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compagnies. Le remplacement était permis, sauf les circonstances exceptionnelles où le général-commandant ordonnerait le service en personne. Les gardes qui n'obéissaient pas aux réquisitions qui leur étaient faites, pouvaient être condamnés à des peines diverses, notamment à un emprisonnement correctionnel d'un an. C'était un conseil de guerre, dont les membres étaient pris indistinctement dans les troupes de ligne et la garde nationale, qui appliquait ces punitions. La discipline, enfin, pour le service intérieur était exercée, comme jadis, dans chaque cohorte par un conseil de discipline.

En 1809, lors de l'arrivée des Anglais à Flessingue, une partie de la garde nationale des départements réunis fut mise en activité (1).

1250. En 1813, le sénatus-consulte du 3 avril ordonna l'organisation de la garde nationale dans une série de départements pour pourvoir à la défense des frontières de l'ouest et du midi et spécialement des chantiers maritimes. Les chantiers d'Anvers et de Flessingue, notamment, furent assignés aux gardes nationales des départements de la Dyle, de l'Escaut, de Jemmapes, des Deux-Nèthes, de la Lys, du Nord, etc. A cet effet, les compagnies de grenadiers et de chasseurs devaient être complétées de manière à former dans chaque circonscription chargée de la défense d'un ou plusieurs chantiers, "une force de quinze à trente mille hommes effectifs, présents et toujours disponibles,, (art. 15). Quinze cents à trois mille hommes devaient être temporairement en activité dans chaque circonscription. Un roulement, réglé par le sort, devait assurer ce service d'activité. Les détails de cette organisation furent fixés par un décret du 5 avril 1813 (2). Ce décret ordonna, en outre, dans certaines villes maritimes comme Ostende, la formation de cohortes urbaines, qui devaient comprendre la totalité des hommes

(1) Cfr. des arrêtés du préfet de la Dyle, en date du 9 et du 22 août 1809, dans la Coll. HUYGHE, t. VIII, pp. 356 et 358; LANZAC, La domi nation etc., t. II, pp. 148 et suiv.; AD. D., L'expédition de Walcheren, dans le Messager des sciences historiques, 1894, pp. 97, 292, 385.

(2) Cfr., en outre, quelques documents dans la Coll. HUYGHE, 3e série, t. XVIII, pp. 279 et 454.

de vingt à quarante ans assujettis au service de la garde nationale.

Un décret du 17 décembre 1813, enfin, ordonna l'organisation de la garde dans une série de places de guerre et de villes qui n'avaient pas été atteintes par les décrets antérieurs (1). Mais il ne fut pas mis à exécution dans les départements réunis.

1251. En traitant de la garde nationale à cette époque, je ne puis omettre de rappeler le sénatus-consulte du 13 mars 1812, qui jetait les bases d'une réorganisation générale de la garde nationale dans tout l'Empire. Il la divisait en trois bans le premier, composé des hommes de 20 à 26 ans, appartenant aux six dernières classes de la conscription; le second, composé des hommes valides de 26 à 40 ans ; le troisième, des hommes valides de 40 à 60 ans. Le même sénatus-consulte autorisait une levée de cent cohortes à prendre sur le premier ban, c'est-à-dire sur les classes de la conscription de 1807, de 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812. Il s'agissait, au fond, d'une conscription supplémentaire et déguisée (2). Le sénatus-consulte du 13 mars 1812 avait bien déclaré que le premier ban de la garde nationale ne devait pas sortir du territoire de l'Empire, mais dès le 11 janvier 1813 un nouveau sénatus-consulte décida que les cent cohortes du premier ban de la garde nationale cesseraient d'appartenir à cette institution et feraient partie de l'armée active. Le 3 avril 1813, enfin, le sénatus consulte de ce jour imposa un nouvel appel de 80.000 hommes au premier ban de la garde nationale, pour le service de l'armée active.

§ 2. La gendarmerie

1252. Dès le début du Consulat, les règles relatives à l'admission dans la gendarmerie furent modifiées par les

(1) Voir le tableau annexé dans la Coll, Huyghe, t. XVIII, p. 384. (2) Cfr. le décret du 14 mars 1813 ordonnant la levée de 88 cohortes. Coll. HUYGHE, t. XIV, pp. 374 et 449. — Cfr. sur l'hostilité des popu lations aux levées de 1813, Fauchille, Une chouannerie flamande (1813-1814). Paris, 1905.

arrêtés du 17 pluviôse et du 5 messidor an VIII et du 3 vendémiaire an IX, qui attribuèrent la nomination des gendarmes au ministre de la guerre et supprimèrent, en cette matière, l'intervention des autorités civiles. Le 12 thermidor an IX, le corps de la gendarmerie fut entièrement réorganisé et son personnel en partie renouvelé. D'après l'arrêté consulaire de ce jour, la gendarmerie nationale devait se diviser en vingtsept légions dont une d'élite (1). Une légion comprenait, en règle générale, quatre compagnies, faisant chacune le service d'un département et groupées par deux en escadrons. Les compagnies étaient formées de lieutenances subdivisées en brigades (cinq gendarmes et un sous-officier). A la tête du corps de la gendarmerie, il y avait un général de division premier inspecteur général (2) et deux généraux de brigade inspecteurs généraux.

"La gendarmerie nationale, disait l'art. 11 de l'arrêté du 12 thermidor an IX, sera chargée de tous les détails de service qui lui sont attribués par le titre IX de la loi du 28 germinal an VI, (3).

(1) Avec les agrandissements de l'Empire, le nombre des légions augmenta. En 1813. il y en avait 34, d'après l'Almanach impérial. Sur la police de la ville de Paris, voir l'arrêté du 12 vendémiaire an XI, créant dans la capitale une garde municipale, et le décret du 10 avril 1813, qui donna à cette garde, sous le nom de gendarmerie impériale de Paris, une organisation nouvelle.

(2) Voir l'arrêté du 8 germinal an VIII.

(3) Voir plus haut, no 432.

LIVRE VII

Les libertés publiques et le régime des cultes, de l'enseignement et de la bienfaisance

CHAPITRE 1

LES RAPPORTS de l'Église et DE L'ÉTAT

§ 1. Le régime des cultes avant le Concordat (1)

1253. LE RÉGIME LÉGAL DES CULTES. Le régime légal des cultes que le Directoire avait légué au Consulat resta presque complètement en vigueur jusqu'au Concordat. On se rappelle qu'établi par la loi du 7 vendémiaire an IV (2), ce régime n'accordait aux cultes qu'une liberté des plus restreinte, qui avait encore été notablement réduite après le 18 fructidor (3). Les premières années du Consulat virent cependant abroger quelques-unes des dispositions émanées de la politique fructidorienne. Un arrêté du 7 nivôse an VIII (28 décembre 1799)

(1) Voir les ouvrages de PRESSENSÉ, SCIOUT, t. IV, DEBIDOUR, t. 1, et SICARD, t. III, cités plus haut, p. 316, note 1; DE LANZAC de LaboRIE, Paris sous Napoléon, t. I, pp. 256-374; AULARD, Histoire politique de la Révolution française, pp. 726-735; A. VANDAL, Les raisons du Concordat - Le régime de la séparation sous le Consulat et l'anarchie religieuse, dans la Revue des Deux-Mondes, 1er février 1907; Daris, ouv. cité, t. III, pp. 113 et suiv.; etc.

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(2) Voir plus haut, nos 467 et suiv.

(3) Voir plus haut, nos 478, 479 et 566.

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