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peloton, et il commandait les marches des élèves dans leurs différents mouvements de la journée, (1).

1297. L'administration de chaque lycée était confiée, en ordre principal, à un proviseur, qui avait immédiatement sous lui un censeur des études et un procureur gérant, chargé des recettes et des dépenses, tous nommés par le Gouvernement. Il y avait, en outre, dans la ville où le lycée était établi, un bureau d'administration, composé du préfet du département, du président du tribunal d'appel, du commissaire du Gouvernement près ce tribunal, du commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel, du maire et du proviseur. Ce bureau s'assemblait un certain nombre de fois par an, vérifiait les comptes, prononçait l'exclusion des élèves, avait la surveillance générale du lycée, etc.

Les professeurs de lycée étaient nommés par le Gouvernement, qui devait choisir entre deux candidats, présentés l'un par le bureau d'administration, auquel se réunissaient à cette fin le censeur et le procureur gérant ainsi que les professeurs de l'établissement, l'autre par les inspecteurs officiels (2). Les promotions d'un lycée moins important à un lycée plus important ou d'une classe inférieure à une classe supérieure se faisaient par le Gouvernement exclusivement, sur le rapport des inspecteurs officiels. Les maîtres d'étude, de langues, et le personnel inférieur étaient nommés par le proviseur.

1298. Les dépenses des lycées étaient à charge du trésor. Mais l'entretien des bâtiments incombait aux villes où ils étaient établis

L'accès aux lycées n'était pas gratuit. Le bureau administratif fixait le minerval des élèves externes et le Gouvernement celui des pensionnaires (3). En vue d'assurer le recrute

(1) Art. 19 du règlement du 19 frimaire an XI cité dans la note précédente; cfr. aussi le décret du 3 floréal an XIII.

(2) Pour la première formation des lycées en l'an X, les places de professeur furent mises au concours.

(3) Voir pour le taux de la pension, les traitements du personnel, etc., l'arrêté du 15 brumaire an XII. Au point de vue du taux de la

ment des élèves, la loi donna au système des bourses une extension considérable. “Il sera entretenu, aux frais de la République, disait l'art. 32 de la loi, six mille quatre cents élèves pensionnaires dans les lycées et dans les écoles spéciales., Ces bourses devaient être distribuées : les unes, aux fils de militaires ou de fonctionnaires civils, judiciaires, administratifs ou municipaux qui avaient bien servi la République, ainsi qu'aux enfants" des citoyens des départements réunis à la France, quoiqu'ils n'aient été ni militaires ni fonctionnaires ,,; les autres, à la suite d'un examen et d'un concours, aux élèves des écoles secondaires (1).

Pour subvenir aux charges de l'enseignement, la loi faisait appel aux fondations particulières. "Le Gouvernement, disait l'art. 43, autorisera l'acceptation des dons et fondations des particuliers en faveur des écoles, ou de tout autre établissement d'instruction publique. Le nom des donateurs sera inscrit à perpétuité dans les lieux auxquels leurs donations seront appliquées. „

1299. Les écoles secondaires communales. “Toute école établie par les communes, disait l'art. 6 de la loi, ou tenue par des particuliers, dans laquelle on enseignera les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des mathématiques, sera considérée comme école secondaire. „, Aucune école de l'espèce ne pouvait être établie sans l'autorisation du Gouvernement (2). Un arrêté du 19 vendémiaire an XII décréta un règlement général pour les écoles secondaires communales (3).

1300. La haute direction des écoles secondaires communales appartenait à un bureau d'administration composé du sous-préfet, du maire, du commissaire du Gouvernement

pension et du traitement du personnel, les lycées étaient divisés en trois classes.

(1) Le décret du 3 floréal an XIII établit des demi-bourses, etc. (2) Art. 8 de la loi du 11 floréal an X.

(3) Un an auparavant, un arrêté du 30 frimaire an XI avait déjà tracé quelques règles relatives à la direction et à l'administration des écoles secondaires.

près le tribunal d'arrondissement, s'il y en avait un, de deux membres du conseil municipal, du juge de paix de l'arrondissement et du directeur. Le directeur et les professeurs étaient nommés par le ministre de l'intérieur, sur la présentation du bureau administratif, qui indiquait pour chaque place vacante deux sujets (1).

La surveillance immédiate des écoles secondaires appartenait aux maires, sous l'autorité des sous-préfets et des préfets (2).

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1301. Les recettes et les dépenses des écoles secondaires communales, disait l'arrêté du 30 frimaire an XI, seront administrées comme les autres dépenses et revenus des communes, par les maires et les conseils municipaux des lieux où seront ces établissements., Mais l'État accordait à ces établissements des encouragements divers." Le Gouvernement, disait l'art. 7 de la loi du 11 floréal an X, encouragera l'établissement des écoles secondaires, et récompensera la bonne instruction qui y sera donnée, soit par la concession d'un local (3), soit par la distribution de places gratuites dans les lycées à ceux des élèves de chaque département qui se seront le plus distingués, et par des gratifications accordées aux cinquante maîtres de ces écoles qui auront eu le plus d'élèves admis aux lycées.

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1302. Les écoles secondaires privées. La loi du 11 floréal an X faisait une large place à l'enseignement secondaire privé. Aucune école secondaire, sans doute, ne pouvait s'établir sans l'autorisation du Gouvernement, mais cette autorisation s'accordait très facilement (4). Un arrêté du 19 vendė

(1) Arrêté du 19 vendémiaire an XII, art. 4 et 5.

(2) Loi du 11 floréal an X, art. 8; arrêté du 30 frimaire an XI, art. 6.

(3) Voir à cet égard l'arrêté du 30 frimaire an XI.

(4) Sur la première application de la loi aux écoles secondaires privées, voir l'arrêté du 4 messidor an X. La Coll. HUYGHE, 2e série, t. XI, pp. 3 et suiv., 59, 300, 357, etc.; t. XIII, pp. 511 et suiv.; etc., contient de nombreux arrêtés élevant au rang d'écoles secondaires des établissements particuliers. - Consulter, en outre, les annuaires

miaire an XII relatif aux maisons d'éducation tenues par des particuliers, décida cependant que les écoles privées, qui prétendaient être portées au rang d'écoles secondaires, devaient compter trois instituteurs au moins, y compris le chef, et cinquante élèves tant pensionnaires qu'externes.

Les écoles secondaires privées étaient appelées à jouir de la part de l'État des mêmes encouragements que les écoles communales.

Elles étaient soumises à l'inspection des préfets et souspréfets. Elles devaient, en outre, suivre le mode d'enseignement prescrit pour les écoles secondaires communales, "sauf, disait l'art. 6 de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, les modifications nécessitées par les localités ou les circon. stances; lesquelles modifications seront soumises par les directeurs aux sous-préfets et par ceux-ci aux préfets, qui les transmettront au conseiller d'État directeur général de l'instruction publique ".

1303. Les particuliers pouvaient librement créer des établissements d'instruction dont le programme était inférieur à celui des écoles secondaires. Mais ces établissements ne pouvaient prétendre aux encouragements destinés par la loi aux écoles secondaires, et, lorsque l'enseignement y était supérieur à celui des écoles primaires, ils étaient placés, comme les écoles secondaires elles-mêmes, "sous la surveillance et l'inspection particulière des préfets „ (1).

1304. Pendant toute la durée du Consulat et de l'Empire, l'enseignement pour filles, tant primaire que moyen, releva presqu'exclusivement de l'initiative privée (2).

locaux, comme, par exemple, l'Almanach de Bruxelles, 1806, pp. 300306; l'Almanach d'Anvers et du département des Deux-Nèthes, 1809, pp. 123, 208, 223; etc.

(1) Art. 8 de la loi du 11 floréal an X.

(2) Entre autres exceptions, voir le décret du 29 mars relatif aux maisons impériales d'Ecouen et de St-Denis, destinées aux" filles, sœurs, mères ou cousines germaines de membres de la Légion d'honneur,,.

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1305. L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. Caractère général. En matière d'enseignement supérieur, la loi du 11 floréal an X resta fidèle au principe fondamental de la législation antérieure. Le dernier degré d'instruction, disait son art. 23, comprendra, dans des écoles spéciales, l'étude complète et approfondie, ainsi que le perfectionnement des sciences et des arts utiles..

Après avoir décrété, en principe, le maintien des écoles spéciales existantes, la loi du 11 floréal an X annonçait la création d'un certain nombre de nouvelles écoles, à savoir : dix écoles de droit; trois écoles de médecine; quatre écoles d'histoire naturelle, de physique et de chimie; deux écoles d'arts mécaniques et chimiques; une école de mathématiques transcendantes; une école spéciale de géographie, d'histoire et d'économie politique; une école des arts du dessin (à ajouter aux trois qui existaient déjà); des cours d'astronomie; des cours de musique et de composition; des cours de langues vivantes, enfin, à adjoindre à certains lycées. Ce programme, remarque justement M. Liard (1), présentait moins de variété et moins de richesse encore que celui de la loi du 3 brumaire. "Des lettres, dit-il, de l'érudition, des antiquités, toutes choses que mentionnait encore la loi de l'an IV, il n'est même plus question. Toute culture littéraire devait se terminer au lycée, comme autrefois à la faculté des arts. C'est à grand'peine si le Collège de France, omis par Bonaparte, est conservé. Au-dessus des lycées, rien que des écoles professionnelles. La spécialité des établissements d'enseignement supérieur est vérité acquise. On ne s'attarde même pas à la démontrer; on l'enregistre en tête de la loi comme un axiome.

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L'état de l'opinion publique et les sentiments personnels du premier Consul contribuèrent à donner à l'enseignement supérieur cette organisation étriquée. “ Il y avait, continue M. Liard, depuis dix ans de grands vides dans l'instruction publique. Mais l'opinion ne les sentait pas tous. Elle était frappée surtout de la disette d'hommes de loi et de médecins. D'où ce qu'elle demandait : des écoles de droit et

(1) Ouv. cité, t. II, p. 29.

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