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chambres, ajoutait l'art. 3, chacune composée d'un président, six maîtres aux comptes : le premier président peut présider chacune des chambres. „ Les référendaires étaient chargés de faire les rapports. Chaque chambre ne pouvait juger qu'à cinq membres au moins.

Les membres de la cour des comptes étaient nommés à vie par l'Empereur, mais ceux qui feraient partie de la première organisation ne devaient recevoir le brevet à vie, qu'après cinq années d'exercice: " si, d'après cette épreuve, disait le décret du 18 septembre 1807, nous jugeons qu'ils aient justifié nos espérances,. Les présidents pouvaient être changés chaque année.

La cour des comptes prenait rang immédiatement après la cour de cassation et jouissait des mêmes prérogatives (1).

1207. La cour des comptes n'était pas seulement chargée de vérifier, de juger et d'arrêter les comptes des divers comptables de l'Etat; elle était également chargée, aux termes de l'art. 11 de la loi, du jugement" des recettes et dépenses des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départements et des communes dont les budgets sont arrêtés par l'Empereur,.

"La cour ne pourra en aucun cas, disait l'art. 18, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiements par eux faits, sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites, et accom pagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre., Les référendaires étaient toutefois invités, dans leurs rapports sur les comptes qu'ils vérifiaient, à noter spécialement les observations qui résulteraient à leurs yeux "de la nature des recettes avec les lois et de la nature des dépenses avec les crédits „ (art. 20). Ces observations faisaient chaque année l'objet d'un rapport spécial à l'Empereur.

(1) C'est ainsi que le premier président avait un traitement de 30.000 fr., les maîtres de compte de 15.000 fr., les référendaires de 1re classe de 6000 fr., etc. Décret du 28 septembre 1807.

1208. Les arrêts de la cour des comptes contre les comptables étaient exécutoires; ils ne pouvaient être déférés au Conseil d'Etat que " pour violation des formes ou de la loi„ (art. 17) (1). Le comptable devait se pourvoir dans les trois mois " pour tout délai

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Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État pouvait, dans le même délai et pour les mêmes motifs, être intenté par les ministres également.

(1) Voir plus haut, no 893.

LIVRE VII

La force publique

1209. Tandis que la constitution de l'an III consacrait un titre entier à la force armée (art. 274-295) (1), celle de l'an VIII ne s'en occupait qu'incidemment : "La garde nationale en activité est soumise aux règlements d'administration publique, disait l'art. 48; la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi „. “La force publique, disait l'art. 84, est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer. "

CHAPITRE I

L'ARMÉE DE TERRE ET DE MER

Section I. — L'ARMÉE DE TERRE

§ 1. Le recrutement de l'armée

1210. LES RÉFORMES DU CONSULAT ET DE L'Empire. La loi du 19 fructidor an VI (5 septembre 1798) demeura, pendant le Consulat et l'Empire, la loi organique du recrutement de l'armée. L'organisation qu'elle donnait à la conscription subit cependant, en plusieurs de ses parties, d'importantes modi

(1) Voir plus haut, nos 238, 377, 378, 384, 412, 418, etc.

fications, dont les unes tendaient à protéger l'intérêt des familles, les autres, l'intérêt de l'armée. C'est ainsi que la loi du 17 ventôse an VIII atténua, dans l'intérêt des familles, la rigueur du service personnel par la faculté du remplacement ; que celle du 6 floréal an XI consacra les exemptions pour motifs de famille; ces mêmes lois entourèrent de garanties nouvelles l'octroi des dispenses; etc. D'autre part, les lois relatives à la conscription ou les arrêtés d'exécution prirent des mesures diverses, dans l'intérêt de l'armée, comme celles ayant en vue d'assurer la rentrée effective des contingents réclamés ou la répartition des hommes entre les diverses armes suivant leurs aptitudes, etc.

Les réformes introduites par le Consulat et l'Empire en matière de conscription furent, en l'an XIII, codifiées en quelque sorte dans le décret du 8 fructidor an XIII, le dernier décret organique sur la matière (1).

1211. VOLONTAIRES. Les règles établies par la loi du 19 fructidor an VI concernant le recrutement des volontaires furent maintenues (2) et même étendues à l'armée de mer par des arrêtés du 23 frimaire et du 15 pluviose an IX.

1212. L'OBLIGATION MILITAIRE. A partir de 1806, la première classe de la conscription de chaque année, au lieu de

(1) Voici la suite des lois décrétées relativement à la conscription, ainsi que les arrêtés ou décrets d'exécution, de l'an VIII à l'an XIII. Conscription de l'an VIII: loi du 17 ventôse an VIII (arrêté du 17 ventôse an VIII); conscriptions de l'an IX et de l'an X: loi du 28 floréal an X (arrêté du 18 thermidor an X); conscriptions de l'an XI et de l'an XII: loi du 6 floréal an XI (arrêté du 29 fructidor an XI; Coll. HUYGHE, t. XIII, pp. 83 et suiv.); conscription de l'an XIII: loi du 3 germinal an XII (décret du 8 nivôse an XIII; Coll. HUYGHE, t. 1, p. 366); conscription de l'an XIV: loi du 27 nivôse an XIII (décret du 8 fructidor an XIII). - Pour la suite des actes législatifs décrétant des levées, voir plus bas, p. 840, note 2, et p. 841, notes 1-3. (2) Cfr. le décret du 8 fructidor an XIII, art. 78. Voir aussi l'arreté du 3 thermidor an X et les décrets du 14 messidor an XII et du 2me complémentaire an XIII; ainsi que des circulaires du préfet de la Dyle, dans la Coll. HUYGHE, t. XII, 2me série, p. 399; t. VIII, 3me série, p. 363; etc.

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comprendre comme précédemment les jeunes gens qui, au premier de l'an, avaient terminé leur vingtième année, comprit ceux qui, à cette époque, avaient terminé leur dix-neuvième année. C'est que l'année 1806 avait eu à fournir deux conscriptions celle dite de l'an XIV (1805-1806), qui comprit les jeunes gens ayant terminé au 23 septembre 1805 (1er vendémiaire an XIV) leur vingtième année (1), et celle dite de 1806 (2), qui comprit, d'abord, conformément au principe de la loi de fructidor, les jeunes gens qui du 23 septembre 1805 au 31 décembre 1805 (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'année) avaient accompli leurs vingt ans, et, en outre, tous les jeunes gens qui, depuis le 1er janvier 1805 et avant le 1er de l'an 1806, avaient terminé leur dix-neuvième année. Pour faire coïncider la classe de la conscription avec l'année du calendrier grégorien, rétabli depuis le 1er janvier 1806, il avait fallu faire porter la conscription sur un exercice de 15 mois et quelques jours.

Dans la suite, la première classe de la conscription de chaque année comprit toujours les jeunes gens qui, dans le cours de l'année précédente, avaient atteint ou auraient atteint l'âge de dix-neuf ans accomplis. Je dis : ou auraient atteint, car il arriva fréquemment, surtout à la fin de l'Empire, que les conscriptions furent levées par anticipation et portèrent ainsi sur des jeunes gens qui n'avaient pas effectivement atteint l'âge de dix-neuf ans accomplis.

1213. La rigueur de l'obligation militaire fut atténuée, sous le Consulat et l'Empire, par la faculté du remplacement et de la substitution, ainsi que par une série de dispenses diverses pour motifs de santé, de culte, de famille, etc. II faut en esquisser ici l'économie.

1214. Dispenses pour infirmités. La loi du 17 ventôse an VIII, tout en maintenant la dispense de service actif pour cause d'infirmités ou d'incapacité physique, déjà reconnue par

(1) Levée en vertu de la loi du 27 nivôse an XIII (17 janvier 1805). (2) Levée, en vertu du sénatus-consulte du 2 vendémiaire an XIV (24 septembre 1805), par le décret du 3 août 1806.

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