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actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention. „

1262. LA PROMULGATION ET LA PUBLICATION DU CONCORDAT. Ratifié le 10 septembre 1801, le Concordat ne fut soumis à la ratification législative que le 15 germinal an X. Ce long intervalle fut consacré à la préparation des mesures d'exécu tion démission des anciens évêques, circonscription des nouveaux diocèses, nomination des archevêques et évêques, revision de la législation des cultes, etc.

Décrétée le 18 germinal an X (8 avril) (1), la convention fut solennellement promulguée dix jours après, lors des fêtes de Pâques (2) (18 avril 1802).

En Belgique, la solennité du rétablissement du culte eut lieu un peu plus tard, presque partout le jour de la Pentecôte. Le peuple, dit un historien, se précipitait en foule avec une joie indicible dans les églises rendues au culte. Lorsqu'on entendit de nouveau le son des cloches, qu'on vit les portes des églises réouvertes et les prêtres à l'autel revêtus des ornements sacrés, des larmes de bonheur coulèrent de tous les yeux. Alors il fut facile de se convaincre que la foi était demeurée entière au cœur des Belges, bien que l'exercice public du culte eût été interrompu pendant près de cinq ans, (3).

En même temps que le Gouvernement avait soumis aux assemblées législatives la convention passée avec le SaintSiège, il leur présenta, dans un seul et même projet, sous le nom d'articles organiques de la dite convention, la législation nouvelle du culte catholique, ainsi que les articles

(1) La loi du 18 germinal an X recueillit au Tribunat 78 voix contre 7, et, au Corps législatif, 228 voix contre 21. Sans l'épuration de ventôse an X (voir plus haut, nos 616 et 631), l'opposition eût été plus forte.

(2) Sur la cérémonie, voir LANZAC de Laborie, Paris sous Napoléon, t. 1, pp. 366-374.

(3) VANDERMOERE, Récit de la persécution endurée par les séminaristes du diocèse de Gand etc., Gand, 1856, p. 18.

organiques des cultes protestants. Ils furent également approuvés par la loi du 18 germinal. Il faut en résumer ici les principales dispositions.

§ 3. Le régime des cultes à partir du Concordat

I. LES ARTICLES ORGANIQUES DU CONCORDAT (1)

1263. IDÉE GÉNÉRALE. La législation des cultes promulguée en même temps que le Concordat s'inspirait d'un point de vue radicalement différent de celui qui avait inspiré la loi du 7 vendémiaire an IV (2). L'hostilité et le dédain qui avaient animé la réaction thermidorienne contre les religions positives, faisaient place désormais à la faveur et au respect. Le législateur proclamait hautement que la religion forme l'une des bases fondamentales de l'ordre social et qu'il est dès lors du devoir de l'État de la favoriser. "Une première question se présentait, disait l'exposé des motifs de la loi du 18 germinal an X (3), la religion en général est-elle nécessaire aux corps de nation? est-elle nécessaire aux hommes ?... Je m'empresserai toujours de rendre hommage à nos découvertes, à notre instruction, à la philosophie de nos temps modernes. Mais quels que soient nos avantages, quel que soit le perfectionnement de notre espèce, les bons esprits sont forcés de convenir qu'aucune société ne pourrait subsister sans morale, et que l'on ne peut encore se passer de magistrats et de lois. Or, l'utilité ou la nécessité de la reli

(1) PORTALIS, ouv. cité, pp. 85 et suiv. (voir surtout le rapport du 5me complémentaire an XI); Debidour, ouv. cité plus haut, p. 316, note 1; D'HAUSSONVILLE, L'Église romaine et le premier Empire; Abbé Sevestre, L'histoire, le texte et la destinée du Con cordat de 1801, Paris, 1903; BON, Législation des paroisses en Belgique (1789-1839), Bruxelles, 1842; MOULART, L'Eglise et l'Etat, Louvain, 1895; Id., Des fabriques d'églises (cours autographié), Louvain, 1899; DE CORSWAREM, De la législation civile des cultes, Hasselt, 1904; DE CHAMPEAUX, Recueil du droit civil-ecclésiastique français, Paris, 1860; les traités de droit administratif français; etc. (2) Voir plus haut, nos 467-468.

(3) Cet exposé des motifs est reproduit dans PORTALIS, ouv. cité, pp. 1 et suiv.

gion ne dérive-t-elle pas de la nécessité même d'avoir une morale ? Pourquoi existe-t-il des magistrats ? pourquoi existe-t-il des lois? pourquoi ces lois annoncent-elles des récompenses et des peines ? C'est que les hommes ne suivent pas uniquement leur raison, c'est qu'ils sont naturellement disposés à espérer et à craindre, et que les instituteurs des nations ont cru devoir mettre cette disposition à profit pour les conduire au bonheur et à la vertu. Comment donc la religion qui fait de si grandes promesses et de si grandes menaces ne serait-elle pas utile à la société ? Les lois et la morale ne sauraient suffire. Les lois ne règlent que certaines actions; la religion les embrasse toutes... Quant à la morale, que serait-elle si elle demeurait reléguée dans la haute région des sciences, et si les institutions religieuses ne l'en faisaient pas descendre pour la rendre sensible au peuple? La morale sans préceptes positifs laisserait la raison sans règle, la morale sans dogmes religieux ne serait qu'une justice sans tribunaux... L'intérêt des gouvernements humains est donc de protéger les institutions religieuses, puisque c'est par elles que la conscience intervient dans toutes les affaires de la vie,... puisque c'est par elles, enfin, que la société entière se trouve placée sous la puissante garantie de l'auteur même de la nature. Les vœux des conseils généraux de département (1) s'accordaient d'ailleurs, en cette matière, avec les vues du Gouvernement : "Toute la France, disait encore Portalis, appelle la religion au secours de la morale et de la société „ (2).

"

"Le Gouvernement, concluait Portalis, n'avait donc point à balancer sur le principe général d'après lequel il devait agir dans la conduite des affaires religieuses. Mais plusieurs choses étaient à peser dans l'application de ce principe. L'état religieux de la France est malheureusement trop connu. Nous sommes, à cet égard, environnés de débris et de ruines. Cette situation avait fait naître dans quelques esprits l'idée de profiter des circonstances pour créer une religion

(1) Voir plus haut, no 1256, et p. 764, note 1.

(2) Voir aussi la fin de l'exposé des motifs dans PORTALIS, Discours et opinions, p. 36.

nouvelle, qui eût pu être, disait-on, plus adaptée aux lumières,
aux mœurs et aux maximes de liberté qui ont présidé à nos
institutions républicaines. Mais on ne fait pas une religion
comme on promulgue des lois. Si la force des lois vient de
ce qu'on les craint, la force d'une religion vient uniquement
de ce qu'on la croit; or la foi ne se commande pas... On ne
ne croit à une religion que parce qu'on la suppose l'ouvrage
de Dieu; tout est perdu, si on laisse entrevoir la main de
l'homme. La sagesse prescrivait done au Gouvernement de
s'arrêter aux religions existantes, qui ont pour elles la sanc-
tion du temps et le respect des peuples. Ces religions dont
l'une est connue sous le nom de religion catholique, et l'autre
sous celui de religion protestante, ne sont que des branches
du christianisme. Or, quel juste motif eût pu déterminer la
politique à proscrire les cultes chrétiens?, Portalis résumait
ensuite les services rendus à la civilisation par le christia-
nisme. Quelques mois auparavant, Chateaubriand, dans Atala,
paru au printemps de 1801, avait déjà rappelé “le triomphe
du christianisme sur la vie sauvage „,
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et montré l'Indien se
civilisant à la voix de la religion, (1). “ Après avoir reconnu
l'utilité ou la nécessité de la religion en général, ajoutait
l'exposé des motifs, le Gouvernement français ne pouvait
donc raisonnablement abjurer le christianisme, qui, de toutes
les religions positives, est celle qui est le plus accommodée
à notre philosophie et à nos mœurs. „

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1264. Portalis développait ensuite devant le Corps législatif les motifs qui avaient déterminé le Gouvernement à ne pas accorder à la religion catholique et au culte protestant une protection purement négative.“ On imaginera, peut-être, disait-il, que la politique ferait assez en laissant un libre cours aux opinions religieuses et en cessant d'inquiéter ceux qui les professent. Mais je me demande si une telle mesure, qui ne présente rien de positif, qui n'est, pour ainsi dire, que négative, aurait jamais pu remplir le but que tout gouvernement sage doit se proposer. Sans doute la liberté que

(1) Quant au Génie du christianisme, sa publication, comme on le sait, coïncida avec la promulgation du Concordat. Cfr. le Moniteur du 28 germinal an X.

C

nous avons conquise, et la philosophie qui nous éclaire, ne sauraient se concilier avec l'idée d'une religion dominante en France, et moins encore avec l'idée d'une religion exclusive... Mais on peut protéger une religion sans la rendre, ni exclusive, ni dominante; car on peut protéger plusieurs religions, on peut les protéger toutes. Je conviens que le système de protection diffère essentiellement du système d'indifférence et de mépris que l'on a si mal à propos décoré du nom de tolérance. Le mot tolérance en fait de religion ne saurait avoir l'acception injurieuse qu'on lui donne (1), quand il est employé relativement à des abus que l'on serait tenté de proscrire et sur lesquels on consent à fermer les yeux... En droit public, cette tolérance est le respect du Gouvernement pour la conscience des citoyens et pour les objets de leur vénération et de leur croyance. Ce respect ne doit pas être illusoire; il le serait pourtant, si, dans la pratique, il ne produisait aucun effet utile ou consolant.

"

1265. Une protection positive des cultes fournissait d'ailleurs à l'Etat l'avantage, à ses yeux, de lui donner une prise sur eux. Indépendamment, disait toujours Portalis, de tout le bien moral que l'on est en droit de se promettre de la protection que je réclame pour les institutions religieuses, observons que le bon ordre et la sûreté publique ne per mettent pas que l'on abandonne, pour ainsi dire, ces institutions à elles-mêmes. L'Etat ne pourrait avoir aucune prise sur des établissements et sur des hommes que l'on traiterait comme étrangers à l'Etat. Le système d'une surveillance raisonnable sur les cultes ne peut être garanti que par le plan connu d'un organisation légale de ces cultes. Sans cette organisation avouée et autorisée, toute surveillance serait nulle ou impossible... (Même) dans les temps les plus calmes, il est de l'intérêt des gouvernements de ne point renoncer à la conduite des affaires religieuses. Ces affaires ont toujours été rangées, par les différents codes des nations, dans les matières qui appartiennent à la haute police de l'Etat. La haute police à laquelle l'Etat prétendait ainsi sur les

(1) Cfr. plus haut, nos 467, 468, 523.

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