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la loi du 19 fructidor an VI, en subordonna la jouissance, pour les non indigents, à l'obligation de se faire remplacer. "Les réquisitionnaires et les conscrits de toutes les classes, disait son art. 2, qui ne pourraient supporter les fatigues de la guerre, et ceux qui seront reconnus plus utiles à l'Etat en continuant leurs travaux ou leurs études qu'en faisant partie de l'armée, seront admis à se faire remplacer par un suppléant. Les réquisitionnaires et les conscrits indigents, ajoutait l'art. 3, qui seront jugés incapables de supporter les fatigues de la guerre, obtiendront des congés définitifs, sans condition de remplacement. "

Les conscrits dont les pères et mères payaient, ou qui payaient eux-mêmes plus de cinquante francs" pour toutes leurs contributions directes réunies,,, ne pouvaient être considérés comme indigents.

1215. La loi du 28 floréal an X relative aux conscriptions de l'an IX et de l'an X supprima, dans le chef des conscrits dispensés du service à raison d'infirmités qui les rendaient incapables de soutenir les fatigues de la guerre, l'obligation de se faire remplacer, mais leur imposa le paiement d'une taxe. "Dans le cas, disait-elle, où les individus désignés comme hors d'état de servir paieront, par eux ou par leurs pères, une somme supérieure à cinquante francs et de cent au plus (de contributions directes), ils paieront pour indemnité une somme égale à leur imposition annuelle. Au delà de cent francs d'imposition, l'indemnité sera augmentée de cinquante francs pour chaque vingt-cinq francs d'imposi tion au-dessus de cent francs, sans toutefois que l'indemnité puisse s'élever au delà de douze cents francs, (1).

1216. Immunités ecclésiastiques, etc. Après le rétablissement de la paix religieuse, un arrêté des Consuls du 13 messidor X (2) décida que les sous-diacres seraient exempts de

(1) Cfr. sur ce point les dispositions du décret du 8 fructidor an XIII, art. 40 et suiv.

(2) Il est fait allusion à cet arrêté dans l'art. 14 de l'arrêté du 29 fructidor an XI décrétant la levée de la conscription des ans XI et XII. Coll. HUYGHE, t. XIII, p. 89.

tout service militaire. Il en fut de même plus tard des normalistes et des Frères de la doctrine chrétienne (1).

1217. Faveurs accordées pour motifs de famille. La loi du 6 floréal an XI relative à la levée des conscriptions de l'an XI et de l'an XII introduisit les dispenses de service pour motifs de famille. Ses dispositions furent complétées par le décret du 8 fructidor an XIII. Les dispenses pour motifs de famille profitaient au conscrit dont le frère faisait, comme conscrit, partie de l'armée active; à l'enfant unique d'une veuve; à "l'aîné d'enfants orphelins au nombre de trois au moins, lui compris,; au conscrit, enfin, dont le père "vivant du travail de ses mains avait atteint l'âge de soixante-onze ans „.

Les circonstances donnant droit à l'exemption pour motifs de famille devaient être établies par pièces authentiques ou par certificats des maires et déclarations de trois témoins, pères de famille.

La dispense n'était pas absolue. Les conscrits dispensés étaient placés à la fin du dépôt de leur canton et les derniers appelés à marcher, si la classe entière était levée.

1218. Contingent d'activité et de réserve. Pendant le Consulat et de l'Empire, à partir de la conscription de l'an IX (2), le contingent annuel fut presque toujours divisé en deux fractions, dont l'une devait être immédiatement appelée sous les drapeaux et dont l'autre ne devait être levée que pour porter, en cas de nécessité, l'armée au pied de guerre. "Les conscrits désignés pour former la réserve, disait l'art. 12 de la loi du 28 floréal an X, resteront chez eux, seront réunis et exercés dans les saisons où il y a moins de travaux à la campagne. „ En l'an XIII, au moment de la campagne contre l'Autriche, les réserves de l'an IX, de l'an X, de l'an XI, de l'an XII et de l'an XIII, furent appelées à l'activité (3). La réserve de l'an XIV fut appelée à l'activité en

(1) Décret du 29 juillet 1811; TAINE, Le régime moderne, t. I, p. 292. (2) Levée par la loi du 28 floréal an X.

(3) Décret du 2me complémentaire an XIII (19 septembre 1805). Cfr. LANZAC, ouv. cité, t. II, p. 75.

même temps que les autres conscrits (1). Dans la suite, la réserve fut non seulement toujours appelée sous les drapeaux, soit en même temps que le contingent actif, soit plus tard, mais des appels supplémentaires furent rétroactivement ordonnés sur les classes qui avaient fourni leur contingent et qui pouvaient dès lors se croire libérées (2).

1219. Remplacement. La loi du 17 ventôse an VIII avait rétabli le remplacement (3), à titre d'obligation, pour les conscrits non indigents et incapables de servir, et, à titre de faveur, pour ceux qui seraient reconnus plus utiles à l'Etat en continuant leurs travaux ou leurs études. Ceux qui étaient admis à se faire remplacer devaient payer une taxe de cent francs destinés à l'habillement et à l'équipement du suppléant (4). Plus tard, la faculté de remplacement fut reconnue à tous les conscrits comme un droit (5).

1220. Substitution. Après l'introduction du tirage au sort, le décret du 8 nivôse an XIII (6) admit, indépendamment de la faculté de remplacement, les conscrits à substituer, à la faveur d'arrangements de gré à gré, leurs numéros res

(1) Décret du 8 fructidor an XIII, art. 88. (2) Voir plus bas, no 1231.

(3) Sur les antécédents du remplacement dans la législation de la Révolution, voir plus haut, nos 382, 391 et 396.

(4) Arrêté du 17 ventôse an VIII, art. 3. — La faculté de se faire remplacer était accordée rétroactivement aux réquisitionnaires et conscrits des années antérieures, qu'ils eussent ou non rejoint leurs drapeaux : Cfr. à cet égard la loi du 17 ventôse an VIII et l'arrêté d'exécution du même jour. Sur les faveurs spéciales accordées aux départements belges, voir l'arrêté du 6 floréal an VIII, et LANZAC, ouv. cité, t. I, p. 364.

(5) A la fin de l'Empire, le prix du remplacement monta dans certains départements jusqu'à dix ou douze mille francs. Il arriva aussi qu'à raison de levées supplémentaires sur les classes qui avaient fourni leur contingent normal (voir plus bas, no 1231), les remplacés durent se faire remplacer plusieurs fois, leurs rempla. çants étant appelés au service comme conscrits. Lanzac de LaborIE, ouv. cité, t. II, p. 307, et passim ; Coll. HuYGHE, 3me série, t. VII, p. 461, et t. XIV, p. 451. (6) Coll. HUYGHE, t. I, p. 359.

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pectifs, sans toutefois, disait l'art. 23 du décret, que cette substitution puisse influer sur l'ordre des numéros qu'auront obtenus ceux qui n'auront pas pris part au dit arrangement; ainsi, par exemple, si l'individu à qui le no 10 sera échu a fait un arrangement avec le n° 30, ils prendront réciproquement le rang l'un de l'autre, et seront soumis aux mêmes obligations qu'ils auraient eues à remplir, s'ils avaient d'abord obtenu le numéro auquel cette substitution les place,.

1221. LES OPÉRATIONS DU RECRUTEMENT (1). Les opérations du recrutement se faisaient avec la collaboration des autorités civiles et militaires, chacune d'elles ayant sa mission distincte. On avait proposé, au Conseil d'Etat, de charger des officiers réformés de la partie militaire de ces opérations. Mais la loi du 28 floréal an X intronisa un autre système. "J'ai une autre idée, avait objecté le premier Consul; je crois que des officiers détachés des corps vaudraient mieux. Ils seront intéressés à accélérer les levées et les départs des conscrits, à n'envoyer que des hommes de bonne espèce; ils seront stimulés par la crainte des reproches de leurs supérieurs et par leur correspondance. Le ministre de la guerre, qui ne peut se mêler de ces détails, et est obligé de s'en remettre à ses bureaux, en sera déchargé. Tout se pas. sera entre les chefs de corps et les officiers détachés. Ceux-ci auront encore plus de zèle pour réprimer la désertion. Quant à la désignation des hommes qui devront partir pour l'armée, je la laisserais aux autorités civiles. C'est une affaire municipale. Le militaire doit les recevoir du civil, et examiner seulement s'ils sont propres au service. Les autorités civiles sont moins capables d'injustice et moins susceptibles de corruption que des militaires qui ne font que passer, et qui s'inquiètent fort peu de ce qu'on dira d'eux après leur départ, (2).

Le recrutement se déroulait, comme précédemment, en quatre opérations principales.

(1) Voir des instructions du préfet de la Dyle en date du 27 avril 1807, du 28 février 1811, etc. (Coll. HUYGHE, t.V, p. 394; t. X, p. 431, etc.) (2) Cité par THIBAUDEAU, Mémoires sur le Consulat, p. 107.

1222. 1o La formation des tableaux. Après quelques tâtonnements au début (1), la formation des tableaux de recensement des conscrits fut définitivement confiée, par le décret du 8 nivôse an XIII, aux sous-préfets, sous la surveillance des préfets." Les sous préfets, disait l'art. 6 de ce décret, étant responsables de tout ce qui est relatif à la formation des listes, ils prendront pour les faire dresser et en assurer l'exactitude tous les moyens qu'ils jugeront convenables.

"

Dressés par canton (2) et par ordre alphabétique, d'après les renseignements fournis par les maires, ces tableaux étaient rendus publics, par voie d'affiches. Les sous-préfets statuaient sur les observations ou réclamations auxquelles ils donnaient lieu. Un recours était ouvert auprès du préfet. Les rectifications faites, le sous-préfet adressait les listes au préfet et celui-ci faisait alors dresser le tableau général des conscrits du département.

1223. 2o Désignation des conscrits pour le contingent. L'arrêté du 17 ventôse an VIII, relatif à la conscription de l'an VIII, avait chargé le ministre de la guerre de faire la répartition du contingent entre les départements, d'après leur population. En l'an X, le législateur préféra faire luimême cette répartition et il la fit en tenant compte d'autres facteurs encore que de la population. L'expérience avait montré que dans les différents départements de la République, la proportion des hommes aptes au service militaire n'était pas toujours en rapport exact avec la population. Il n'était pas équitable, dès lors, de tabler uniquement sur leur population pour répartir entre les départements, les charges de la conscription. A partir du moment où la levée des conscriptions fut ordonnée par des sénatus-consultes, le Gouvernement fut chargé de la répartition des contingents entre les départements.

(1) Voir l'arrêté du 29 fructidor an XI, relatif à la levée de la conscription de l'an XI, art. 8 et suiv. Coll. HUYGHE, t. XIII, pp. 83 et suiv.

(2) Au début du Consulat, les tableaux avaient été dressés par com. mune, avec faculté pour les préfets de réunir plusieurs communes, si la nécessité s'en faisait sentir. Arrêtés du 17 ventôse an VIII et du 29 fructidor an XI.

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