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Le département de la Lys passa dans la 16me division, qui comprenait en outre les départements du Nord et du Pas de Calais (1). Le département des Forêts passa dans la 3me, qui avait son chef-lieu à Metz et comprenait en outre le dépar tement de la Moselle.

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D'après les arrêtés du 26 germinal et du 3 fructidor an VIII relatifs à la composition des états-majors des divisions et des places (2), il était attaché à chaque division militaire un général de division et deux généraux de brigade. " Chacun des dits généraux de brigade, disait l'art. 3 de l'arrêté de fructidor, aura le commandement de l'un des départements de la division. Le commandement de chacun des autres départements devait être confié à un adjudant-commandant, ou à un chef de brigade. Au lieu d'un commandant temporaire, il devait y avoir dans chacune des places de guerre, citadelles, forts, châteaux et postes militaires désignés dans un tableau annexé à l'arrêté du 26 germinal an VIII, un commandant d'armes de 1re, de 2o, de 3e ou de 4e classe, suivant l'importance de la place. Les commandants de première classe devaient être pris parmi les généraux de division, ceux de seconde classe parmi les généraux de brigade, ceux de troisième classe parmi les adjudants généraux et chefs de brigade, et ceux de quatrième classe parmi les chefs de bataillon ou d'escadron. En cas de siège ou de circonstances particulières, le commandement en chef d'une place pouvait, comme par le passé, être confié à des gouver neurs ou commandants supérieurs.

1245. Les devoirs et fonctions des autorités militaires employées dans le commandement territorial et leurs rapports avec les autorités civiles continuèrent à être réglés en principe par le décret des 8-10 juillet 1791, dont les disposi tions furent complétées et précisées par celui du 24 décembre 1811. Relativement à leur service et à leur police, les places de guerre continuaient, comme sous le décret des 8-10 juil

(1) Arrêté du 29 frimaire an IX.

(2) Voir aussi le décret du 24 décembre 1811 relatif à l'organisation et au service de l'état-major des places.

let 1791, à être considérées sous trois rapports, savoir: dans l'état de paix, dans l'état de guerre et dans l'état de siège. Mais le décret du 24 décembre 1811 vint mieux préciser les conditions de l'état de siège." Les places de guerre et postes militaires, disait l'art. 11 du décret des 8-10 juillet, seront en état de siège, non seulement dès l'instant que les attaques seront commencées, mais même aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies, les communications du dehors au dedans et du dedans au dehors seront interceptées à la distance de dix-huit cent toises des crêtes des chemins couverts., Sous l'empire de ce texte, une controverse avait surgi, à l'époque du Directoire, sur le point de savoir si la mise en état de siège d'une place, d'une commune ou d'une partie quelconque du territoire pouvait être légalement déclarée par le Gouvernement, lorsqu'il n'y avait pas investissement ou que les communications ne se trouvaient pas interrompues. Le Directoire se prononçait pour l'affirmative. Mais, après les élections de germinal an V, la loi du 10 fructidor an V enleva formellement ce droit au Gouvernement: "Le Directoire exécutif, disait son art. 1, ne pourra déclarer en état de guerre les communes de l'intérieur de la République, qu'après y avoir été autorisé par une loi du Corps législatif. Les communes de l'intérieur, ajoutait l'art. 2, seront en état de siège, aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies ou des rebelles, les com munications du dedans au dehors et du dehors au dedans seront interceptées à la distance de 3.502 mètres (1800 toises) des fossés ou des murailles : dans ce cas, le Directoire exé. cutif en préviendra le Corps législatif., Après le coup d'État du 18 fructidor, le droit de mettre une commune en état de siège fut rendu au Gouvernement: "Le pouvoir de mettre une commune en état de siège est rendu au Directoire,, disait l'art. 39 de la loi du 19 fructidor an V. Le décret du 24 décembre 1811 confirma la prérogative attribuée au Gouvernement (1). "L'état de siège, disait son art. 53, est déterminé par un décret de l'Empereur, ou par l'investissement, ou par

(1) Un décret impérial du 26 mars 1807 mit la place d'Anvers en état de siège. Coll. HUYGHE, t. V, p. 150.

une attaque de vive force, ou par une surprise, ou par une sédition intérieure, ou enfin par des rassemblements formés dans le rayon d'investissement, sans l'autorisation des magistrats.,

"Dans les places en état de siège, disait l'art. 101 du décret du 24 décembre 1811, l'autorité dont les magistrats étaient revêtus pour le maintien de l'ordre et de la police passe tout entière au commandant d'armes, qui l'exerce ou leur en délégue telle partie qu'il juge convenable... Pour tous les délits, ajoutait l'art. 103, dont le gouverneur ou le commandant n'a pas jugé à propos de laisser la connaissance aux tribunaux ordinaires, les fonctions d'officier de police judiciaire sont remplies par un prévôt militaire, choisi, autant que possible, parmi les officiers de gendarmerie; et les tribunaux ordinaires sont remplacés par les tribunaux militaires, (1).

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1246. RECRUTEMENT DE L'ARMÉE DE MER. Le Consulat et l'Empire maintinrent, en règle générale, au point de vue du recrutement de l'armée de mer, la législation antérieure. La loi du 3 brumaire an IV sur l'inscription maritime (2), notamment, continua à régir la levée des équipages de la flotte et celle des ouvriers destinés aux ports et arsenaux (3). Quant aux troupes de l'artillerie de la marine, un arrêté du 15 plu

(1) Sous le régime du décret des 8-10 juillet 1791, les conséquences de l'état de siège étaient ainsi définies: "Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de siège, toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus par la constitution pour le maintien de l'ordre et de la police intérieurs, passera au commandant militaire, qui l'exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle. „

(2) A la tête des arrondissements maritimes, il y avait des préfets maritimes. Voir sur leur rôle, l'arrêté du 7 floréal an VIII.

(3) Cfr. pour ces derniers, l'arrêté du 7 ventôse an XI. Coll. HUYGHE, t. XI, p. 101. Comme l'inscription maritime ne fournissait pas le nombre de marins nécessaire, le sénatus-consulte du 13 décembre 1810 décida que les cantons littoraux de trente départements cesseraient de concourir à la conscription pour l'armée de terre et seraient réservés pour la conscription du service de mer.

viose an IX décida qu'elles se recruteraient par enrôlement volontaire, et, en cas d'insuffisance, par la voie de la conscription militaire. Des arrêtés et décrets particuliers mirent en conséquence, à plusieurs reprises, à la disposition du ministre de la marine une partie de la conscription de certains départements (1).

1247. ORGANISATION DE L'ARMÉE DE MER. Pas plus que précédemment (2), nous ne pouvons entrer ici dans les détails de l'organisation de l'armée de mer. Notons toutefois que des arrêtés du 29 thermidor an VIII et du 7 fructidor an VIII réorganisèrent le corps des officiers de la marine, suppri mèrent le grade de chef de division et précisèrent à nouveau la part faite dans les règles de l'avancement au choix du Gouvernement et à l'ancienneté.

Les troupes d'artillerie de la marine furent de leur côté réorganisées par l'arrêté du 15 floréal an IX, qui transforma les demi-brigades existantes en quatre régiments d'artillerie de la marine.

CHAPITRE II

LA GARDE NATIONALE ET LA GENDARMERIE

§ 1. La garde nationale

1248. REORGANISATION DE LA GARDE NATIONALE. L'institution de la garde nationale sous le Consulat et au début de l'Empire était devenue fort languissante (3). En 1805, au moment de la guerre contre l'Autriche, l'Empereur résolut de la réorganiser, de manière à y trouver, le cas échéant, une force militaire auxiliaire, qui rendît l'armée active disponible

(1) La conscription militaire fut quelquefois employée aussi pour recruter les ouvriers des arsenaux. Voir, notamment, l'arrêté du 23 ventôse an XI (Coll. HUYGHE, t. XI, p. 140).

(2) Voir plus haut, no 415.

(3) Voir spécialement pour Paris, LANZAC DE LABORIE, Paris sous Napoléon, t. I, pp. 234 et suiv.

tout entière pour la guerre extérieure. Un sénatus-consulte du 2 vendémiaire an XIV (24 septembre 1805) décréta : " Les gardes nationales seront réorganisées par décrets rendus en la forme prescrite pour les règlements d'administration publique, (1). Ce sénatus-consulte attribuait à l'Empereur la nomination des officiers, et l'autorisait à ne procéder à la réorganisation que dans les départements, arrondissements et cantons de l'Empire où il le jugerait nécessaire. Les lois anciennes restaient en vigueur dans les autres (2).

Quelques jours après, le 8 vendémiaire an XIV, un décret impérial traça les grandes lignes de l'organisation nouvelle. Tous les Français valides, depuis l'âge de vingt ans jusqu'à soixante révolus, étaient déclarés susceptibles de faire partie de la garde nationale, qui devait être organisée en bataillons, appelés cohortes. Si les décrets d'institution créaient plusieurs cohortes, elles devaient être formées en légions.

Chaque cohorte comprenait deux compagnies d'élite, une de grenadiers et une de chasseurs, et huit compagnies de fusiliers. Un conseil d'administration, composé du souspréfet, des maires intéressés, du commissaire général de police, des officiers de la garde ayant le grade de capitaine, etc., était chargé de la formation des compagnies, d'après les listes d'habitants fournies par les maires. Ce conseil prononçait sur les exemptions, avec recours au préfet. Les autres détails de l'organisation étaient réservés aux décrets particuliers qui ordonneraient l'organisation de la garde dans un arrondissement déterminé.

1249. Le 12 novembre 1806, parut un premier décret ordonnant la formation d'un certain nombre de légions dans les départements du Nord, de la Somme, du Pas de Calais, et de la Lys. Il devait notamment être formé trois légions dans le département de la Lys. Le sort leur donna l'ordre suivant 1re légion, Bruges; 2e Bruges; 3o Ypres. "Les citoyens les plus aisés et les moins nécessaires à leurs travaux, devaient être désignés de préférence pour former les

(1) Voir plus haut, no 695.

(2) Cfr. le décret impérial du 29 août 1809. Coll. HUYGHE, t. IX,

p. 20.

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