur des contributions directes était préposé à la recette et à la dépense locale (5).

Les maires mandataient les dépenses. Mais, à peine de responsabilité personnelle, le préposé aux recettes communales ne pouvait payer les mandats qu'à concurrence de la somme fixée par l'autorité supérieure pour chaque chapitre de dépenses.

1149. Comptes. Chaque année les conseils municipaux étaient appelés à entendre le compte des deniers communaux, que leur rendait chaque receveur de commune, ainsi que le compte d'administration à rendre par les maires, conformé

(1) Sur les règles à suivre dans les communes de plus de cent mille âmes et à Paris, voir les art. 26-28 et 36-43 de l'arrêté indiqué dans la note ci-après.

(2) Un arrêté du 4 thermidor an X traça des règles précises pour la confection, etc., des budgets et comptes communaux. Voir en outre les décrets du 6 frimaire an XIII, du 12 août 1806 et du 28 mars 1807.

(3) Voir à cet égard les arrêtés du 4 thermidor an X et du 17 germinal an XI, ainsi que les décrets du 6 frimaire an XIII, du 12 août 1806 (Coll. HUYGHE, t. IV, p. 390) et du 28 mars 1807.

(4) Cfr. la loi du 11 frimaire an VII (voir plus haut, no 274), et les décrets du 30 frimaire an XIII et du 28 mars 1807.

(5) Sur le contrôle auquel les receveurs étaient soumis, voir le décret du 27 février 1811.

ment à la loi du 28 pluviôse an VIII. Le compte, avec les observations du conseil et les pièces justificatives, était ensuite transmis au sous-préfet qui l'envoyait au préfet, avec ses observations également. Le préfet arrêtait les comptes (1), et les renvoyait aux maires avec toutes les pièces. Le préfet adressait au conseiller d'État chargé des dépenses des communes, le résultat de tous les comptes des communes et de leur revision pour l'année précédente. Les contestations sur les décisions des préfets étaient soumises au Gouvernement, qui décidait en Conseil d'État (2).

(1) Un décret du 29 germinal an XII décida que les comptes des villes ayant plus d'un million de revenu seraient arrêtés par le ministre de l'intérieur, sauf recours au Gouvernement s'il y avait lieu. Cfr. plus bas, no 1207.

(2) Sur la subordination hiérarchique et la tutelle auxquelles les communes étaient soumises, voir plus haut, nos 276, 678, 1099, 1114, 1118, 1135, 1144 et suiv. Cfr. le décret du 5 avril 1811, etc.

LIVRE VI

Les finances publiques

CHAPITRE I

LES IMPÔTS SOUS LE CONSULAT ET L'EMPIRE

1150. L'œuvre capitale du Consulat et de l'Empire dans le domaine des contributions publiques fut l'organisation d'un système habilement combiné d'impôts indirects sur les consommations (1). A ce point de vue, la politique financière du régime issu du coup d'État de brumaire réagit nettement contre les idées qui avaient prévalu depuis le début de la Révolution (2). Dans l'ordre des impôts directs, au contraire, le Consulat et l'Empire respectèrent, en règle générale, l'œuvre des Conseils législatifs de l'époque directoriale. Mais les règles relatives à l'assiette et au recouvrement de ces impôts furent notablement améliorées.

1151. La constitution du 22 frimaire an VIII, à la différence de celle de l'an III, ne traitait qu'incidemment des questions fiscales, et les textes épars qui leur étaient consacrés mettaient plutôt en relief les prérogatives du Gouvernement que celles des assemblées législatives (3). "Le Gouver

(1) Cfr. STOURM, Les finances du Consulat, Paris, 1902, pp. 176 et suiv.

(2) Voir plus haut, no 337.

(3) Voir plus haut, nos 280 et 363, et plus bas, nos 1204 et 1205.

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