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III. LES CULTES NON CATHOLIQUES

1289. La loi du 18 germinal an X contenait, indépendamment des articles organiques du culte catholique," les articles organiques des cultes protestants,. Ces articles ne décrétaient pas une organisation uniforme. Ils distinguaient les églises réformées, d'une part, et celles de la confession d'Augsbourg de l'autre (1).

Les juifs ne reçurent une organisation qu'en 1808 (2). Quant aux théophilanthropes (3), dès le 12 vendémiaire an X (4 octobre 1801), le premier Consul avait signé un arrêté qui leur retirait la jouissance des édifices nationaux (4).

CHAPITRE II

LE RÉGIME DE L'ENSEIGNEMENT

1290. La constitution de l'an VIII et les actes constitutionnels ultérieurs étaient muets au sujet des principes fondamentaux du régime de l'enseignement. Le pouvoir législatif avait donc les coudées franches pour régler cette matière. Il décréta successivement sur l'instruction publique deux lois d'importance capitale : celle du 11 floréal an X (1er mai 1802), dont l'objet était d'apporter à la loi du 3 brumaire an IV les modifications dictées par l'expérience, et celle du 20 mai 1806, qui posait le principe de la création de l'Université impériale. D'après une stipulation formelle de cette dernière loi, le Corps législatif devait décréter ultérieurement

(1) Pour les détails, voir le texte de la loi, et LoDs, Traité de l'administration des cultes protestants, Paris, 1896.

(2) Décret du 17 mars 1808.

(3) LANZAC DE LABORIE, Paris sous Napoléon, t. I, p. 341. M. MaTHIEZ, La théophilanthropie, pp. 612-700, donne de curieux détails sur les derniers jours de la secte.

(4) Il est reproduit dans la Correspondance de Napoléon, t. VII, p. 345.

la loi organique de l'Université impériale, mais l'Empereur préféra procéder par voie de décrets.

§ 1. Le régime de l'enseignement

avant la création de l'Université impériale (1)

1291. LA LOI DU 11 FLORÉAL AN X. La solution à donner au problème de l'enseignement suscita au sein du Conseil d'Etat de longues et laborieuses discussions. Commencée dès l'an IX, l'élaboration de la loi sur l'instruction publique n'aboutit qu'en germinal an X. Une douzaine de rédactions différentes avaient été successivement examinées par le Conseil d'État (2). Présenté au Corps législatif le 30 germinal de cette année, le projet définitif fut décrété le 11 floréal.

La loi du 11 floréal an X s'occupait tout à la fois de l'enseignement primaire, de l'enseignement moyen et de l'enseignement supérieur. Elle consacrait, en outre, le maintien de l'Institut.

1292. L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (3). La loi nouvelle ne traitait que fort sommairement de l'enseignement primaire.

(1) On trouvera quelques renseignements sur l'état de l'enseignement en Belgique sous le Consulat et l'Empire, dans DELPLACE, La domination française, t. II, p. 158; SCHMIDT, La réforme de l'Université en 1811, pp. 73, 76, 81, 85, 92, 94 et 109; MAILLY, étude citée plus haut, p. 310, note 2; voir aussi une brochure de M. SLUYS, L'enseignement en Belgique sous le régime français, Bruxelles, 1898.

(2) Sur ces travaux préparatoires, voir surtout LIARD, L'enseignement supérieur en France (1879-1893), t. II, pp. 1 et suiv. ; et ALLAIN, L'œuvre scolaire de la Révolution, pp. 288 et suiv.

(3) Voir sur la situation de l'enseignement primaire à cette époque, les procès-verbaux des conseils généraux et des conseils d'arrondissement (cfr. plus haut, nos 540 et 1110); ROCQUAIN, L'état de la France au 18 brumaire, pp. XXIII et suiv.; les exposés de la situation de l'Empire faits au Corps législatif (cfr. plus haut, p. 646, note 1); les monographies des villes et villages; les Statistiques des préfets, citées plus haut, p. 753, note 2 (sept préfets sur neuf ont, en Belgique, publié un rapport sur la situation de leur département. Cfr. à cet égard, les Bulletins de la commission centrale de statistique, t. I, p. 580, et LANZAC, La domination, etc., t. I, p. 449); etc.

L'expérience avait montré que c'était faire œuvre vaine que d'agiter en cette matière des plans développés, alors que les ressources financières et le personnel faisaient défaut pour les réaliser. Le législateur se borna, en conséquence, à confier aux communes l'établissement des écoles primaires et à charger spécialement les sous-préfets de veiller à leur organisation. Le nombre et l'emplacement des écoles, le programme des matières de l'enseignement, la nomination des instituteurs, tous les détails de l'organisation scolaire, en un mot, étaient abandonnés aux autorités locales." Le Gouver nement, disait l'exposé des motifs (1), en recherchant les causes qui ont empêché jusqu'à présent l'organisation de ces écoles (des écoles primaires), les a reconnues dans une trop grande uniformité de mesures et dans la véritable impossibilité de payer les maîtres sur les fonds publics. L'expérience de ce qui se faisait autrefois l'a convaincu qu'il en faut confier le soin aux administrations locales, qui y ont un intérêt direct et qui en feront, dans chaque commune, une affaire de famille... Il faudra faire revivre la bienfaisance, si naturelle au cœur des Français, et qui renaîtra promptement, lorsqu'on connaîtra le respect religieux que le Gouvernement veut porter aux dotations locales.

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Après avoir confié aux communes l'établissement des écoles primaires, et avoir dit qu'une école primaire pourrait appartenir à plusieurs communes à la fois," suivant la population et les localités de ces communes, (art. 2), l'art. 3 de la loi réglait comme suit le choix des instituteurs et la rému nération attachée à leurs fonctions: "Les instituteurs seront choisis par les maires et les conseils municipaux ; leur traite. ment se composera: 1o du logement, fourni par les communes; 2o d'une rétribution fournie par les parents et déterminée par les conseils municipaux., Les parents indigents devaient être exemptés de toute rétribution, mais cette faveur ne pouvait cependant excéder le cinquième des enfants reçus dans les écoles.

Les sous-préfets devaient, une fois par mois, rendre compte au préfet de l'état des écoles primaires de leur arrondissement.

(1) Cité par ALLAIN, ouv. cité, d'après les Archives parlementaires.

1293. La loi du 11 floréal an X ne mettait aucune entrave à l'établissement d'écoles primaires privées.

Elle ne s'occupait pas non plus des écoles de charité, ou écoles entièrement gratuites, que les bureaux de bienfaisance pouvaient, s'ils en avaient les ressources, organiser pour les indigents (1).

1294. ENSEIGNEMENT MOYEN. Le législateur de l'an X attachait beaucoup plus d'importance à la réorganisation de l'enseignement secondaire ou moyen. D'après l'art. 1 de la loi, cet enseignement devait se donner désormais dans trois espèces d'institutions, savoir: 1° dans des établissements organisés par l'État et que la loi qualifiait de lycées (2) ; 2o dans des établissements créés par les communes, avec les encouragements de l'État; 3" dans des établissements privés, créés par des particuliers, avec les encouragements de l'État également. Ces deux dernières catégories d'établissements portaient le nom d'écoles secondaires.

Tous les établissements d'enseignement moyen étaient soumis à l'inspection du Gouvernement. “ Il sera nommé par le premier Consul, disait l'art. 17 de la loi, trois inspecteurs généraux des études, qui visiteront une fois au moins l'année les lycées, en arrêteront définitivement la comptabilité, examineront toutes les parties de l'enseignement et de l'administration, et en rendront compte au Gouvernement.,

Les préfets étaient plus spécialement chargés de l'inspection des écoles secondaires (art. 8).

(1) Sur les règles qui régissaient les écoles érigées par les bureaux de bienfaisance, voir diverses dépêches du ministre de l'intérieur dans CHEVALIER, Les Frères des écoles chrétiennes et l'enseignement primaire après la Révolution (1797-1830), Paris, 1887, p. 193. (2) Indépendamment des lycées, le Gouvernement dirigeait le Prytanée français. Simple pensionnat de boursiers sous le Direc toire, le Prytanée avait été divisé par des arrêtés du 1er, du 8 germinal an VIII, etc., en six collèges: Paris, Compiègne, Versailles, St-Germain, Bruxelles et Lyon. Ces deux derniers ne furent pas organisés. L'arrêté du 15 vendémiaire an XII conserva au collège de Versailles (St-Cyr) seul le nom de Prytanée français. Plus tard, le Prytanée, transformé en Prytanée militaire en fructidor an XIII, fut transféré à La Flèche en 1808 (Voir plus bas, p. 902, note 2).

1295. Les lycées. Les lycées étaient destinés à remplacer les écoles centrales. Il devait être établi un lycée au moins par arrondissement de tribunal d'appel (1). En Belgique, il y eut un lycée à Bruxelles, à Liége, à Bruges et à Gand. Un arrêté du 21 prairial an XI décréta un règlement général pour l'organisation des lycées..

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1296." On enseignera dans les lycées, disait l'art. 10 de la loi, les langues anciennes, la rhétorique, la logique, la morale et les éléments des sciences mathématiques. Il y avait, en outre, aux termes de l'art. 11, des maîtres de dessin, d'exercices militaires et d'arts d'agrément. L'étude du latin, tout en étant remise en honneur, occupait dans ce programme une part moins importante que dans les collèges de l'ancien régime. Mais les méthodes traditionnelles d'enseignement, avec leur système de classes régulièrement agencées les unes aux autres, étaient rétablies (2).

La loi du 11 floréal an X était muette au sujet de l'enseignement de la religion. La question fut réglée par le règlement général du 21 prairial an XI. Cet arrêté attachait à chaque lycée un aumônier, désigné par le proviseur mais nommé par l'évêque, et chargé de tout ce qui était relatif aux exercices de religion. Il devait y avoir autant que possible une chapelle dans l'intérieur du lycée. Au lever et au coucher, les élèves faisaient la prière en commun. Le dimanche, ils assistaient à la messe et au salut. Les élèves non catholiques devaient être conduits au temple de leur culte; à défaut de temple, on leur faisait, pendant la durée des offices catholiques, une instruction sur la morale de l'évan. gile, (art. 105).

Les élèves des lycées étaient soumis à une discipline toute militaire." Le signal de tous les exercices, disait l'art. 68 du règlement du 21 prairial an XI, sera donné au son du tambour.,, Un officier-instructeur enseignait aux élèves âgés de plus de douze ans le maniement des armes et l'école de

(1) Voir la liste annexée à l'arrêté du 15 brumaire an XII.

(2) Voir l'arrêté du 19 frimaire an X1, relatif à l'enseignement dans les lycées.

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