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de brumaire. Après avoir été examinés par les maires, souspréfets et préfets, ces tableaux étaient transmis au directeur des contributions directes, qui fixait le montant de la patente des divers redevables. Après vérification, le préfet rendait le rôle exécutoire.

1171. Les contribuables lésés étaient admis à réclamer contre leurs taxes. Ils avaient à suivre les formalités prescrites par l'arrêté du 24 floréal au VIII concernant les décharges et réductions en matière de contributions directes (1).

1172. L'arrêté du 26 brumaire an X (17 novembre 1801) enleva à l'administration de l'enregistrement le recouvrement de la contribution des patentes pour l'attribuer aux percepteurs des contributions directes.

IV.

LA CONTRIBUTION DES PORTES ET FENÊTRES

1173. Le Consulat et l'Empire maintinrent la taxe sur les portes et fenêtres, mais à partir de l'an X1, cette taxe devint, d'impôt de quotité qu'elle avait été jusqu'alors, un impôt de répartition, dont le montant fixé à l'avance par le législateur devait être intégralement recouvré. La loi du 13 floréal an X (3 mai 1801) qui prescrivit ce changement maintint cependant les tarifs antérieurs. On se rappelle (2) que ces tarifs établissaient des distinctions suivant la population des communes comme aussi suivant l'espèce de portes et de fenêtres." Si d'après les matrices, disait l'art. 20 de la loi 13 floréal an X, la somme à imposer est au-dessus de la somme à payer en l'an XI par la commune, il sera fait une déduction proportionnelle par chaque cote. Si, au contraire, la somme à imposer est au-dessous de celle à payer pour

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(1) Arrêté du 15 fructidor an VIII. — Cfr. plus haut, no 1159. (2) Voir plus haut, no 323 et suiv. - Cfr. les lois annuelles rela. tives à la levée des contributions directes sous le Consulat et l'Empire (voir plus haut, p. 790, note 2 et plus bas, p. 821, note 2). Quel. ques-unes d'entre elles introduisirent des modifications de détail : Voir, par exemple, l'art. 19 de la loi du 13 floréal an X et l'art. 14 de celle du 4 germinal an XI.

l'an XI, il sera fait, pour chaque cote, une augmentation proportionnelle. „

Un décret du 11 novembre 1813 ajouta 30 centimes additionnels au principal de l'impôt, qui s'élevait alors à 19 millions (1).

§ 2. Les impôts indirects

1174. RÉFORMES DU CONSULAT ET DE L'EMPIRE. Deux réformes capitales caractérisèrent, au point de vue de l'organisation des impôts indirects, le régime consulaire et impérial (2): 1o le rétablissement des impôts de consommation sur les boissons et sur le sel; 2o le monopole des tabacs. Les droits d'enregistrement, de douane, etc. ne subirent que des modifications de détail.

1175. La création des impôts de consommation (3). Malgré les améliorations apportées par le Consulat dans le fonctionnement des impôts existants, en vue d'en assurer la produc tivité et le recouvrement rapide, les recettes normales de l'État ne suffisaient pas pour équilibrer les dépenses publiques. Plutôt que d'y pourvoir par la création d'impôts nouveaux sur les consommations, comme l'y invitait son ministre des finances (4), le premier Consul préféra, au début, de recourir à des moyens de finance extraordinaires, comme la vente de biens nationaux, les subsides étrangers, etc. (5). Plus tard, lorsque le régime issu de la révolution de brumaire parut suffisamment consolidé pour pouvoir braver au besoin l'impopularité qui pourrait s'attacher au rétablissement des taxes de consommation, le premier Consul se décida à compléter le système financier de la République par la création d'impositions de cette espèce. " Le budget de 1803,

(1) STOURM, ouv. cité, t. I, p. 273.

(2) STOURM, Les finances du Consulat, pp. 213-229.

(3) STOURM, Les finances de l'ancien régime et de la Révolution, t. I, pp. 349 et suiv.

(4) Cfr. les Mémoires, souvenirs, opinions et écrits du duc de Gaëte (Gaudin), ancien ministre des finances, t. I, et plus bas, no 1184. (5) Voir plus bas, no 1202.

disait-il le 15 décembre 1803 au Conseil d'État (1), présentera sept cents millions de dépenses. Il y sera pourvu, cette fois, moyennant cent ou deux cents millions de subsides étrangers; mais on ne peut compter d'avoir toujours cette ressource; il faut penser à l'avenir et préparer un bon système de contributions. La sagesse veut de la prévoyance... Mon système de finances consisterait, ajoutait-il dans une autre circonstance (2), à établir un grand nombre de contributions indirectes, dont le tarif très modéré serait susceptible d'être augmenté à mesure des besoins. Six cent cinquante millions nous suffisent en ce moment, mais je veux avoir la faculté d'augmenter subitement ce revenu de cent millions en cas de guerre... J'ai d'ailleurs des ressources que n'auront pas mes successeurs, et il faut penser à eux... Je veux fonder et préparer pour mes successeurs des ressources sûres qui puissent leur tenir lieu des moyens extraordinaires que j'ai su me créer. „

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LES IMPÔTS DE CONSOMMATION SUR LES BOISSONS (3)

1176. Les boissons qui furent successivement grevées d'un impôt de consommation sont les vins, cidres et poirés, les bières et les eaux-de-vie.

1177. DROITS SUR LES VINS. Les vins furent peu à peu soumis à des droits multiples et variés. La loi du 5 ventôse an XII (25 février 1804) soumettait les vins vendus par les producteurs à un droit de vente, dit droit d'inventaire, de quarante centimes l'hectolitre, et les cidres et poirés à un droit analogue, de seize centimes. Pour assurer la perception de ce droit, il était fait chaque année, après les vendanges, un inventaire destiné à constater les quantités récoltées;

(1) PELET (DE LA LOZÈRE), Opinions de Napoléon... recueillies par un membre de son Conseil d'État, Paris, 1833, p. 235.

(2) Séance du 20 février 1806. PELET (DE LA LOZÈRE), ouv. cité, pp. 236-237. — Cfr. STOURM, Les finances du Consulat, pp. 213 et suiv., 219 et suiv.

(3) STOURM, Les finances de l'ancien régime et de la Révolution, t. I, pp. 349 et suiv.

l'année d'après, avant la récolte, il était fait un récolement pour constater les manquants. Le paiement s'effectuait sur ces manquants (1).

A ce premier droit, la loi du 24 avril 1806 (2) ajouta, d'abord, un droit proportionnel de vente, dit droit de circulation, de 5 % sur chaque vente ou revente en gros. Pour en assurer la perception, il fut décrété qu'aucun enlèvement ou transport de vins ne pourrait se faire sans passavant, délivré par l'administration. De là, le nom de droit de circulation donné à cette taxe. Les détenteurs de vins étaient, en outre, assujettis "aux exercices des employés, (art. 31), c'est-à-dire à la visite de ceux-ci pour le recensement des quantités détenues.

La loi du 24 avril 1806 frappa, en outre, les vins du droit de vente, dit de détail : " il sera perçu, disait l'art. 33 de la loi, lors de la vente en détail des boissons spécifiées en l'art. 25 (vins, cidres, porés, bières, eaux-de-vie) un droit égal au dixième du prix de vente. „

Pour en assurer la perception, les détaillants devaient déclarer les espèces et quantités qu'ils détenaient et se soumettre aux visites des employés. Les débitants étaient admis à contracter avec la régie un abonnement (3).

1178. La loi budgétaire du 25 novembre 1808 (4) supprima le droit d'inventaire et modifia le droit de circulation. Au lieu d'une taxe à la valeur, qui nécessitait la déclaration du prix de vente, le droit de circulation devint une taxe fixe, de 30, 40, 50 ou 60 cent. par hectolitre, suivant les départements. Ceux-ci avaient été, en raison du plus ou moins bon marché des boissons sur les lieux, rangés en quatre classes. La même loi porta le droit de détail à 15 %.

(1) Dans les villes à octroi, les formalités et droits de l'inventaire pouvaient être supprimés et remplacés par un droit frappant à l'entrée les vendanges et fruits, ou les vins, cidres et poirés annuellement fabriqués. Art. 52, loi du 5 ventôse an XII; voir aussi le règlement du 1er germinal an XIII.

(2) Voir le règlement d'exécution du 5 mai 1806.

(3) Règlement du 5 mai 1806, art. 30.

(4) Voir le règlement d'exécution en date du 21 décembre 1808.

Un décret du 5 janvier 1813 releva les droits de circulation et de détail.

La loi du 25 novembre 1808 généralisa, en outre, le droit d'entrée qui avait remplacé le droit d'inventaire dans les villes à octroi: "A dater du 1er janvier 1809, disait son art. 18, il sera perçu dans les villes ou bourgs de deux mille âmes et au-dessus, un droit d'entrée sur les boissons destinées à la consommation., Le tarif du droit progressait avec la population. De 30 centimes à l'hectolitre, dans les villes de 2000 à 4000 âmes, il s'élevait successivement à 40, 50, 60, 80 centimes pour atteindre 1 franc dans les villes de 15,000 à 20,000, 1 fr. 50 dans les villes de 20,000 à 30,000 âmes, etc., et 2 fr. 50 dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus. Les vins en bouteilles étaient soumis à un droit double de celui fixé pour les vins en cercles.

1179. DROITS SUR LES BIÈRES. Les bières furent également assujetties, au début tout au moins, à des droits multiples. La loi du 5 ventôse an XII établit sur la fabrication des bières un droit de quarante centimes à l'hectolitre. Le droit était assis sur la contenance des chaudières (1). Pour assurer la perception, les brasseurs étaient tenus à des déclarations diverses et assujettis à la visite des employés," même avant le lever et après le coucher du soleil, (2).

A ce droit de fabrication, la loi du 24 avril 1806 ajouta les droits de circulation et de détail, que la loi du 25 novem. bre 1808 supprima.

A partir de cette loi, la circulation et la vente des bières devinrent entièrement libres, mais le droit sur la fabrication fut élevé à deux francs l'hectolitre. Un décret du 5 janvier 1813 porta le droit à trois francs l'hectolitre.

1180. DROIT SUR LES EAUX-DE-VIE. Les distillateurs d'eauxde-vie furent successivement assujettis: 1o à un droit de licence; 2o au droit de fabrication ; 3° au droit de circulation;

(1) Voir le règlement du 20 floréal an XIII.

(2) Règlement du 1er germinal an XIII; loi du 25 novembre 1808, art. 30.

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