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pas combien il lui en restera l'année suivante pour exister. On peut absorber tout son revenu par la contribution. „ Pour mettre un terme à ces difficultés, il n'y avait décidément que l'exécution d'un cadastre parcellaire, opération longue, coû. teuse, sans doute, mais vraiment efficace. La loi du 15 septembre 1807, art. 23 et suivants, en décréta la confection (1). A la fin de l'Empire, le travail n'était pas loin d'être achevé dans le quart des communes.

1159. Demandes en décharge ou réduction, etc. D'après la loi du 3 frimaire an VII, la loi annuelle des finances aurait dû déterminer à un chiffre maximum la proportion que la cotisation de chaque contribuable ne pouvait pas dépasser (2). Mais la loi de finances relative aux contributions de l'an VIII fut la dernière qui observa cette prescription (3). Il semble que la masse des réclamations dépassait la possibi lité des vérifications.

Les réclamations en vue du rappel à l'égalité proportion. nelle, pour suppression de double emploi, etc., continuèrent à être admises (4). L'arrêté du 24 floréal an VIII réglait la procédure à suivre. Ces réclamations étaient de la compé tence des conseils de préfecture. Le même arrêté permettait aux préfets d'accorder sur les fonds des non-valeurs, des remises aux contribuables qui avaient éprouvé des pertes totales ou partielles dans leurs revenus fonciers.

La loi du 15 septembre 1807 décida que dans les communes cadastrées, les réclamations pour surtaxe ne seraient plus admises, mais les propriétaires qui, par des grêles, gelées, inondations ou autres intempéries, perdaient la totalité ou une partie de leur revenu, pouvaient toujours se pourvoir en remise totale ou en modération partielle de leur cote. Le montant de ces remises ou modérations devait, comme précédemment, être pris sur les fonds de non-valeurs (art. 37).

(1) Voir sur les opérations du cadastre, les art. 23 et suiv. de la loi et le règlement du 27 janvier 1808.

(2) Voir plus haut, no 297.

(3) Loi du 11 frimaire an VIII, art. 1. (4) Voir plus haut, no 297.

1160. PERCEPTION ET RECOUVREMENT (1). La loi de finances pour l'an XIII, du 5 ventôse an XII (25 février 1804), supprima la mise en adjudication de la perception des contributions directes. Les adjudicataires se livraient, en effet, à une foule d'abus et commettaient au détriment des contribuables, de nombreuses indélicatesses (2). "Tous les percepteurs des contributions directes, disait l'art. 9 de la loi du 5 ventôse an XII, seront à la nomination du premier Consul.,, Leur traitement devait être fixé par le Gouvernement, mais ne pouvait s'élever au-dessus de cinq centimes par franc du montant des contributions qu'ils étaient chargés de percevoir.

Au lieu de simples préposés aux recettes, placés sous la dépendance des receveurs généraux de département (3), la loi du 27 ventose an VIII établit dans chaque arrondissement, sous le nom de receveur particulier, un fonctionnaire de l'État (4).

1161. Le Consulat améliora également l'organisation des poursuites contre les contribuables en défaut. On se rappelle que la loi du 3 frimaire an VII avait maintenu, sans tempė. rament aucun, la rigueur des garnisons individuelles et des saisies (5). L'emploi de ces mesures n'étant entouré, par les lois qui les avaient rétablies, d'aucune garantie, les contribuables étaient livrés sans défense aux excès des agents du fisc. Mais un arrêté du 16 thermidor an VIII (4 août 1800), contenant règlement sur le recouvrement des contributions directes et l'exercice des contraintes, modifia cette situation.

(1) Voir dans la Coll. HUYGHE, t. VIII, pp. 334 et suiv. un arrêté du 23 décembre 1807 du préfet de la Dyle contenant un règlementinstruction détaillé relatif à la perception des contributions directes.

(2) Cfr. pour la Belgique, LanZAC DE LABORIE, La domination française, t. I, pp. 178, 344, etc.

(3) Voir plus haut, p. 206, note 3.

(4) Sur le rôle des receveurs généraux et particuliers, voir STOURM, Les finances du Consulat, pp. 194 et suiv. — Un arrêté du 4 pluviose an XI décida qu'il pourrait être établi des receveurs particuliers, à la nomination du premier Consul, dans les villes et communes dont le montant des rôles s'élevait au-dessus de quinze mille francs. (5) Voir plus haut, no 299, in fine.

Il exigea qu'avant de procéder à une saisie, les porteurs de contrainte remissent aux redevables arriérés un bulletin d'avertissement. Si cet avertissement restait lettre morte, le porteur de contrainte pouvait s'établir chez le contribuable, mais pour deux jours seulement... Si la mesure restait sans effet, il était, après de nouveaux délais, procédé à la saisie. Les redevables payant moins de quarante francs d'impôts n'étaient pas sujets à la garnison (1).

II. LA CONTRIBUTION PERSONNElle, mobilièrE ET SOMPTUAIRE

1162. LES RÉFORMES DU CONSULAT ET DE L'EMPIRE. Les lois annuelles relatives à la levée de la contribution person. nelle, mobilière et somptuaire (2) ou des dispositions législatives spéciales introduisirent sous le Consulat et l'Empire des modifications diverses à cette imposition, tout en lui conservant l'organisation générale que lui avaient donnée les lois du 3 nivose an VII (3). Les réformes introduites portèrent successivement sur la retenue des salaires, sur la taxe somp. tuaire et sur la contribution personnelle et mobilière propre. ment dite.

1163. RETENUE SUR LES SALAIRES. La loi du 25 frimaire an VIII (16 décembre 1799) abrogea la réduction progressive établie sur les traitements des fonctionnaires publics par la loi du 1er thermidor an VII et décida qu'à partir du 1er nivôse an VIII, la retenue proportionnelle de 5 % serait rétablie. A partir de l'an IX, toute retenue cessa (4).

(1) Voir STOURM, ouv. cité, t. I, p. 184.

(2) Voir pour l'an VIII (1799-1800), la loi du 11 frimaire an VIII; pour l'an IX: celle du 25 ventôse an VIII; pour l'an X (1801-1802): celle du 21 ventôse an IX; pour l'an XI: celle du 13 floréal an X, art. 3 et suiv.; pour l'an XII et pour chacune des années suivantes : la loi annuelle relative au budget de l'État. — Voir plus bas, p. 821,

note 2.

(3) Voir plus haut, nos 309 et suiv.

(4) Avis du Conseil d'Etat en date du 27 vendémiaire an IX.

1164. SUPPRESSION DE LA TAXE SOMPTUAIRE (1). La loi du 24 avril 1806 (art. 69) supprima, à partir de 1807, l'impôt somptuaire. Les taxes somptuaires, disait Gaudin, qui avaient été établies, avant l'an VIII, sur les domestiques et sur les chevaux et voitures de luxe, donnaient lieu à des recherches fatigantes pour les contribuables, et excitaient des réclamations multipliées pour un produit médiocre, (2).

1165. CONTRIbution personnelle et mobiLIÈRE. Les changements introduits dans l'organisation de la contribution personnelle et mobilière proprement dite concernèrent, entre autres, la fixation du contingent communal et des cotes individuelles, ainsi que la perception, le recouvrement et les poursuites.

1166. ASSIETTE DE L'IMPÔT. Fixation du contingent communal. A partir de l'an XI, le montant de la contribution personnelle, mobilière et somptuaire fut réparti entre les départements, et sous réparti ensuite, sans distinction entre le contingent à obtenir de chacun de ses éléments en parti culier (3). Il n'y eut plus lieu de tenir compte de ces éléments que pour la fixation du contingent individuel.

1167. Fixation du contingent individuel. " Pour la formation des rôles, on établira, disait l'art. 4 de la loi du 13 floréal an X, la taxe personnelle de chaque individu, puis les taxes somptuaires de ceux qui y sont assujettis; et la somme restante sera répartie en taxe mobilière. Les tarifs de la taxe étaient, d'ailleurs, maintenus. Cette taxe somptuaire, je l'ai déjà dit, fut supprimée à partir de 1807 (4).

En vertu de la loi du 26 germinal an XI, la contribution personnelle et somptuaire se répartissait à Paris sur des bases spéciales; quant à l'impôt mobilier, la même loi autorisa la capitale à s'acquitter de son contingent par un

(1) Voir plus haut, no 310.

(2) Mémoires cités, t. 1, p. 227. (3) Loi du 13 floréal, an X.

Cfr. plus haut, nos 309 et 311.

(4) Loi du 15 septembre 1807, titre VI.

prélèvement sur les produits de l'octroi (1). Cette mesure fut étendue plus tard à quelques grandes villes (2).

1168. PERCEPTION ET RECOUVREMENT. Les innovations introduites par le Consulat et l'Empire dans le mode de percevoir et de recouvrer l'impôt foncier, concernaient toutes les contributions directes en général. Elles s'appliquaient dès lors à la contribution personnelle, mobilière et somptuaire (3).

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1169. LES RÉFORMES DU CONSULAT ET L'EMPIRE. La contribution des patentes conserva pendant la durée du Consulat et de l'Empire l'organisation générale que lui avait donnée la loi du 1er brumaire an VII (4). Sauf des changements de détail à la taxation de certaines professions (5), il ne fut apporté de modifications importantes à l'organisation des patentes que sous le rapport des agents chargés de l'assiette et de la perception de l'impôt, et des autorités appelées à statuer sur le contentieux des réclamations (6).

1170. En exécution de la loi du 3 frimaire an VIII qui créait dans chaque département une direction des contributions directes, l'arrêté du 15 fructidor an VIII chargea les contrôleurs des contributions directes de dresser les tableaux des citoyens assujettis à la patente, d'établir la nature de leur commerce et la valeur locative de leurs habitations, boutiques, etc., le tout conformément aux règles de la loi

(1) Voir plus haut, no 1145.

(2) Voir les arrêtés du 4e jour complémentaire an X1, du 13 ven. démiaire an XII, etc.

(3) Voir plus haut, nos 1160 et 1161.

(4) STOURM, Les finances de l'ancien régime, etc., t. I, p. 290. Voir plus haut, nos 318 et suiv.

(5) Par exemple, en vertu des art. 13 et suiv. de la loi du 13 floréal an X.

(6) Voir sur l'assiette et le recouvrement de l'impôt des patentes, une instruction détaillée du ministre des finances, en date du 30 fructidor an XI, dans la Coll. HUYGHE, t. XI, pp. 284-311.

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