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correctionnelles les voies de fait ou les menaces tendant à empêcher une personne d'exercer l'un des cultes autorisés, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, etc. (art. 260); les troubles et désordres ayant pour but d'interrompre les exercices d'un culte (art. 261); l'outrage envers les objets d'un culte ou envers les ministres de ce culte (art. 262); etc.

1284. MESUREs répressives. Le législateur, enfin, se préoccupait aussi de réprimer ce qu'il considérait comme abus dans l'exercice des cultes. Les articles organiques réglaient la répression de ces abus par voie administrative; le Code pénal de 1810 réglait la répression par voie judiciaire. “ Il y aura recours au Conseil d'État, disait l'art. 6 des organiques, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, et toute entreprise qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public., Le Code pénal punissait la censure ou la critique du Gouvernement, d'une loi, d'un décret, etc., prononcée par un ministre du culte dans l'exercice de son ministère (art. 201203); le fait, pour un ministre du culte, d'avoir, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère sans l'autorisation du ministre des cultes (art. 207); les voies de fait ou les menaces tendant à contraindre une personne à exercer un culte, à observer certains jours de repos (art. 260); etc.

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LE FONCTIONNEMENT DE LA LÉGISLATION DU CULTE CATHOLIQUE
DANS LES DÉPARTEMENTS BELGES SPÉCIALEMENT (1)

1285. Dans les desseins du premier Consul, la pacification religieuse n'avait pas été un don gratuit fait au clergé et aux fidèles, mais un moyen de lier étroitement l'Église à la politique du Gouvernement. Le préfet de l'Ourthe, Desmousseaux, exprimait bien la pensée gouvernementale quand il écrivait aux maires de sa circonscription que les évêques étaient devenus, par la sagesse du premier Consul, les apôtres de l'État autant que de l'Église, (2).

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Dans les premières années qui suivirent le Concordat, le Gouvernement s'abstint en général d'exiger des membres du clergé, en tant qu'" apôtres de l'État,, des services directement contraires à leur mission religieuse. Mais il n'en fit pas moins un appel constant et abusif à leur concours politique. C'est ainsi que le ministère des cultes imposa fréquemment aux évêques le sujet de leurs mandements. En Belgique notamment, il les obligea à prôner la conscription, à célébrer les victoires des armées françaises, à fulminer contre les Anglais, etc. Les curés, de leur côté, furent invités à développer les mêmes thèmes dans leurs sermons et à lire, avant ou après les offices, les Bulletins de la grande armée. A chaque instant, enfin, les évêques et les prêtres furent sollicités de faire l'éloge de l'Empereur.

Peu à peu cependant, les exigences du pouvoir civil devinrent si grandes et ses empiètements dans la sphère religieuse proprement dite si caractérisés, que des conflits

(1) Le Concordat avait généralement été accepté par le clergé et les fidèles tant en France que dans les départements réunis. Il y eut cependant des exceptions. Sur les Stévenistes, dont la nuance la plus avancée refusait de recevoir le Concordat, voir un article de Mgr LAMY, dans la Revue catholique de Louvain, année 1857; le chanoine AIGRET, Histoire de l'église et du chapitre de Saint-Aubain à Namur, Namur, 1881; A. KENIS, Eene Godsdienstsecte in België of het zoogezegde Stevenismus, Brussel, 1903; etc. Pour la France, voir DROCHON, La petite Église historique ou le schisme anticoncordataire.

(2) Circulaire du 14 octobre 1802, dans DARIS, ouv. cité, t. IV, p. 184.

graves le mirent aux prises tantôt avec le Pape, les évêques ou les chapitres, tantôt avec l'ensemble du bas-clergé, quelquefois même avec toutes les autorités religieuses réunies. Le clergé avait cependant dans son ensemble témoigné du loyalisme le moins suspect, et Pie VII avait consenti à faire le voyage de Paris pour y sacrer, le 2 décembre 1804, l'Enipereur.

1286. Il ne saurait être question de faire ici l'exposé des divers conflits (1) qui mirent aux prises le pouvoir civil et les autorités religieuses. Il suffira de rappeler en quelques mots ceux d'entre ces conflits qui eurent le plus d'étendue ou le plus d'éclat.

1287. En 1806, l'adoption du fameux Catéchisme impérial (2) suscita un premier désaccord grave. L'administration voulait l'imposer à toutes les paroisses, tandis que la généralité des desservants, dans les diocèses belges surtout, s'insurgeaient contre cette prétention. En 1808, les exigences de l'Empereur à l'égard du Pape, qui refusait de fermer ses ports aux Anglais, devinrent si impérieuses qu'elles abou tirent l'année suivante à une rupture ouverte. En 1809 et en 1810, à la suite de l'excommunication lancée par le SaintSiège contre les spoliateurs des États de l'Église, le clergé omit de réciter le Domine, salvum fac Imperatorem, et l'administration et la police s'occupèrent de l'y contraindre: "les prières pour l'Empereur, écrivait un sous-préfet aux maires de son arrondissement, doivent être chantées aux

(1) Voir sur les rapports de l'Église et de l'État, à cette époque : comte D'HAUSSONVILLE, L'Église romaine et le premier Empire; Debidour, ouv. cité; LECESTRE, Lettres inédites de Napoléon Ir; WELSCHINGER, Le Pape et l'Empereur, Paris, 1905; abbé SÉVESTRE, ouv. cité; et pour la Belgique spécialement : LANZAC DE LABORIE, La domination française; DELPLACE, La domination française ; VAN DER MOEREN, Récit de la persécution endurée par les séminaristes du diocèse de Gand etc., Gand, 1863; CLAESSENS, La Belgique chrétienne, Bruxelles, 1883; BALAU, La Belgique et l'Empire, Louvain, 1894; DARIS, ouv. cité.

(2) L'emploi de ce catéchisme, qui avait reçu l'approbation du légat Caprara, avait été prescrit par un décret du 4 avril 1806.

offices qui se chantent. Veuillez me faire un rapport détaillé à ce sujet. Il dira ce qui se fait, c'est-à-dire si les prières sont chantées en tout ou en partie, par qui et dans quel temps...,, (1) En 1811, Napoléon voulut provoquer un schisme dans l'Église en réunissant le concile national. En 1813, enfin, il prétendit imposer aux diocèses de Gand et de Tournai des évêques nommés par lui, mais non institués par le Pape. Spolié de ses États et prisonnier de l'Empereur, Pie VII avait refusé l'institution canonique aux évêques nommés par Napoléon.

Et tandis que le Gouvernement s'efforçait ainsi d'étendre son joug sur l'autorité religieuse, il recourut pour faire prévaloir ses volontés à des violences sans cesse croissantes (2). En 1806, ce n'était encore que la destitution qui venait frapper les prêtres qui s'étaient distingués par leur résistance à l'adoption du catéchisme impérial. Dès 1809, l'arrestation, l'emprisonnement, l'exil sont fréquemment le châtiment de ceux qui ont refusé de prier pour l'Empereur. Vis-à-vis du Souverain Pontife, le Gouvernement procéda de la même manière. Il fit d'abord occuper militairement les États pontificaux (1808), puis il les annexa (3). Après avoir spolié le Pape de ses États, il s'empara de sa personne, et le fit transporter à Fontainebleau. En 1811, pendant le concile national, que Napoléon avait réuni avec l'espoir qu'il lui fournirait le moyen de se passer du Pape pour l'institution des évêques, c'est au tour des évêques à subir les rigueurs du pouvoir. La courageuse attitude de MMgrs de Broglie et Hirn, évêques de Gand et de Tournai, leur vaut d'être jetés à Vincennes, puis exilés ou déportés. En 1813, enfin, les

(1) Sous-préfecture de Hasselt, 6 octobre 1810. DARIS, ouv. cité, t. IV, p. 226.

(2) Outre les sources générales citées précédemment, voir: BERGMANN, Geschiedenis der stad Lier, Antwerpen, 1873, p. 511; La Chronique des événements les plus remarquables arrivés à Bruxelles de 1780 à 1827, publiée par Galesloot, Bruxelles, 1872, t. II, pp. 61, 71, 81; Discours et opinions de Voyer d'Argenson, t. I, pp. 137 et suiv.; etc.

(3) Décret du 17 mai 1809 confirmé par le sénatus-consulte du 17 février 1810.

séminaristes flamands qui ne voulurent point reconnaître les évêques intrus, furent incorporés et envoyés à Wesel.

Mais c'est en vain que le Gouvernement, reprenant les pires traditions du Directoire, multipliait ses violences. Le clergé belge resta fermement attaché au Souverain Pontife et sa résistance à l'invasion des libertés gallicanes demeura inébranlable: les prêtres belges, écrivait au mois d'août 1813 le préfet des Deux Nèthes," ne les admettent point et ne les admettront jamais, (1).

Le seul résultat des persécutions fut d'aliéner complète. ment le clergé au régime français. "Sur mille deux cents ecclésiastiques qui sont dans le diocèse (de Liége), il y en a huit cents contre le Gouvernement,, écrivait le préfet Micoud le 14 novembre 1813 (2). Et dans un autre rapport, il affirmait que le clergé des diocèses environnants était plus mal disposé que celui de Liége (3). Les persécutions désaffectionnaient aussi les fidèles. Comme sous le Directoire, ceux-ci faisaient cause commune avec leurs pasteurs. Le fameux Lejeas, évêque nommé de Liége, écrivait le 8 janvier 1811 au ministre des cultes que les ecclésiastiques qui refusaient les prières pour l'Empereur étaient considérés comme de bons ecclésiastiques, tandis que ceux qui remplissent leurs devoirs étaient méprisés, (4).

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1288. Au cours de ces conflits, le 25 janvier 1813, Napo léon arracha à Pie VII, toujours prisonnier, le concordat de Fontainebleau, qui déclarait qu'à défaut de consentement du Pape à l'institution des évêques nommés par l'Empereur, ceux-ci pourraient être institués par le métropolitain ou par le prélat le plus ancien de la province. Quoique la convention n'eût pas de caractère définitif, l'Empereur s'empressa de la promulguer comme loi de l'Empire le 13 février 1813 (5). Le 24 mai 1813, le Pape désavoua formellement la convention.

(1) Rapport cité dans POULLET, Quelques notes, etc., (2) Ibid., p. 100.

(3) Ibid., p. 100.

p. 100.

(4) DARIS, ouv. cité, t. IV, p. 227. Sur la situation troublée des diocèses belges à la fin de l'Empire, voir TERLINDEN, Guillaume Ier et l'Eglise catholique, Bruxelles, 1906, t. I, pp. 1 et suiv.

(5) Voir le décret d'exécution du 25 mai 1813.

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